Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01245
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQM
AFFAIRE :
S.A.S.U. KLAP SERVICES
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 21/00167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CJ AVOCATS
Me Ariane SOFIANOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. KLAP SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ariane SOFIANOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1734
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] a été engagé par la société Klap Services suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 septembre 2020 jusqu'au 4 novembre 2020, en qualité de commis de cuisine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 9 juin 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Klap Services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- requalifié le contrat de M. [W] en un contrat à durée indéterminée avec toutes ses conséquences de droit,
- condamné la société Klap Services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 2 335,16 euros au titre d'indemnité pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée,
* 2 335,16 euros à titre d'indemnité pour requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2 335,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 59,84 euros au titre de l'indemnité légale,
* 862,16 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 86,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 224 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 69,69 euros au titre de rappel pour travail de nuit,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Klap Services, en la personne de son représentant légal, la remise à M. [W] des documents sociaux conformes à la présente décision, dont une attestation Pôle emploi,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Klap Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Klap Services.
Le 15 avril 2022, la société Klap Services a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Klap Services demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée avec toutes ses conséquences de droit,
- condamné la société Klap Services à lui verser les sommes suivantes :
* 2 335,16 euros au titre d'indemnité pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée,
* 2 335,16 euros à titre d'indemnité pour requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2 335,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 59,84 euros au titre de l'indemnité légale,
* 862,16 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 86,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 69,69 euros au titre de rappel pour travail de nuit,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et non-respect des repos journaliers, condamné la société Klap Services à lui payer la somme de 1 224 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ordonné à la société Klap Services de lui remettre son attestation Pôle Emploi, sans astreinte, l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-remise de son attestation Pôle emploi,
et statuant à nouveau :
- condamner la société Klap Services à lui verser les sommes suivantes :
* 2 335,16 euros à titre d'indemnité pour dépassement de la durée légale du travail et non-respect des repos journaliers,
* 1 713,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- condamner la société Klap Services à lui remettre son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société Klap Services à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de son attestation Pôle emploi,
- en tout état de cause, débouter la Société Klap Services de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail et à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Klap Services à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la transmission du contrat de travail
L'employeur fait valoir que le salarié s'est vu remettre le jour même de son embauche le contrat de travail en deux exemplaires sur site, qu'il a sollicité un délai pour le signer et a agi de manière délibérée en ne le remettant pas à son employeur malgré ses relances.
Le salarié indique qu'il a reçu son contrat de travail plus de quinze jours après son embauche et qu'il est fondé à réclamer une indemnité au titre du défaut de transmission dans les deux jours.
Aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectivement transmis le contrat de travail du salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, produisant un contrat de travail non signé, deux attestations imprécises de salariés, insuffisantes à établir cette transmission dans les délais, et une copie écran montrant l'envoi d'un fichier qui est daté du 15 octobre 2020 soit postérieur de plus de quinze jours à la date d'embauche du salarié le 28 septembre 2020.
La cour constate, au surplus, au vu des pièces même versées par l'employeur, que M. [G], employé polyvalent en cuisine, a attesté d'une remise du contrat le 28 septembre 2020 et avoir entendu le salarié 'qu'il le gardait pour le lire tranquillement et qu'il lui remettrait plus tard', alors qu'un message courriel adressé le 24 septembre 2020 à M. [B] [T] indique clairement que M. [G] était en congé sur la période du 25 septembre au 10 octobre 2020, son témoignage devant donc être écarté.
Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission à durée déterminée au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par conséquent, M. [W] a droit à une indemnité en raison de l'absence de transmission du contrat dans le délai légal qui ne peut être supérieure à un mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 2 335,16 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
L'employeur fait valoir que le salarié est bien lié par un contrat à durée déterminée et que c'est lui qui a refusé de le signer, en dépit de ses relances, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Le salarié indique qu'il n'a pas de contrat signé, que celui-ci doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il conteste avoir demandé un délai puis avoir refusé de signer le contrat, l'employeur ne justifiant d'aucune relance.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail alinéa 1, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée au nom du salarié n'est pas signé par ce dernier. Faute de signature, le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, l'employeur ne justifiant par ailleurs d'aucune relance à ce titre.
Ainsi, l'absence de signature du contrat à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2020.
Le salarié a droit à une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à la somme de 2 335,16 euros.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté a également droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, qu'il convient de fixer à la somme de 2 335,16 euros.
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Le salarié ne remplissant pas les conditions légales d'ancienneté, n'a pas droit à l'indemnité légale sollicitée. Il sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Il a droit, en outre, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 862,16 euros, outre 86,22 euros au titre des congés payés afférents, la société appelante ne contestant pas ces quanta.
