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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00093

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 14 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00093 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDYM [R] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE BASTIA DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, ENTRE : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant représenté par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel,[Adresse 9]i [Localité 3] comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de Bastia DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023. DECISION : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS : Le 23 novembre 2018, M. [W] [R] était mis en examen des chefs de vols en bande organisée avec arme et placé sous mandat de dépôt par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 1er mars 2019, M. [W] [R] était placé sous contrôle judiciaire puis renvoyé devant la cour d'assises de Corse du Sud par ordonnance de mise en accusation en date du 17 novembre 2020. Par arrêt en date du 3 février 2022, il était acquitté par la cour d'assises de Corse du sud. Par requête reçue le 13 avril 2022, M. [W] [R] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles 149 et suivant du code de procédure pénale et les articles 226 et suivants du même code, ALLOUER à Monsieur [W] [R] au titre de la réparation intégrale de son préjudice morale découlant de son incarcération la somme de 12 000 euros ; ALLOUER à Monsieur [W] [R] au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel découlant de son incarcération la somme de 11 000 euros ; Soit la somme totale de 23 000 euros, ALLOUER à Monsieur [W] [R] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et JUGER que les dépens de la présente procédure seront exclusivement mis à la charge du trésor public ». Liminairement, il rappelle qu'il a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 7] du 23 novembre 2018 au 1er mars 2019, soit 3 mois et 8 jours. Sur le préjudice moral, il expose que : - il a subi un profond traumatisme dès lors qu'il a été immédiatement présenté comme coupable ; - les répercussions dans la petite ville où il vivait, [Localité 10], ont été importantes. Il précise que ces faits, commis à l'encontre de personnes âgées, ont entraîné un vif élan de solidarité. Sur le préjudice matériel, il soutient que : - au moment de son arrestation et de son placement en détention provisoire, il devait être embauché comme man'uvre au sein de la société [11] Il estime son préjudice à 5 000 euros. - il a été contraint d'engager des frais de justice, précisément 6 000 euros, pour sortir de détention. * Par conclusions reçues le 05 juillet 2023 par RPVA, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 149 du code de procédure pénale, DECLARER la requête irrecevable, Subsidiairement, ALLOUER à M. [R] la somme de 6 500 euros au titre du préjudice moral, DEBOUTER M. [R] de sa demande au titre du préjudice matériel, ALLOUER à M. [R] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Statuer sur ce que de droit sur les dépens ». Après avoir rappelé la période de détention, 3 mois et 8 jours, il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de production d'un certificat de non-appel ; - sur le préjudice moral : il n'est réparable que s'il découle directement et exclusivement de la détention, il faut tenir compte de l'intensité du choc psychologique. La séparation avec sa famille et son jeune âge justifie une réparation. En revanche, l'atteinte à sa réputation ne l'est pas car elle n'est pas rattachée à sa détention mais à la gravité des faits commis. Il n'est pas démontré des conditions de détention particulièrement pénible ; - sur le préjudice matériel : l'attestation de promesse d'embauche ne permet pas d'établir qu'au moment de sa détention, il aurait été embauché. S'agissant des honoraires d'avocat, il rappelle que les frais de visites en maison d'arrêt ne sont pas indemnisables, seul le sont les frais de déplacement. Elle souligne que la facture est forfaitaire sans détail des honoraires afférents à chaque prestation. Enfin, elle indique que les 2 400 euros sollicités au titre de l'article 700 ne sont pas justifiés. * Par conclusions reçues le 19 avril 2023, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « - déclarer, sous la réserve déjà évoqué de la production d'un certificat de non appel, la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation, - accorder une réparation du préjudice moral, en la ramenant à une proportion plus mesurée, - rejeter la demande de réparation d 'un préjudice matériel en raison d'une perte de gain professionnel sur une embauche pendant la période de détention, - faire droit à la demande d'indemnisation des frais de défense à hauteur de 6 000 euros ; - faire droit à la demande de prise en charge des frais irrépétible au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 400 euros ». Après avoir rappelé les faits, la procédure et la période de détention à considérer, il expose que : - sur la recevabilité de la requête : elle est conforme aux prescriptions de l'article R. 26 du code de procédure pénale, sous réserve de production d'un certificat de non-appel. Il précise que l'arrêt d'acquittement ne porte pas mention de l'information au requérant de son droit à indemnisation en raison de la détention provisoire injustifiée, de sorte que le délai de 6 mois ne devrait pas courir. Il confirme, toutefois, que le ministère public n'a pas interjeté appel de