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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01536

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1756/24 N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USEB NRS/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 26 Septembre 2022 (RG F 21/00035 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: S.A.R.L. L'TING [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : M. [B] [M], [T] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/10/2024 Monsieur [U] [B] a été engagé en qualité de poseur par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SARL LTI (Lys technique Isolation) , le 24 novembre 1995. Suite à la création de la HOLDING L'TING par Monsieur [N], le beau frère de Monsieur [U], le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la sarl L'TING le 01/01/2013 avec conservation de son ancienneté au 24 novembre 1995. La convention collective nationale du Bâtiment (ETAM) était applicable à la relation de travail. Monsieur [B] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 01/02/2019. Le 03 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2020, Monsieur [U] [B] a été licencié pour inaptitude physique à l'emploi dans les termes suivants «  Inaptitude au poste de conducteur de travaux en un seul examen, capacité restantes : activité similaire dans un environnement différent. L'état de santé du salarié lui permettrait de suivre une formation en vue d'occuper un poste adapté ». Estimant les documents de fin de contrat erronés, le conseil du salarié a demandé à la société des explications, qui a lui répondu par l'intermédiaire de son conseil le 20 octobre 2020. Par requête du 25 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck. Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a : - Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de M. [B] [U] sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire moyen brut de M. [B] [U] à 3.342,78 € ; - Condamné la société L'TING au paiement des sommes suivantes : ' 63.426,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 6.685,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 668,55 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ' 629,29 € à titre de rappel de salaire pour non reprise du versement à l'issue du délai d'un mois suivant visite d'inaptitude ; ' 1.287,66 € à titre de rappel de salaire pour mise en activité partielle ' 128,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise en activité partielle ; ' 15.425,28 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 35 et 39 heures ' 1.542,53 € à titre de congés payés pour heures supplémentaires ' 100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L3242-1 du code du travail ; ' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté la société L'TING de sa demande de paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné en application des dispositions de l'article 696 du CPC, la partie défenderesse succombant aux entiers frais et dépens de l'instance. La société L'TING a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société L'TING demande à la cour de : Infirmer le jugement en qu'il a condamné la société au paiement des sommes de : ' 63.426,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 6.685,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 668,55 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ' 629,29 € à titre de rappel de salaire pour non reprise du versement à l'issue du délai d'un mois suivant visite d'inaptitude ; ' 1.287,66 € à titre de rappel de salaire pour mise en activité partielle ' 128,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise en activité partielle ; ' 15.425,28 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 35 et 39 heures ' 1.542,53 € à titre de congés payés pour heures supplémentaires ' 100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L3242-1 du Code du travail ; ' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, -juger que le licenciement de Monsieur [U] est régulier et que l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement, -juger Monsieur [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, -juger que l'employeur était bien fondé à appliquer le dispositif du temps partiel durant le temps du confinement et à imposer des congés payés ; -débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires -Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 474 correspondant aux frais de déblocage de son ordinateur, -Condamner Monsieur [U] à payer à la société L'TING 3500 euros au titre de l'article 700 du procédure civile ainsi qu'aux dépens Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [U] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 26 septembre 2022 ; - Et porter à la somme de 1000 € le montant des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L3242-1 du code du travail. - Débouter la société L'TING de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, ET Y AJOUTANT, - Condamner la société L'TING à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ; - La condamner à payer la somme de 3.500 € à Monsieur [B] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Frais et dépens comme de droit. