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Cour de cassation, 28 juin 1994. 94-81.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.878

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Willy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 mars 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a émis un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, violation des droits de la défense, des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement belge concernant Willy X... ; " aux motifs que le 22 février 1994, par la voie diplomatique, le Gouvernement belge a présenté au Gouvernement français une demande tendant à l'extradition de Willy X..., lequel avait fait préalablement l'objet d'une demande d'arrestation provisoire exécutée le 3 février 1994 par le procureur de la République de Rochefort-sur-Mer ; " que X... a été interrogé le 24 février 1994 par M. le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, et que copie des pièces produites à l'appui de la demande lui ont été remises ce jour ; " alors que si, en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, faire l'objet d'une arrestation provisoire, il résulte des termes de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition que l'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si dans le délai de 3 semaines après son arrestation il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de sa demande d'extradition ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, relevant que X..., écroué le 3 février 1994, n'avait eu connaissance des documents produits par l'Etat requérant que le 24 février suivant, soit plus de 21 jours après son arrestation, s'est abstenu de relever cette irrégularité et de prononcer même d'office la mise en liberté du demandeur a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Convention du 15 août 1874, privant ainsi sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 février 1994, Willy X... a été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités judiciaires belges ; que, le 24 février suivant, le procureur général lui a notifié les pièces d'extradition ; Attendu qu'ainsi cette notification a été régulièrement faite dans le délai de 3 semaines après l'arrestation, prévu par l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition ; qu'en effet ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de l'arrestation provisoire ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 5°, 9 de la loi du 10 mars 1927, violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition, présentée par le Gouvernement belge de Willy X... ; " aux motifs que sont produits les textes qui répriment ces infractions en Belgique, un exposé des faits et des textes de procédure pénale belge qui régissent la signification des jugements ; " alors que, tant l'article 5. 5° de la loi du 10 janvier 1927, que l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoient que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; " qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Gouvernement belge n'a produit à l'appui de sa demande que les textes réprimant les infractions en Belgique ainsi que les textes de procédure belge régissant la signification des jugements, à l'exclusion des textes relatifs à la prescription de la peine ; " qu'en l'état de cette information incomplète donnée par le Gouvernement belge, ne mettant pas la chambre d'accusation en mesure de s'assurer que la prescription de la peine n'était pas acquise, l'arrêt attaqué, qui a néanmoins donné un avis favorable à la demande d'extradition a privé de ce chef sa décision de base légale " ; Attendu que le grief pris du caractère incomplet des pièces jointes à la demande d'extradition n'a pas été allégué devant la chambre d'accusation ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; REJETTE le pourvoi.

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