l'acquittement de [W] [R] ; - sur le préjudice moral : [W] [R] ne fait pas état de conditions de détention spécialement dégradées de nature à créer un trouble supplémentaire. Il ne justifie pas du caractère public des accusations portées contre lui au moment de sa détention, la phase publique s'étant déroulée après son placement sous contrôle judiciaire. Sa demande parait disproportionnée en raison du défaut de démonstration de circonstances particulière alourdissant son préjudice ; - sur la perte financière en raison de sa situation professionnelle : ce chef de préjudice doit s'apprécier au regard de la situation de l'intéressé avant et après la détention. [W] [R] n'avait pas de profession et il n'y a aucun élément sur sa réinsertion professionnelle après sa libération ; - sur les frais de dépenses liés au contentieux : ils apparaissent justifiés. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention » Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, M. [R] produit un certificat de non-appel daté du 11 septembre 2023 relativement à l'arrêt de la cour d'assises de Corse du sud rendu le 03 février 2022, lequel l'a acquitté de l'accusation portée contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme. La requête de M. [W] [R] sera déclarée recevable. Sur la réparation des préjudices résultant de la détention L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention » Sur le préjudice moral Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté. Cependant, à défaut de conditions de détention spécifiques, le parquet général comme l'agent judicaire de l'État estiment qu'il doit être minoré. Particulièrement, l'agent judicaire de l'État soutient que l'atteinte à l'honneur portant sur les faits n'est pas indemnisable. Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes. Pour que la nature infamante des faits poursuivis constitue un critère d'appréciation du préjudice moral, il est nécessaire de démontrer que ces derniers ont eu des conséquences sur les conditions de détention, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Cependant, il est établi que M. [W] [R] a été incarcéré durant 99 jours alors qu'il n'était âgé que de 19 ans. La séparation familiale peut ainsi, compte tenu de son jeune âge, être considérée comme aggravant le choc carcéral. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 12 000 euros Sur le préjudice matériel En l'espèce, M. [W] [R] sollicite : - 5 000 euros au motif qu'il n'a pas pu être embauché ; - 6 000 euros au titre des honoraires versés à son avocat. * sur le défaut d'embauche : Si la perte de chance de trouver un emploi peut être indemnisée, encore faut-il que cette perte de chance soit sérieuse. Elle s'analyse au regard de la situation professionnelle avant et après la détention. M. [W] [R] produit une attestation en date du 14 janvier 2019 de M. [T] [B] aux termes de laquelle il déclare vouloir l'engager dès que ses ennuis judiciaires seront terminés. Pour autant, [W] [R] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle avant l'incarcération, ni sur ses éventuels diplômes. En outre, il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. A défaut de démonstration d'une réelle perte de chance d'être embauché, il sera débouté de sa demande à ce titre. * sur les honoraires d'avocat : Pour que les honoraires d'avocat soient indemnisés au titre du préjudice matériel, il est nécessaire de démontrer que les diligences accomplies et facturées par le conseil soient en lien direct avec la détention. En l'espèce, [W] [R] produit une facture indiquant un total à percevoir de 6 000 euros TTC, sans que ne soit détaillées, précisément, les diligences accomplies. En entête est indiqué : « facture n°107/2018, procédure pénale mise en examen, assistance juge des libertés et de la détention, demande de mise en liberté, assistance appel chambre de l'instruction, visite détention ». S'il est de principe de rejeter la demande lorsque la facture ne permet pas d'identifier les honoraires correspondant aux seules prestations en lien avec la détention, l'indemnisation est autorisée lorsque les circonstances permettent de déterminer les frais dédiés aux contentieux de la détention. En l'espèce, à l'exception de la « procédure pénale et la mise en examen », le reste des éléments détaillés dans la facture sont en lien direct avec la détention. Il résulte d'ailleurs du dossier de procédure que son conseil l'a assisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a formé appel de la décision de placement en détention provisoire et formé une demande de mise ne liberté. Par ailleurs, s'agissant des visites en détention, seuls les frais de déplacements peuvent être pris en considération. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat tout en réduisant le montant, la procédure pénale et la mise en examen n'étant pas en lien directe avec la détention. Ainsi, il sera alloué la somme de 4 000 euros à [W] [R] au titre du préjudice matériel liés à ces honoraires. Sur les autres demandes En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande. L'équité justifie d'accorder à M. [W] [R] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant raisonnable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, contradictoirement, DECLARONS recevable la requête en indemnisation de M. [W] [R] ; LUI ALLOUONS, à la charge du Trésor public, les sommes de : - 12 000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 euros au titre du préjudice matériel ; - 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO

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