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la contestation du licenciement pour violation de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Par ailleurs, l'article L1226-2-1 du code du travail prévoit que « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». En l'espèce, il ressort des pièces que le capital de la SARL L'TING employeur de Monsieur [U] est détenu à 100% par la société LTI de sorte que la recherche de reclassement devait être opérée dans ces deux sociétés, ce que ne conteste pas l'employeur qui affirme qu'il a rempli son obligation en proposant au salarié une formation et un poste de poseur le rattachant à l'ITL. Pour démontrer qu'il a rempli son obligation, l'employeur verse aux débats une seule lettre datée du 24 février 2020 rédigée sur papier à entête de L'TING adressée à Monsieur [U] dans laquelle il est indiqué que « l'analyse de nos besoins permet de vous proposer une formation de métreur ou une formation de commercial. Cependant dans ces deux cas un contact avec le personnel du bureau serait maintenu de ce qui semble incompatible avec la notion « d'environnement différent ». Je laisse ce point à votre appréciation, et à défaut de vous engager dans la voie d'une formation, il vous serait possible de redevenir poseur comme antérieurement , cette fonction se déroulant sur un chantier vous éloignant au quotidien du cadre de l'entreprise dont l'ambiance semble vous être devenue insupportable ». Cette lettre ne contient qu' une proposition de formation en termes très vagues. Par ailleurs, aussitôt après avoir énoncé les deux possibilités de formations, l'employeur reconnaît ou affirme que cette proposition n'est en réalité pas conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que cette proposition n'apparaît pas sérieuse. S'agissant du poste de poseur proposé, il n'est pas précisé les conditions dans lesquelles seraient exercées cet emploi, pour répondre aux préconisations du médecin du travail, au besoin par un réaménagement de poste en collaboration avec le médecin du travail qui n'apparaît pas avoir été consulté sur cette proposition de poste, ni surtout quelle serait la rémunération de Monsieur [U]. En effet même si l'employeur affirme qu'il est évident que Monsieur [U] conserverait la même rémunération, ce maintien de rémunération ne ressort pas de la proposition, puisqu'elle fait référence au poste de poseur qu'il occupait antérieurement, ce qui paraît au contraire signifier que sa rémunération serait celle qu'il percevait lorsqu'il était poseur. Le refus du salarié de ces propositions ne peut donc être considéré comme ayant libéré l'employeur de son obligation de reclassement de reclassement. Enfin, si l'employeur affirme qu'il a également fait des recherches de reclassement dans des sociétés extérieures, il ne démontre pas avoir procédé à de telles recherches de manière loyale et sincère dès lors que le courriel qu'il a adressé à trois sociétés extérieures les 24 et 27 février 2020 ne précise pas le nom du salarié à reclasser, ni sa classification, ni la nature de l'emploi occupé, ni son expérience et ses capacités, puisqu'il est libellé de la façon suivante : « dans le cadre de reclassement d'un de nos salariés, nous aimerions vous solliciter pour un éventuel poste de conducteur de travaux, métreur ou poseur de cloisons et faux plafonds ». Il convient en conséquence de considérer que la société L'TING a manqué à son obligation de reclassement. De ce seul fait, le licenciement du salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans qu'il soit besoin de statuer sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité compte tenu des faits de harcèlement invoqués. Le jugement est confirmé. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-5 du code du travail prévoit que « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ». Aux termes de l'article L 1234-2 du même code, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (...) 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ». Il en résulte que si en principe un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il n'est pas en mesure d'accomplir en raison de son inaptitude physique à l'emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. En l'espèce, le licenciement de Monsieur [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [U] et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 6 859,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, outre la somme de 668,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail ,  si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour un salarié de 24 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 17,5 mois de salaires. En l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne fixé à 3 342,78 euros et de sa situation actuelle, étant précisé qu'il apparaît qu'il a retrouvé un emploi deux mois après son licenciement, la société L'TING sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué. Sur le reprise du versement du salaire par l'employeur à l'expiration du délai d'un mois après la déclaration d'inaptitude L'article L1226-4 al. 1du code du travail dispose que : Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il en résulte qu'en cas de dépassement de ce délai d'un mois, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire jusqu'à la notification du licenciement. En l'espèce, le salarié a été déclaré inapte le 3 février 2020. Il a été licencié le 26 mai 2020 soit plus d'un mois après la déclaration d'inaptitude. Or, la société L'TING a cessé le paiement des salaires à compter du 3 mars 2020 , plaçant ensuite Monsieur [U] en activité partielle dans le cadre de la crise COVID comme ses autres salariés, alors que Monsieur [U] aurait du recevoir le paiement intégral de ses salaires jusqu'à la notification de son licenciement. La société L'TING a réglé à Monsieur [U] la somme de 1 661,52 euros bruts pour la période du 3 au 16 mars 2020, de