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Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-84.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.405

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 mai 2001, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 10 000 francs et 4 amendes de 3 000 francs chacune, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3 du Code pénal, et des articles L. 263-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 du Code du travail, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Carlos X... des chefs d'homicide, de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation de l'hygiène et de la sécurité du travail ; "aux motifs qu'il existe au dossier une pièce titrée délégation de pouvoirs délivrée au prévenu qui, outre des attributions de type juridique, consacre deux paragraphes au respect de la réglementation confiant à Carlos X... son strict respect notamment en ce qui concerne les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention des accidents et le mandatant pour prendre les mesures ou sanctions disciplinaires ; que la défense dépose des fiches descriptives des fonctions de responsable cellule-travaux - niveau de M. Y..., ainsi que de responsable d'activités travaux niveau de M. Z... - ainsi qu'une décision de mise à pied prise par M. Y... à la suite d'un accident ; que la fiche "responsable cellule-travaux" charge celui-ci de veiller à l'application de la réglementation et des règles de sécurité ; qu'une telle rédaction dans sa généralité ne saurait caractériser une délégation de pouvoir qui, du fait des conséquences qu'elle peut entraîner pour celui qui la reçoit, se doit d'être beaucoup moins générique ; en effet, tout supérieur hiérarchique se doit de veiller à la sécurité ; que la fiche "responsable activités travaux" prévoit que celui-ci doit rédiger le plan de prévention et qu'il doit exposer les règles de sécurité et veiller à leur application ; que de telles missions ne sauraient, en elles-mêmes, emporter une délégation de pouvoirs ; que le prononcé par M. Y... d'une sanction hiérarchique comme la production d'une attestation, postérieure au premier jugement, d'un retraité de Schlumberger ne pallie pas l'insuffisance probatoire des documents produits ; que, dans cet état, Carlos X... reste le seul titulaire d'une délégation de pouvoirs ; que, même si on peut ne pas mettre en doute les efforts de Carlos X... pour la sécurité, ceux-ci n'étaient pas proportionnés avec l'importance des risques ; qu'une telle analyse résulte de plusieurs constats : la pérennité de l'équipement en matériel obsolète de la camionnette d'intervention (le matériel aurait appartenu à une précédente entreprise), l'existence d'incidents significatifs de même nature que celui en cause ; que Carlos X... a été informé de ces accidents dont les conséquences auraient pu être très graves sans que le respect de la réglementation en ait été amélioré, ce qui lui est imputable et constitue une faute caractérisée ; "alors que 1 ) le chef d'entreprise qui, compte tenu de l'importance de l'entreprise, est dans l'impossibilité de gérer personnellement tous les secteurs d'activité de celle-ci, s'exonère de sa responsabilité pénale lorsqu'une personne compétente est investie de l'autorité nécessaire ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir Carlos X..., dans ses conclusions, dans une entreprise de la taille de la société Schlumberger, la délégation de pouvoirs ne ressortait pas des pouvoirs réellement exercés par les chefs des services de sécurité et notamment M. Y... et M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) les juges du fond sont tenus d'examiner la valeur et l'étendue des termes de la délégation de pouvoirs, sans pouvoir s'arrêter à des termes généraux ; qu'en énonçant, dès lors, que la délégation se devait d'être beaucoup moins générique, sans en examiner les termes précis ( 7) pour le responsable cellule travaux, qui doit s'assurer de l'adéquation des parcs de matériel et d'outillage aux besoins des chantiers et ( 9) pour le responsable activités, qui est responsable des conditions de sécurité de ses collaborateurs subordonnés, et prendre en compte la sécurité des techniciens dans la planification des chantiers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants qui privent sa décision de toute justification ; "alors que 3 ) l'article L. 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, édicte une responsabilité pénale délictuelle si l'auteur des faits, en cas de faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, et que, dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement si elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en relevant, à la fois, les efforts de Carlos X... pour la sécurité, et l'existence d'une faute caractérisée à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'alors qu'ils procédaient à des travaux sur une cuve de stockage de carburant, deux salariés de la société Schlumberger ont été victimes d'une intoxication ayant provoqué, pour l'un, la mort, pour le second, des blessures ; qu'une tierce personne a également été blessée ; que l'enquête ayant révélé que le matériel de protection mis à la disposition des salariés, mais non utilisé par ceux-ci, était obsolète et hors d'usage, Carlos X..., directeur de la société précitée, a été poursuivi pour homicide involontaire, blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour écarter l'argument de Carlos X... qui, titulaire d'une délégation de pouvoirs signée par le dirigeant de la société Schlumberger au niveau international, prétendait que le directeur de la cellule de travaux et le directeur régional étaient également titulaires d'une délégation de pouvoirs, les juges retiennent notamment que les fiches descriptives des fonctions de ces préposés, les chargeant, en des termes généraux, de veiller à l'application des règles de sécurité, ne valent pas délégation de pouvoirs ; Que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel relève que le matériel de protection imposé par la réglementation, non seulement n'était pas utilisé par les travailleurs au moment de l'accident mais ne se trouvait pas dans leur véhicule, ce qui montre que le prévenu n'a pas veillé à ce que le personnel soit muni des équipements adaptés ; qu'elle ajoute que Carlos X... avait été informé de l'existence d'accidents antérieurs de même nature qui auraient dû le conduire à prendre des mesures pour améliorer la sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, d'où il résulte que, d'une part, le prévenu n'a pas subdélégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires, et que, d'autre part, il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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