Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00741
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FREMY PEINTURE DECORATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
Décédé
Madame [U] [F] veuve [V], es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [A] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [C] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [V] - es-qualités d'ayants-droits de Monsieur [G] [V], décédé le 28 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 419108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Fremy Peinture Décoration est spécialisée dans les travaux de peinture et la pose de revêtements de sols. Elle emploie une cinquantaine de salariés.
M. [G] [V] a été embauché par la société Fremy Peinture Décoration selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 octobre 2013 prenant effet le 21 octobre 2013 en qualité de chef de chantier/poseur de sols, Etam, niveau E de la convention collective nationale étendue des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable à la relation de travail.
Le 6 août 2019, la société Fremy Peinture Décoration a informé le comité social et économique de son projet de demander à bénéficier du dispositif d'activité partielle, lequel s'est prononcé favorablement à cette demande.
Le 23 août 2019, le Préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Fremy Peinture Décoration à se placer en activité partielle pour la période du 28 août 2019 au 31 décembre 2019, pour 11 salariés et pour 2080 heures.
Le 12 septembre 2019, la société Fremy Peinture Décoration a proposé à M. [V] une rupture conventionnelle de son contrat de travail que ce dernier a refusée.
Puis le 19 septembre 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 24 septembre 2019, lors duquel elle lui a remis une lettre indiquant qu'il était concerné par un projet de licenciement pour motif économique justifié par une baisse du carnet de commandes depuis plusieurs semaines ayant pour conséquence la suppression de son poste. Cette lettre lui faisait aussi part de l'impossibilité de le reclasser. La société Fremy Peinture Décoration lui a également proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 15 octobre 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [V] a interrogé son employeur sur les critères d'ordre des licenciements, lequel lui a répondu le 6 novembre 2019 qu'étant le seul dans sa catégorie à être chef de chantier, il n'était pas concerné par ces critères.
Par requête du 18 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.
Le 22 janvier 2020, la société Fremy Peinture Décoration lui a proposé un poste de peintre applicateur de revêtements en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 3 février 2020. Le 12 février 2020, M. [V] a refusé cette offre, au motif qu'il avait retrouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée pour plusieurs mois encore.
Le 14 février 2020, la société Fremy Peinture Décoration a proposé à M. [V] un emploi de peintre, cette fois en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020.
Le 13 mars 2020, M. [V] a refusé cette nouvelle proposition, au motif qu'engagé en contrat de travail à durée déterminée, son employeur actuel lui avait promis à son issue, une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état de ses écritures, M. [V] contestait le motif économique de son licenciement. Il se prévalait en outre du non-respect de l'obligation de reclassement et du non-respect des critères d'ordre de licenciement. Il sollicitait du conseil de prud'hommes d'Angers qu'il déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Fremy Peinture Décoration à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement.
Par jugement en date du 19 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a:
- jugé recevable et bien fondée la demande de M. [V] ;
- jugé le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Fremy Peinture Décoration à verser à M. [V] la somme de 19 008 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- condamné la Sarl Fremy Peinture Décoration à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
- condamné la Sarl Fremy Peinture Décoration à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl Fremy Peinture Décoration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Fremy Peinture Décoration aux éventuels dépens.
La société Fremy Peinture Décoration a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [V] a constitué avocat en qualité d'intimé le 11 mars 2021.
M. [V] est décédé le 28 mars 2022, et Mme [U] [F], sa veuve, Mme [X] [A], sa fille, M. [C] [V], son fils, Mme [D] [V] et Mme [W] [V], ses filles, sont intervenus à l'instance en leurs qualités d'ayants droits de M. [V].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Fremy Peinture Décoration, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 31 mai 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée à sa censure ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société Fremy Peinture Décoration prétend avoir subi une baisse durable de ses commandes dans le domaine de la pose de sols en ce que, sur plus de trois trimestres en 2019, elle n'a pas obtenu 1 810 182,49 euros de commandes suite à des refus sur appels d'offres. Elle ajoute que son chiffre d'affaires dans ce secteur d'activité est passé de 1 785461,90 euros en 2018 à 1 204 554,14 euros en 2019, soit une baisse de 33 %.
Elle précise qu'au moment du licenciement, elle avait un effectif de moins de 50 salariés en équivalent temps plein (ETP) au sens du code du travail, de sorte que la comparaison des chiffres prévue par l'article L.1233-3 doit se faire sur deux trimestres et non sur trois trimestres. Elle fait valoir que le chiffre d'affaires du secteur sols, lequel représente le secteur d'activité à prendre en considération, a baissé d'environ 30 % entre les 2ème et 3ème trimestres 2018 et 2019, et souligne que les embauches dont M. [V] fait état concernent le secteur peinture.
Elle s'appuie ensuite sur le registre d'entrées et sorties du personnel pour justifier de son impossibilité de reclasser M. [V], et observe qu'en tout état de cause, les embauches de nouveaux salariés ont été réalisées en début d'année 2019, à une époque où la baisse de commandes n'était pas encore significative.
