Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.248
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Gagneraud père et fils (GPF), dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société HBNPC, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société GPF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1991, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 février 1990 au profit de la société Gagneraud père et fils ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société HBNPC, envers la société GPF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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