Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2008. 06-44.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.827

Date de décision :

20 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2006), que M. X... a été engagé par la société Val de Loire, concessionnaire automobile Volvo, en qualité d'assistant commercial dans le cadre d'un contrat aidé de qualification de 23 mois en vue de l'obtention d'un BTS Action Commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 6 décembre 2002 l'imputant à son employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat aidé, d'heures supplémentaires et de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement du solde de ses salaires restant à courir jusqu'à la fin de son contrat de qualification, pour rupture anticipée du contrat aidé imputable à l'employeur alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la seule circonstance que le salarié ne démontrait pas que l'employeur lui ait demandé d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles récupérées et celles réglées, pour en déduire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires n'était pas justifiée par des manquements imputables à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement de 273,50 heures supplémentaires, effectué au mois de janvier 2003, ainsi qu'il résultait du bulletin de paie de décembre 2002, n'était pas nécessairement postérieur à la lettre du 6 décembre 2002 aux termes de laquelle le salarié prenait acte de la rupture, de sorte que sa décision était, par conséquent, justifiée par le non-paiement de tout ou partie des heures supplémentaire qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'étant pas déterminée par la seule circonstance que le salarié ne démontrait pas que l'employeur lui ait demandé d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles récupérées et celles réglées, le moyen manque en fait ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Val de Loire Automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-02-20 | Jurisprudence Berlioz