S'agissant des critères d'ordre de licenciement, elle affirme que M. [V] était le seul de sa catégorie, soit agent de maîtrise de niveau E, chef de chantier solier, et que les critères retenus lui ont été appliqués mais que le résultat découle de l'évidence.
Elle ajoute que M. [V] ne justifie pas de son préjudice, soulignant qu'il a retrouvé un travail, ce d'autant moins qu'elle lui a proposé deux postes dont un en CDI qu'il a refusés, et que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'a pour but que de contourner le barème posé par l'article L.1235-3 du code du travail.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en leur qualité d'ayants droit de M. [V] demandent à la cour de :
- dire et juger la société Fremy Peinture Décoration irrecevable et mal fondée en son appel, ses demandes, fins et prétentions ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Fremy Peinture Décoration à payer à M. [V] la somme de 19 008 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Fremy Peinture Décoration à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [V] dans la limite d'un mois d'indemnités ;
- condamné la société Fremy Peinture Décoration à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater leurs interventions à la cause en qualités d'ayants droit de M. [V] ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- à titre subsidiaire, constater la violation des critères d'ordre de licenciement par la société Fremy Peinture Décoration ;
- en conséquence condamner la société Fremy Peinture Décoration au paiement à leur profit ès-qualités de la somme de 19 008 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des critères d'ordre du licenciement ;
- condamner la société Fremy Peinture Décoration au paiement à leur profit ès-qualités de la somme de 10 000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Fremy Peinture Décoration aux entiers dépens ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de motif économique, puisque la baisse du carnet de commandes tel qu'alléguée par la société Fremy Peinture Décoration ne porte pas sur plusieurs trimestres mais sur plusieurs semaines, que la seule communication des réponses négatives aux appels d'offres est insuffisante à en justifier faute de précision du nombre de réponses positives, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas évoquée dans la lettre de licenciement et qu'elle n'est en tout état de cause avérée que sur le seul 3ème trimestre 2019, soulignant par ailleurs que la société Fremy Peinture Décoration a poursuivi ses embauches en 2019. Ils observent que l'employeur ne communique ni ses bilans ni ses comptes de résultats, et fonde le motif économique sur la seule baisse du secteur sols alors que celui-ci doit s'apprécier au niveau de l'entreprise dans son ensemble.
Ils ajoutent que la société Fremy Peinture Décoration a manqué à son obligation de reclassement puisqu'elle n'a réalisé aucune démarche en ce sens et n'a pas effectué le moindre acte de formation et d'adaptation à l'égard de M. [V] alors que sa grande expérience lui permettait d'être polyvalent et autonome, et qu'elle a continué à embaucher jusqu'à la veille de la consultation des délégués du personnel.
S'agissant des critères d'ordre de licenciement, ils font valoir à titre subsidiaire que la société Fremy Peinture Décoration ne peut sérieusement prétendre à la fois, ne pas devoir appliquer les critères d'ordre des licenciements à M. [V] car il serait le seul chef de chantier, et choisir de conserver les salariés les plus autonomes et les plus expérimentés dont il faisait partie. Ils ajoutent que M. [V] exerçait les fonctions de solier outre celles de chef de chantier, et avait aussi une formation de peintre. Selon eux, il aurait dû être comparé aux autres soliers et peintres, outre qu'il n'était pas le seul chef de chantier.
Ils soutiennent enfin que M. [V] a été profondément affecté par les circonstances brutales de son licenciement et par le fait de se voir préférer de jeunes ouvriers inexpérimentés, estimant que le critère de la rémunération a participé à cette décision.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'intervention de Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en qualité d'ayants droit de M. [G] [V]
M. [V] est décédé le 28 mars 2022. Il ressort de l'acte de notoriété dressé par notaire le 30 novembre 2022 que Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] sont les ayants droit venant à sa succession.
Leur intervention à l'instance est donc recevable.
Sur le motif économique
La lettre du 24 septembre 2019 motive le licenciement pour motif économique de M. [V] 'par une diminution de notre carnet de commandes depuis plusieurs semaines' ayant 'pour conséquence la suppression de votre poste'.
L'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...)
En application des articles L.1111-2 et L.1111-3 du même code, les effectifs de l'entreprise sont calculés selon les dispositions suivantes :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sont pris en compte intégralement ;
- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et les salariés temporaires sont pris en compte à due concurrence de leur temps de présence au cours des douze derniers mois;
- les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée conventionnelle ou légale du travail ;
- les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte sauf pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles.
En l'espèce, il ressort des tableaux de logiciel de paie que la société Fremy Peinture Décoration a toujours eu un effectif supérieur à11 salariés et inférieur à 50 salariés au sens des dispositions précitées en 2018 et 2019, soit au moment du licenciement.
