Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02730 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKNS
AFFAIRE : Monsieur [J] [U], Madame [K] [N] épouse [U] C/ Société BLOC & JOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U], né le 18 Novembre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, plaidant, vestiaire : 128
Madame [K] [N] épouse [U], née le 11 Avril 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, plaidant, vestiaire : 128
DEFENDEUR :
Société à actions simplifiées BLOC & JOB, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 305 550 279 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 3, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 05 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Nathalie CUNAT
Copie+retour dossier : Maître Maxime JOFFROY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] ont confié à la société BLOC ET JOB le remplacement d’une porte coulissante et d’une fenêtre dans leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (54), suivant devis en date du 13 juin 2017 pour un montant de 6.729,86 euros hors taxes, soit 7.100 euros toutes taxes comprises.
Un acompte d’un montant de 2.100 euros a été versé et la facture a été émise le 30 septembre 2017.
Après des tentatives de pose des menuiseries dont les dimensions étaient inadaptées, la pose de la fenêtre est intervenue en novembre 2017 et celle de la porte fenêtre en février 2018.
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] ont dénoncé la mauvaise exécution des travaux. Ils ont payé le montant restant dû au titre de la facture suite à une sommation de payer en date du 24 juin 2019 délivrée par la société BLOC ET JOB, précisant que le règlement était fait sous toutes réserves de recours.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée à l'initiative de l’expert d’assurance de Monsieur [J] et Madame [K] [U] le 15 juin 2020, en présence de la société BLOC ET JOB et du fabriquant des menuiseries, la société Millet.
Le rapport dressé le 18 juin 2020 par le cabinet SARETEC a retenu le non-respect des obligations contractuelles de la société BLOC ET JOB.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] ont fait assigner la société BLOC ET JOB devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
Le 07 novembre 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] faisait dresser un procès-verbal de constat par Me [O], commissaire de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] sollicitent du tribunal de :
- A titre principal, condamner la société BLOC ET JOB à leur payer :
La somme de 6.792 euros en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;La somme de 15.000 euros à titre de réparation de dommages et intérêts ;- A titre subsidiaire, condamner la société BLOC ET JOB à leur payer :
La somme de 5.500 euros en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;La somme de 15.000 euros à titre de réparation de dommages et intérêts ;- A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire-droit la réalisation d’une expertise judiciaire ;
- condamner la société BLOC ET JOB à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, sans écarter l'exécution provisoire de plein droit attaché à la décision.
Au soutien de leurs demandes, et sur le fondement de l’article 1101 du code civil, Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] font valoir plusieurs manquements aux obligations contractuelles de la société BLOC ET JOB. Ils invoquent l’absence d’encastrement du seuil de la porte fenêtre, le non respect des préconisations pour les passages de personnes à mobilité réduite, ce qui était un élément essentiel et déterminant de leur consentement, le meulage de la fenêtre alors qu’elle aurait dû être posée sans retouche, et l’absence de réalisation des travaux de maçonnerie facturés.
Ils soutiennent apporter la preuve des non conformités des travaux par le rapport d’expertise amiable, dont les constatations sont corroborées par des photographies et par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice.
Pour solliciter la condamnation de la société BLOC et JOB à la somme de 6.792 euros au titre de leur préjudice matériel, ils font valoir que le prix de réfection de la porte fenêtre a été chiffré à la somme de 4.000 euros par l’expert, que le coût de remplacement de la fenêtre s’élève à la somme de 1.792 euros et que la somme de 1.000 euros correspond au coût des travaux de maçonnerie non réalisés. Ils exposent qu’il n’y a pas d’autre solution que la reprise intégrale car l’expert considère que le remplacement est le seul moyen de réparer leur préjudice.
