Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/10628
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10628
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/10628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MDR
MINUTE: 24/2522
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [E]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 2] (RUSSIE)
Domicile Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absent représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2024
Le 07 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [E].
Le 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2024.
A l’audience du 24 décembre 2024,Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [P] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 23 décembre 2024, que Monsieur [P] [E] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du 7 février 2024 faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 4] du 7 janvier 2024, suite à des troubles du comportement ayant conduit à son placement en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre aggravé sur sa concubine.
Il ressort des certificats mensuels que le patient est en fugue depuis le 8 janvier 2024, avant même son admission à l’hôpital.
L’avis modical motivé précise que Monsieur [P] [E] n’a jamais été vu en entretien et qu’aucune évaluation psychiatrique n’a pu être faite, le Dr [Z] concluant à l’impossibilité de maintenir la mesure sans consentement.
Le conseil de Monsieur [P] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [E] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a « fugué » depuis le 8 janvier 2024, n’a pu faire depuis près d’un an l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considéré que tel est toujours le cas à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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