Il n'est ni établi ni allégué qu'elle fasse partie d'un groupe.
C'est donc sur deux trimestres consécutifs, au niveau de l'entreprise et non au niveau du seul secteur 'sols', qu'il convient d'apprécier les difficultés économiques.
Il est constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. (Soc 1er juin 2022 ; n° 20-19957)
Le contrat de travail de M. [V] ayant pris fin le 15 octobre 2019, il convient donc d'examiner les difficultés économiques sur les 2ème et 3ème trimestres 2019 et de les comparer aux 2ème et 3ème trimestres 2018.
La société Fremy Peinture Décoration se prévaut d'abord des refus opposés à 6 appels d'offres auxquels elle a répondu entre janvier et octobre 2019, correspondant à un montant total de 1 810 182,49 euros. Pour autant, ce seul élément est insuffisant à justifier d'une baisse du carnet de commandes faute de précision sur le volume total des commandes sur la période concernée et de point de comparaison avec celui correspondant à la même période de l'année précédente.
Elle allègue ensuite d'une baisse de 33 % du chiffre d'affaires dans le secteur de la pose de sols entre l'année 2018 et l'année 2019. Si celui-ci est avéré, il n'en demeure pas moins que le chiffre d'affaires global 'peinture et sols' seul à prendre en considération, se présente comme suit selon l'attestation de son expert comptable :
- 1er trimestre : 1 035 082 euros en 2018, et 1 177 444 euros en 2019 ;
- 2ème trimestre : 1 038 392 euros en 2018, et 1 094 862 en 2019 ;
- 3ème trimestre : 1 153 775 euros en 2018, et 768 630 euros en 2019.
Il en ressort que le chiffre d'affaires n'a diminué qu'au cours du 3ème trimestre 2019, ceux du 2ème trimestre, voire même du 1er trimestre, étant légèrement supérieurs à ceux réalisés au cours de la même période de l'année précédente.
Enfin, la société Fremy Peinture Décoration ne communique aucun document comptable (bilans, comptes de résultats) susceptible de justifier de difficultés économiques.
Par conséquent, il n'est pas démontré que, pour cette entreprise de plus de onze salariés et de moins de cinquante salariés, la durée de la baisse des commandes alléguée ni celle du chiffre d'affaires qui en découle, en comparaison avec la même période de l'année précédente, soit égale à deux trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail.
Partant, le motif économique du licenciement n'est pas avéré, et le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail et au vu de son ancienneté, M. [V] pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] avait une ancienneté de près de six ans et était âgé de 56 ans au moment du licenciement. Il a retrouvé un travail le 16 décembre 2019 en CDD de six mois pour un salaire mensuel de 2 123,38 euros brut, renouvelé pour six mois jusqu'au 31 décembre 2020. Il lui a ensuite été diagnostiqué un cancer dont il est décédé le 28 mars 2022. Pour autant, rien de vient relier cette affection au licenciement. Il sera en outre relevé que par courrier du 20 janvier 2020, la société Fremy Peinture Décoration a proposé de le réembaucher en CDD de 6 mois, puis par courrier du 14 février 2020 en CDI, propositions que M. [V] a déclinées.
Au vu de ces éléments et d'un salaire moyen de 2 715,38 euros, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité que la cour est en mesure de fixer à 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera versée aux ayants droit de M. [V].
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif aux circonstances brutales du licenciement
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Les ayants droit de M. [V] soutiennent que ce dernier a été affecté moralement et physiquement par la brusque rupture de son contrat de travail alors que nombre d'ouvriers jeunes et inexpérimentés lui ont été préférés au motif, selon lui, que leur rémunération était moindre.
Pour autant, la procédure de licenciement a été menée dans les formes et les délais légaux, et n'a été accompagnée d'aucune mesure vexatoire ou brutale de nature à porter atteinte à sa dignité.
En outre, il a été vu précédemment que rien ne vient relier la maladie dont souffrait M. [V] à son licenciement, étant précisé que le premier certificat médical versé aux débats date du 21 février 2021, soit de plus d'un an après celui-ci.
Par conséquent, les ayants droit de M. [V] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Fremy Peinture Décoration de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [V] dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profits des ayants droit de M. [V] pour leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Fremy Peinture Décoration qui succombe à l'instance est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a alloué à M. [G] [V] la somme de 19 008 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE recevable l'intervention à l'instance de Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en leur qualité d'ayants droit de M. [G] [V] ;
CONDAMNE la Sarl Fremy Peinture Décoration à payer à Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en leur qualité d'ayants droit de M. [G] [V] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en leur qualité d'ayants droit de M. [G] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sarl Fremy Peinture Décoration à payer à Mme [U] [F], Mme [X] [A], M. [C] [V], Mme [D] [V] et Mme [W] [V] en leur qualité d'ayants droit de M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sarl Fremy Peinture Décoration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Fremy Peinture Décoration aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS