Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 334
Rôle N° RG 21/15346 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKBI
[X] [U]
S.A.R.L. MULTI-TECHNIQUE FRANCE
C/
[S] [B]
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Lorraine VOLAND
Me Véronique LIPARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01446.
APPELANTS
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6] (Syrie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. MULTI-TECHNIQUE FRANCE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 324 371 209,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Jacqueline GRIMAUD, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés et assistés par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 21 septembre 2017, la société Multi-Techniques-France (MTF) consentait à monsieur [Z], un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 5], contre paiement d'un loyer mensuel et d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 509 €. Madame [B] se portait caution de monsieur [Z].
Au motif de retards de paiement des loyers, la société MTF faisait assigner monsieur [Z] et la caution devant le juge des référés du tribunal d'instance de Toulon. Une ordonnance de référé du 28 novembre 2018 disait n'y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension du bail et d'expulsion et condamnait la société MTF à payer à monsieur [Z], une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du tribunal d'instance de Toulon du 12 novembre 2019 :
- condamnait solidairement monsieur [Z] et madame [B] à payer à la société MTF la somme de 1 864,51 € au titre de l'arriéré de loyer et de charges,
- déboutait la société MTF du surplus de ses demandes,
- déclarait irrecevables les demandes de monsieur [U] sauf celle de remboursement d'un prétendu prêt, laquelle était rejetée,
- condamnait la société MTF à payer à monsieur [Z], une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
Une convention non datée, signée entre monsieur [Z] et madame [B], d'une part, la société MTF, d'autre part, mentionnait un accord de règlement intervenu en janvier 2020 entre les parties sur un préjudice de la société MTF réduit à 1 800 € dont le paiement était constaté entre les mains de la CARSAT autorisée par les parties à virer la somme de 1 600 € sur le CCP de la société MTF suite à un premier règlement de 200 €.
Le 9 février 2021, monsieur [Z] faisait pratiquer à la Banque postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société MTF aux fins de paiement de la somme de 1 791,72 € en principal, frais et intérêts. Le 17 février suivant, la saisie précitée était dénoncée à cette dernière.
Le 16 mars 2021, la société MTF et son gérant, monsieur [U], faisaient assigner monsieur [Z] et madame [B], devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 9 février 2021 de condamnation aux dépens.
Aux termes d'un jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution de Toulon :
- déclarait irrecevables les demandes de monsieur [U],
- déboutait la société MTF de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 février 2021,
- condamnait in solidum la société MTF et monsieur [U] au paiement d'une somme de 150€ de dommages et intérêts pour abus de procédure, outre une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles, et une amende civile de 150 € ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration reçue le 28 octobre 2021, au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, la société MTF et monsieur [U] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 7 janvier 2022, la société MTF et monsieur [U] demandent à la cour de :
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 9 février 2021,
- infirmer le jugement déféré sur les condamnations au paiement de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [Z] aux dépens.
Ils invoquent l'absence de créance liquide et exigible en l'état d'un accord de règlement intervenu entre les parties lequel doit s'appliquer en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil. Ils soutiennent que cet accord solde les comptes des parties au titre des loyers impayés et des indemnités pour frais irrépétibles alloués par les juges des référés et du fond.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
- dire irrecevables les conclusions des appelants,
- dire les appelants dépourvus d'intérêt à agir contre madame [B],
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, dire monsieur [U] dépourvu de qualité à agir,
- condamner solidairement la société MTF et monsieur [U] au paiement de 1 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la société MTF au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MTF au paiement d'une amende civile de 1 000 € et aux dépens de première instance et d'appel.
Il invoque les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et l'absence de demande au nom de monsieur [U] et en tout état de cause, son défaut de qualité à agir en son nom personnel en l'état d'une saisie-attribution délivrée à la seule société MTF sur le fondement de condamnations non prononcées contre le premier.
Il fonde la confirmation du rejet de la mainlevée de la saisie-attribution sur la limitation de l'objet de l'accord de règlement au paiement des arriérés de loyers et de charges dont le montant était réduit à 1 800 € payés à ce jour. Il relève que cet accord ne mentionne pas les indemnités pour frais irrépétibles allouées de sorte qu'il disposait d'une créance liquide et exigible de 1 200€ en principal attribuée au titre de l'exécution du jugement déféré.