sorte qu'il lui reste dû pour cette période la somme de 629,29 euros. Le jugement est confirmé. En outre l'employeur n'a pas réglé les salaires restants dus pour le reste de la période jusqu'à la notification du licenciement, alors qu'aucune dérogation aux dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail n'est prévue. La mise en activité partielle de Monsieur [U] (du 17 au 31 mars, du 1er au 3 avril, du 14 au 30 avril, et du 4 au 7 mai, étant précisé que Monsieur [U] était en congés du 6 au 10 avril 2020) ne peut venir pallier l'obligation de versement de l'intégralité des salaires par l'employeur, puisque cette mise en activité partielle abusive a engendré pour le salarié une perte de rémunération qui devra être compensée. L'employeur ne le conteste pas, rappelant simplement la période spécifique liée à la crise de la COVID et expliquant qu'il ne voulait pas que Monsieur [U] continue de percevoir l'intégralité de ses salaires alors que le reste des employés étaient placés en activité partielle. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'TING à payer à monsieur [U] la somme de 1287,66 euros à titre de rappels de salaires, outre 128,76 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaires pendant la période de congés du 6 au 10 avril 2020 Aux termes de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, prévoit que « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ». En l'espèce, la société L'TING affirme que c'est conformément à cette ordonnance que Monsieur [U] a été placé en congé du 6 au 10 avril 2020. Cependant, comme le relève le salarié, cette ordonnance ne permet d'imposer la prise de congés que pour autant qu'un accord de branche ou d'entreprise en détermine les conditions. Or, l'employeur ne se prévaut d'aucun accord de branche ou d'entreprise, mais surtout dès lors que Monsieur [U] avait été déclaré inapte, il devait être licencié dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration d'inaptitude. A défaut l'employeur devrait reprendre le paiement de ses salaires sans pouvoir lui imposer la prise de congés. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [D] la somme de 692,29 euros brute à titre de rappel de salaires pour la période de congés imposés du 6 au 10 avril 2020. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». L'article L. 3121-28 du code du travail ajoute : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Par ailleurs, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Enfin, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En outre, l'article L 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Monsieur [U] soutient qu'aux termes de son contrat de travail, il devait accomplir 39 heures de travail par semaine, et que selon ses bulletins de paie, il n'a été rémunéré que pour les heures qu'il a effectuées dans limite de la durée légale de travail de 35 heures par semaine, soit 151, 67 heures par mois, mais qu'il n'a jamais été rémunéré pour les 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine, lesquelles auraient du être majorées. Il ajoute qu'en réalité, il travaillait 9 ou 10 heures par jour. L'employeur soutient qu'il était contractuellement prévu qu'il travaille 39 heures par semaine et que moyennant cette durée de travail, il perçoive un salaire brut de 2800 euros, et que ce n'est que par erreur que les bulletins de paie mentionnent une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Il ajoute que Monsieur [U] finissait ses journées au plus tard à 17 heures et qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires, et que s'il travaillait plus tard c'est en raison de rendez-vous personnels et d'absences liées à ses filles. Il soutient en outre que les demandes de Monsieur [U] pour la période antérieure au 25 mai 2018 est prescrite. Dès lors que le contrat de travail a été rompu le 26 mai 2020, Monsieur [U] peut réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies dans les trois années précédant cette date, soit jusqu'au 26 mai 2017. Les demandes en paiement concernant les six derniers mois de l'année 2017 et la période du 1er janvier au 25 mai 2018 ne sont donc pas prescrites. En outre, dès lors qu'aux termes du contrat de travail, Monsieur [U] devait travailler 39 heures par semaine, qu'il affirme qu'il accomplissait ce volume d'heures, il fournit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies avec l'accord de son employeur. L'employeur ne fournit aucun élément sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, au moyen d'un système objectif et fiable, mais indique que Monsieur [U] travaillait de 7h à 12, et de 14h à 17h, ce qui suffit à justifier sa demande d'heures supplémentaires à raison de 4 heures par semaine, lesquelles doivent être majorées au taux de 25% conformément aux termes de la convention collective applicable. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 15.425,28 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées à raison de 4 heures par semaine, outre 1.542,53 € à titre de congés payés pour heures supplémentaires. Sur la demande de remise des documents sociaux rectifiés Il y a lieu compte tenu des termes de la présente décision, d'ordonner à la société L'TING de remettre à Monsieur [U] l'ensemble des documents sociaux rectifiés, soit une seule fiche de paie reprenant en totalité la régularisation des salaires, primes et congés, une attestation Pôle emploi comportant le motif de la rupture du contrat, ainsi que le solde de tout compte rectifié conformes au présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise par l'employeur d'une attestation Pôle emploi exact Monsieur [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l'attestation Pôle EMPLOI qu'il lui a remise en fin de contrat puis après le jugement du conseil de prud'hommes est inexact dès lors qu'elle ne comporte pas le motif du licenciement, ni les éléments figurant dans sa dernière fiche de paie. Par lettre du 4 février 2023, le conseil du salarié avait attiré l'attention de son confrère sur cette difficulté précisant que les services Pôle emploi avaient considéré que le dossier de Monsieur [U] n'était pas complet. Monsieur [U] ajoute que ses indemnités journalières de sécurité sociale sont calculées sur les trois derniers mois de salaires qui ne comprennent pas le montant des heures supplémentaires de sorte que cette seconde inexactitude lui cause également un préjudice. L'employeur soutient aujourd'hui en réponse à la demande du conseil du salarié qu'il a sollicité la CIBTP pour savoir si l'ajustement sur l'échéance réclamé pouvait être suspendu. En s'abstenant de remettre au salarié des documents conformes au jugement, peu important qu'il ait par la suite fait appel de la décision, l'employeur a causé à Monsieur [U] un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 3242-1 du code du travail Aux termes de l'article L 3242-1 du code du travail, La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. En l'espèce Monsieur [U] fait valoir que l'employeur a différé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires, ce qui ressort des explications de l'employeur lui-même, et a causé au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 100 à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire à hauteur de 600 euros pour retard dans le versement des salaires (correspondant aux heures supplémentaires) dès lors que ce préjudice est réparé par l'octroi des intérêts au taux légal. Sur la demande de remboursement de la facture d'huissier Monsieur [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser une facture d'huissier d'un montant de 150 euros datée du 15 juin 2020. Cette facture correspond selon son libellé à un procès verbal de constat, ce qui pourrait correspondre au procès-verbal de constat du 8 juin 2020 d'exploitation des SMS du portable de Monsieur [U] . Monsieur [U] ayant choisi d'exposer de tels frais pour les besoins de la procédure, il ne peut en faire supporter la charge sur l'employeur, à moins que ces frais soient compris dans les dépens ce qui n'est pas soutenu. Le jugement qui l'a débouté de cette demande dans ses motifs sera confirmé. Dès lors que le dispositif ne fait pas état du rejet de cette demande, cette omission sera réparée. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur La société L'TING sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 474 euros correspondant aux frais de déblocage de l'ordinateur utilisé par Monsieur [U] . L'employeur soutient que Monsieur [U] a bloqué son ordinateur professionnel (en modifiant son mot de passe) et qu'il a été contraint de faire appel à un prestataire informatique. Cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le blocage de cet ordinateur professionnel résulte des agissements de Monsieur [U] alors que ce dernier affirme qu'il n'était pas le seul à se servir de cet ordinateur. Il ne verse aux débats qu'une facture datée du 26 février 2019 de la société INFOSYSCOM mentionnant seulement « remise en état PC fixe Lenova (réinstallation Windows). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société L'TING de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 474 euros à titre de remboursement de la facture du prestataire informatique. Le conseil n'ayant pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa décision, cette omission sera réparée. Sur le remboursement des indemnités chômage Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société L'TING à FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les créances à caractère indemnitaire. Au regard de l'issue du litige, la SARL L'TING sera condamné aux dépens.Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme supplémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 63 426,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, et y ajoutant, -condamne la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamne la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise par l'employeur d'une attestation Pôle emploi exact, -déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, -déboute la société L'TING de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 474 euros à titre de remboursement de la facture du prestataire informatique, -déboute Monsieur [U] de sa demande de remboursement de la facture d'huissier d'un montant de 150 euros, -Ordonne à la société L'TING de remettre à Monsieur [U] l'ensemble des documents sociaux rectifiés conformément aux présent arrêt, soit une seule fiche de paie reprenant en totalité la régularisation des salaires, primes et congés, une attestation Pôle emploi comportant le motif de la rupture du contrat, ainsi que le solde de tout compte rectifiés, -rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les créances à caractère indemnitaire, -Ordonne le remboursement par la société L'TING à FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] à hauteur de six mois d'indemnités, -condamne la société L'TING à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamne la SARL L'TING aux dépens d'appel. Le greffier Valérie DOIZE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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