Au soutien de leur demande de condamnation à 15.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, ils font valoir un préjudice de jouissance car le handicap de Madame [K] [U] la rend sensible à la moindre secousse et elle ne peut profiter de la terrasse ce qui justifie une indemnisation de 10.000 euros, et un préjudice moral en raison des manœuvres de la société BLOC ET JOB pour les tromper, la visite de l’entrepôt qu’elle a proposée n’étant qu’un leurre destiné à éviter l’annulation de commande, ce qui justifie une indemnisation de 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société BLOC ET JOB sollicite du tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes, à titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de leurs demandes injustifiées et de les ramener à de plus justes proportions et en tout état de cause, de les condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de sa demande de débouter intégralement les époux [U] de leurs demandes, la société BLOC ET JOB fait valoir que le rapport d’expertise ne peut fonder à lui seul la décision du juge, en ce qu’il n’est corroboré ni par des photographies inexploitables, ni par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, sans force probante et qui doit être écarté des débats par application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme. Elle rappelle qu’un constat de commissaire de justice ne peut donner aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations en vertu des dispositions de l’article 249 du code de procédure civile, et qu’il ne peut en lui-même démontrer un manquement contractuel.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, puisque le seuil de la porte fenêtre est encastré conformément au devis, le carrelage ayant été découpé, et ce même si le profilé servant d’étanchéité n’est pas intégralement encastré ce qui aurait nécessité de pratiquer une saignée dans la chape béton du bâtiment. Elle soutient que l’application des normes pour personnes à mobilité réduite n’a pas été prévue au contrat, mais que le ressaut du seuil de la porte est inférieur à deux centimètres comme lesdites normes l’imposent.
Concernant l’ébavurage de la fenêtre, elle invoque qu’il n’y a ni dommage, ni manquement contractuel, selon les termes mêmes de l’expertise. Elle indique enfin que la prestation de maçonnerie a bien été effectuée, s’agissant de la dépose des menuiseries, avec préparation de la maçonnerie comportant notamment la découpe des différents éléments existants pour permettre l’installation de la nouvelle fenêtre.
Pour solliciter que Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] soient déboutés de leur demande au titre de leur préjudice matériel, elle fait valoir l’absence de devis. Elle soutient en outre qu’en application du principe de proportionnalité, il n’y a pas de nécessité de remplacer des menuiseries, car une rampe au niveau de la porte fenêtre pour pallier la différence de hauteur peut être installée, et la simple reprise de la fenêtre est chiffrée par l’expert à la somme de 500 euros.
Contestant l’existence d’un préjudice immatériel qu’elle considère non démontré, elle soutient que la porte fenêtre est accessible à une personne à mobilité réduite et qu’il n’y donc pas de trouble de jouissance, que celui-ci n’a jamais été évoqué dans les courriers échangés, et que l’absence de préjudice est également caractérisée par le délai de cinq ans pour saisir le tribunal. Pour soutenir qu’il n’y a pas de préjudice moral, elle indique qu’aucune preuve d’un préjudice indemnisable n’est apportée.
Au visa de l’article 146 al 2 du code civil, et au soutien de sa demande de débouter Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] de leur demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la société BLOC ET JOB évoque la tardiveté d’une telle mesure, six ans après la réalisation des travaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2024, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure pénale.
L’ensemble des parties s’étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’inexécution contractuelle
1.1 Sur le seuil de la porte-fenêtre
1.1.1 Sur les obligations contractuelles relatives à la réalisation du seuil
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Et l’article 1188 du code civil dispose que :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
En l’espèce, le devis prévoit la réalisation d’un « seuil encastré » pour la menuiserie de type coulissant mural à un vantail. Les parties sont divergentes sur l’interprétation de cette mention contractuelle. Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] soutiennent que cela induit une réalisation à fleur du sol, tandis que la société BLOC ET JOB estime avoir parfaitement encastré le seuil, seul le profilé d’aluminium servant d'étanchéité ne pouvant être intégralement encastré.
En l’absence de précisions entre les parties, il convient de se référer au sens communément admis par le terme « encastré » figurant au contrat. L’encastrement d’un objet signifie communément qu’il est intégré à un autre objet au moyen d’une entaille dans celui-ci. Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] étaient donc en droit d’attendre que le seuil de la porte (seuil stricto sensu et profilé aluminium) soit réalisé au même niveau que le carrelage sans débordement, par une entaille suffisante dans le sol fini, comme réitéré dans leur mail du 10 juillet 2017.
Si l'entreprise considérait que l'encastrement ne pouvait concerner que le seuil stricto sensu, elle aurait dû informer Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U], profanes en la matière, qu'il était impossible d'obtenir une mise à niveau totale, sauf à réaliser des travaux de maçonnerie, ce alors même qu'elle savait nécessairement la raison pour laquelle un tel encastrement avait été spécifiquement demandé.