La société Klap Services doit être condamnée à payer ces sommes à M. [W].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité légale d'un montant de 59,84 euros.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail du salarié prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il considère avoir accomplies montrant l'horaire prévu pour le repas, l'horaire effectif, le temps d'approvisionnement, le temps de préparation, le temps de service, le temps de débarrassage, vaisselle, rangement, le temps de démontage et remballage du matériel ainsi qu'un total d'heures journalières s'élevant entre 8,5 heures et 12,33 heures. Il produit également un tableau reprenant toutes les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées, sur une base hebdomadaire entre 27 et 54,83 heures ainsi que sur la période considérée du 28 septembre 2020 au 4 novembre 2020.
Il sollicite donc le paiement de 40 heures supplémentaires majorées à 25% ainsi que de 40,9 heures supplémentaires majorées à 50%, soit un montant total de 1 713,68 euros sur la période considérée du 28 septembre 2020 au 4 novembre 2020.
Il verse également aux débats les feuilles de service portant mention de l'horaire des repas, la journée de travail étant organisée en fonction de l'heure prévisionnelle fixée pour les repas.
Il explique qu'il a exercé en réalité des fonctions de manutention et de service et pas de commis de cuisine.
Il s'en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne verse pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par le salarié. Il conteste les fiches de service produites, les horaires de prises de repas indiquées ne correspondant pas aux horaires effectifs, ce qui est effectivement noté par le salarié dans son décompte. Il souligne que le salarié était commis de cuisine, qu'il n'assurait pas le service et la manutention, sans apporter d'éléments objectifs à l'appui de cette affirmation. Il produit deux attestations imprécises de salariés concluant à l'absence d'heures supplémentaires réalisées, ces attestations étant insuffisantes à établir cette preuve.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires, qu'il convient de fixer à la somme de 1 224 euros, somme que la société Klap Services sera condamnée à payer à M. [W]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail de nuit
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 69,69 euros au titre des majorations de nuit pour les heures effectuées après minuit selon les dispositions conventionnelles.
L'employeur s'oppose à la demande, faisant valoir que les horaires le concernant sont préalables à la prise des repas.
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié a accompli des heures de nuit qui lui ouvrent droit à majoration au-delà de minuit selon l'article 36. a. 4.2 de la convention collective applicable.
La société Klap Services doit donc être condamnée à payer à M. [W] la somme de 69,69 euros au titre des majorations de nuit. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la durée légale du travail et le non-respect des repos journaliers
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de la planification des horaires et du repos hebdomadaire.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
L'article 29.5 de la convention collective applicable prévoit que la fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de cette répartition de la durée du travail sont notifiés au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.
En application des dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable, le temps de repos entre deux jours de travail est de 11 heures consécutives, et pour les salariés quittant leur poste de travail après 22 heures en province, de 12 heures consécutives.
Le salarié indique qu'aucun programme de travail ne lui a été communiqué et que les horaires étaient imprévisibles soumis au gré des tournages. Il ajoute que l'employeur ne respectait pas la durée minimale de repos hebdomadaires, comme entre le 26 et le 27 octobre 2020 où il n'a eu que 9 heures de repos. Il produit ses décomptes montrant l'absence de respect de cette règle.
En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, le salarié présente l'absence de respect du temps de repos entre deux jours travaillés entre le 26 octobre 2020 où il a terminé à 23h et le 27 octobre 2020 où il a pris son poste à 8h. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.
Il n'est pas démontré que des plannings horaires de la semaine de travail ainsi que la modification éventuelle de cette répartition de la durée du travail aient été notifiés au salarié au moins 10 jours calendaires à l'avance.
Par conséquent, la société Klap Services ne démontrant pas que les règles relatives à la planification des horaires et au temps de repos entre deux jours de travail ont été respectées, sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la non-remise de l'attestation Pôle emploi
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle emploi par l'employeur en dépit de ses relances et après le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
L'employeur ne produit pas de moyen sur ce point.
La seule demande de Pôle emploi adressée au salarié de la remise de l'attestation ne permet pas d'établir que celle-ci n'a pas été communiquée par l'employeur au salarié.
Au surplus, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de l'absence de remise d'attestation.
M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Klap Services succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra régler une somme de 2 000 euros à M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la planification des horaires et du temps de repos entre deux jours de travail et ce qu'il a condamné la société Klap Services à payer à M. [Z] [W] la somme de 59,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Klap Services à payer à M. [Z] [W] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la planification des horaires et du temps de repos entre deux jours de travail,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Klap Services aux dépens d'appel,
Condamne la société Klap Services à payer à M. [Z] [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,