Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-86.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.208
Date de décision :
3 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ANTIOCO Sauveur, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, du 12 février 1992, qui, sur renvoi après cassation, se prononçant sur les seuls intérêts civils dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a fait droit aux demandes de la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu que François X... a porté plainte en janvier 1984 contre son frère Sauveur Antioco auquel il reprochait le vol d'une mallette de bijoux et le détournement d'une somme de 57 455,44 francs ; que Antioco a fait valoir qu'il avait reçu les bijoux et le meuble au titre d'un don manuel de sa soeur et qu'il avait utilisé les fonds pour payer les frais de soins nécessités par l'état de santé de cette dernière ; que suivant arrêt du 22 mai 1991 la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé en ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, du 26 juin 1990 qui a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341 et 1915 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu a détourné un lot de bijoux confiés à titre de dépôt ;
"aux motifs que les circonstances des faits ne permettent pas de qualifier l'infraction de vol mais permettent de qualifier l'infraction d'abus de confiance ; que Sauveur Antioco avait reçu les bijoux contenus dans la mallette à titre de dépôt et avait charge de les rendre ou de les représenter à sa soeur ; que françois X..., légataire universel, est fondé à en poursuivre la restitution et à se plaindre du détournement et ce, même si les faits n'ont pas été justement analysés et qualifiés ;
"alors que la preuve du contrat de dépôt des articles 1915 et suivants ne saurait résulter du seul fait de la détention matérielle d'une chose appartenant à autrui, et doit être faite conformément aux règles du droit civil ; que la cour d'appel qui pour qualifier d'abus de confiance l'infraction reprochée au prévenu a affirmé, sans autre précision, l'existence d'un contrat de dépôt sans faire état d'aucun écrit, ni même d'aucun élément, duquel résulterait la preuve d'un tel contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'en s'abstenant de constater quel aurait été l'objet de ce contrat de dépôt, ni quelles obligations autres que celle du dépositaire de restituer la chose remise, les parties auraient entendu en faire découler, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, a de ce chef encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour de renvoi, saisie de la seule action civile, après avoir relevé l'existence d'un contrat de dépôt, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les faits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu responsable et justifié sa décision sur les intérêts civils ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le prévenu a détourné une somme de 57 455,44 francs alors qu'il avait reçu mandat d'administrer les biens de sa soeur ;
"aux motifs que Sauveur Antioco avait reçu mandat d'administrer les biens de sa soeur ; qu'il a procédé à divers retraits bancaires :
22 829,92 francs et 4 625,52 francs sur le compte ouvert à la société marseillaise de crédit, 30 000 francs sur le compte ouvert à la caisse régionale du crédit agricole du Var soit 57 455,44 francs ; qu'en dépit des promesses faites au cours de la procédure d'information il n'a pas justifié de l'emploi de ces sommes dans l'intérêt et pour les soins et besoins de sa soeur ; que le caractère général du mandat ne dispense pas Sauveur Antioco de justifier l'emploi des fonds et ne le dispense pas de rendre compte ; que les circonstances des faits permettent de caractériser et qualifier l'infraction d'abus de confiance ;
"alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'en déduisant l'abus de confiance qu'elle a imputé au prévenu de ce qu'il ne s'était pas conformé, durant l'information, à son obligation, de caractère civil, de rendre compte à son mandant, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté qu'il aurait utilisé les sommes litigieuses à des fins étrangères à l'intérêt de ce mandant, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Antioco ayant reçu procuration notariée d'administrer les biens de sa soeur, a procédé à divers retraits sur des comptes bancaires et qu'il n'a pas justifié de l'emploi de ces sommes dans l'intérêt et pour les soins et besoins de sa mandante ; que les juges ajoutent, caractérisant et qualifiant ainsi l'infraction d'abus de confiance, que Antioco avait reçu mandat de sa soeur et n'a pas rendu compte à son frère agissant en sa qualité de légataire universel ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il se déduit que le prévenu avait frauduleusement utilisé les fonds à des fins étrangères à celles qui étaient stipulées au mandat, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
x Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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