1.1.2 Sur la preuve de la non-conformité contractuelle
Il résulte de l’application combinée des articles 6, § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 9 du code de procédure civile, un principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
En l’application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, mais qu’un rapport d’expertise non-judiciaire constitue un moyen de preuve recevable, qui pourra fonder la décision s’il est corroboré par d’autres éléments.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 II 2°relative au statut de commissaire de justice dispose enfin que les commissaires de justice peuvent :
« Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ».
En l'espèce, l'expert amiable a relevé, photographie à l'appui, que malgré la découpe du carrelage, le profil de seuil n'est pas encastré car il existe une différence entre le sol fini de la pièce et le point le plus haut du seuil.
Cette différence résulte également des photographies prises par Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] et du constat du commissaire de justice.
Elle n'est en outre aucunement contestée par la société BLOC ET JOB qui reconnaît une absence d'encastrement total, ainsi que les deux ressauts relevés par l'expert entre la barre d’étanchéité et le seuil bas encastré et entre le seuil encastré et le carrelage qu'elle estime conforme aux normes PMR.
Il est ainsi établi que le seuil de porte réalisé par la société BLOC ET JOB n’est pas à la hauteur du carrelage fini, et par conséquent, qu’il n’est pas encastré conformément aux conditions contractuelles.
Il importe peu à cet égard de savoir si ce ressaut est conforme ou non aux normes PMR, les préconisations d’accessibilité des personnes à mobilité réduite n'étant pas entrées dans le champ contractuel, aucune mention n’étant portée sur le devis à ce titre.
1.1.3 Sur l’absence de cas de force majeure
Il résulte de l’article 1218 du code civil que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ».
En l’espèce, la société BLOC ET JOB invoque qu’il aurait été nécessaire de pratiquer une saignée dans la chappe de béton en plus de la découpe du carrelage qu’elle a exécutée pour poser le seuil à fleur de carrelage.
Toutefois, elle ne démontre pas qu’il s’agit d’une difficulté technique insurmontable et imprévisible. Elle aurait donc pu alerter le maître de l'ouvrage de cette difficulté, devant la conduire à pratiquer une saignée dans la chape de béton en plus de la découpe du carrelage pour pratiquer l’encastrement du seuil prévu au contrat.
Il n'existe en conséquence pas de force majeure justifiant l’inexécution du contrat.
En conséquence, l’inexécution contractuelle est démontrée, et la responsabilité contractuelle de la société BLOC ET JOB est engagée.
1.2 Sur la fenêtre
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] soutiennent que la société BLOC ET JOB a recoupé la menuiserie pour l’adapter à la dimension de la fenêtre.
Si l'expert judiciaire constate bien que le profil vertical supérieur a été meulé, ce qui d'ailleurs n'est pas contredit pas la société BLOC ET JOB, ce n'est pas en raison d'une mauvaise dimension de la fenêtre, mais pour permettre la ventilation interne de celle-ci, sans lien avec une recoupe en hauteur de la menuiserie.
L'expert ne conclut pas que ce meulage du profil pour permettre la ventilation interne serait contraire aux règles de l’art et les demandeurs n'en rapportent pas la preuve, qui justifierait le remplacement de la fenêtre à hauteur de 1.792 euros TTC.
Le rapport d’expertise retient cependant qu’il existe un défaut d’ébavurage, notamment au niveau du meulage. Il n’est cependant pas corroboré sur ce point par un autre élément du dossier, et ne peut dès lors constituer une preuve suffisante d’une non-conformité, et ce d’autant que l'expert ne retient des reprises que pour les desaffleurs au niveau des assemblages des menuiseries fabriquées par l'entreprise Millet, tout en indiquant qu'il n'existe aucune norme définissant en France les tolérances sur les assemblages de profils aluminium et que les désaffleurements constatés restent dans la norme belge de tolérance et restent en outre acceptables et peu visibles.
En conséquence, il n’est donc pas démontré que la société BLOC ET JOB n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant à la pose de la fenêtre. Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U], qui ne démontrent pas un intérêt légitime sur ce point à l'instauration d'une expertise judiciaire compte tenu des développements précédents, seront déboutés de leurs demandes relatives à la fenêtre.
1.3 Sur les travaux de maçonnerie
Il résulte de la facture qu’une prestation globale de dépose des menuiseries a été facturée pour la somme de 1.720,04 euros hors taxes. Figurent, dans le détail de cette prestation globale, la préparation de la maçonnerie, la découpe des feuillures et le descellement de la pièce. Cette prestation a été exécutée, dès lors que les menuiseries commandées ont été posées en remplacement des anciennes menuiseries, nécessairement déposées.
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] n’apportent ni la preuve que des travaux de maçonnerie ont été indûment facturés par la société BLOC ET JOB, ni un commencement de preuve justifiant l'instauration d'une expertise judiciaire sur ce point.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande concernant la facturation indue de travaux de maçonnerie.
2. Sur l’indemnisation
2.1 Sur les demandes au titre du préjudice matériel
L’article 1221 du code civil dispose que :
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Il résulte de l’application de ce texte que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent doit rechercher, si cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 du code civil, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction,
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] réclament la dépose et le remplacement de la porte fenêtre en raison de l'absence d'encastrement du seuil et rejoigne la conclusion de l'expert amiable qui ne propose pas d'autre solution.
L'expert n'a légitimement pas retenu la pose d'une rampe, laquelle était envisageable, dans la mesure où il n'est pas question de remédier à un désordre, mais de rendre conforme à la commande la pose de la fenêtre.
La société BLOC ET JOB ne propose pas le chiffrage de la réalisation d'une saignée dans la chape béton du bâtiment, solution qu'elle estimait être la seule pour une incorporation totale du seuil.
L'expert a estimé le coût du remplacement de la porte fenêtre à 4.000 euros.
Le coût de la pose avec fourniture de la porte fenêtre avec seuil encastré a été facturée par la société BLOC ET JOB à la somme de 3.255,84 euros hors taxes, soit 3.581,42 euros toutes taxes comprises, sans le coût de la dépose et de l’évacuation, ce qui revient peu ou prou à l'évaluation de l'expert.
L'analyse du devis de l'entreprise Menuilor produit par les demandeurs d'un montant total de 7.532,94 euros TTC permet d'observer que le coût de la dépose du seuil béton de la porte fenêtre et la repose d'un seuil neuf à hauteur du sol de la salle à manger s'élève à 586 euros HT, que le coût du remplacement de la porte fenêtre est de 2.864,50 euros HT et qu'il est ajouté une somme de 171 euros pour la dépose et l'évacuation à la décharge des menuiseries, ce qui porte le coût total à 3.983,65 euros TTC, pratiquement identique à celui retenu par l'expert.
Il n'est pas soutenu par la société BLOC ET JOB que l'encastrement du seuil ne nécessite pas de changer la porte fenêtre.
Dans ces conditions, la société BLOC ET JOB sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’inexécution contractuelle quant à l'encastrement du seuil.
2.1 Sur les demandes d’indemnisation au titre du préjudice immatériel
L’article 1231-2 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
2.1.1. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] n’apportent pas la preuve que le handicap de cette dernière la rend sensible à la moindre secousse, ce qui l’empêcherait d’accéder à la terrasse en franchissant le seuil.
Il n’est donc pas démontré que Mme [U] ne peut pas profiter de la terrasse et subirait un préjudice de jouissance.
Echouant dans l'administration de la preuve, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'indemnisation de ce préjudice.
2.1.2 Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] ne justifient pas d’un préjudice moral résultant directement de l’inexécution du contrat, et plus particulièrement de la réalisation d’un seuil qui n’est pas intégralement intégré.
Ils n’apportent pas non plus la preuve que la société BLOC ET JOB aurait commis des manœuvres fautives en leur faisant visiter son entrepôt pour éviter l’annulation de la commande, l'expert n'ayant pas confirmé les allégations de M. [U] selon lesquelles les menuiseries n'auraient pas été recommandées auprès de la société Millet, mais auraient été recoupées.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
3. Sur les autres demandes
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BLOC ET JOB, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens de l'instance.
3.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie tenue aux dépens, la société BLOC ET JOB sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] une somme qu’il paraît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
La demande formée par la société BLOC ET JOB à l’encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société BLOC ET JOB à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] la somme de 4.000 euros au titre de la non conformité du seuil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] de leurs autres demandes d'indemnisation principales ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société BLOC ET JOB à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [K] [N] épouse [U] la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLOC ET JOB aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé le 16 septembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière,
La GREFFIERE LA PRESIDENTE