Le 18 janvier 2022, monsieur [U] faisait notifier des conclusions d'incident devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'irrecevabilité des conclusions des appelants. Le dispositif reprenait aussi les demandes au fond formées par conclusions précitées du 13 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [B] demande à la cour :
- dire les appelants dépourvus d'intérêt à agir à son encontre,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner solidairement la société MTF et monsieur [U] à lui payer une somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la société MTF à payer à monsieur [Z] une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles,
- condamner la société MTF au paiement d'une amende civile de 1 000 € et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque le défaut d'intérêt à agir à son encontre ainsi que l'absence de demande formée à son encontre tant en première instance qu'en appel.
Enfin, madame [B] fonde sa demande de dommages et intérêts sur sa mise en cause abusive devant la cour par assignation du 15 décembre 2021.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
A l'audience du 8 mars 2023, le conseil des intimés renonçait à l'incident d'irrecevabilité des conclusions des appelants et maintenait ses demandes au fond.
La cour mettait aux débats les mentions du dispositif des conclusions des appelants et notamment, d'une part, l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté demande de mainlevée de la saisie-attribution, d'autre part, l'absence de demande de rejet des dommages et intérêts pour abus de procédure et indemnité pour frais irrépétibles, elle autorisait la transmission d'une note en délibéré.
Une note en délibéré du 9 mars 2023 du conseil des intimés confirmait leur renonciation à l'incident d'irrecevabilité des conclusions des appelants et maintenait les demandes au fond y compris celle formée au profit de monsieur [Z] dans les conclusions notifiées au nom de madame [B].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La cour n'est pas saisie des demandes de monsieur [Z] contenues dans des conclusions du 18 février 2022 notifiées par erreur devant le premier président de la cour d'appel portant notamment incident d'irrecevabilité des conclusions des appelants. De plus, la société MTF et monsieur [U] ont renoncé, lors de l'audience du 8 mars 2023, à cet incident.
Par contre, la cour est saisie des conclusions au fond de monsieur [Z] notifiées le 13 janvier 2022 et de celles de madame [B] notifiées le 18 février 2022.
- Sur les demandes de la société MTF et de monsieur [U] :
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces dernières sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur celles énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de la société MTF.
Le dispositif des écritures de l'appelante mentionne une demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée, mais il ne contient pas de demande d'infirmation du jugement déféré de sorte que la cour n'en est pas saisie. Ainsi, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 février 2021.
Par ailleurs, si le dispositif des écritures des appelants mentionnent une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts pour contestation abusive et d'une indemnité pour frais irrépétibles, ceux ci ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau et de débouter les intimés de leurs demandes à ce titre. Ainsi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur les demandes précitées de dommages et intérêts et d'indemnité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires de monsieur [Z],
La demande de monsieur [Z] est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à l'abus de procédure. Elle n'est pas fondée sur le caractère abusif de l'appel non évoqué par l'intimé.
Or, le dispositif de ses écritures ne mentionne pas de demande de réformation du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive. La cour n'est donc pas valablement saisie d'une demande à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu à amende civile dans le cadre de l'instance d'appel.
Par contre, il a été contraint d'engager des frais d'assistance devant la cour et l'équité commande de lui allouer une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires de madame [B],
Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire et abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Madame [B] n'est pas l'auteur de la saisie-attribution contestée. Sa mise en cause dans le cadre d'une action en contestation de la saisie délivrée par le seul monsieur [Z], revêtait un caractère abusif.
L'appel du jugement déféré à l'égard de madame [B], non concernée par la saisie contestée, est donc abusif et doit être sanctionné par l'octroi de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu à amende civile dans le cadre de l'instance d'appel.
Par contre, la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par madame [B] au profit de monsieur [Z] est irrecevable.
Monsieur [U] et la société MTF, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la renonciation de monsieur [O] [Z] à son incident d'irrecevabilité des conclusions des appelants,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [O] [Z],
DIT irrecevable la demande de madame [S] [B] de paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de monsieur [O] [Z],
CONDAMNE in solidum la société Multi-Technique-France et monsieur [X] [U] à payer à madame [S] [B] une somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Multi-Technique-France à payer à monsieur [O] [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Multi-Technique-France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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