Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08980
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7E
N° PARQUET : 22/621
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7] (INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08980
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2022 par M. [Y] au procureur de la république, constituant ses dernières conclusions, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08980
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y], se disant né le 9 septembre 1977 à [Localité 7] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que son père, [L], né le 5 juillet 1931 à [Localité 2] (Inde anglaise), est français pour être le fils de [R], né le 28 novembre 1906 à [Localité 9] (Inde française), originaire des Établissements français de l'Inde, et a conservé la nationalité française après le traité de cession, étant né en Inde anglaise.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit également être rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 7], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, il ressort de la copie de l'acte de naissance du demandeur, délivrée le 4 juillet 2019, valablement apostillée, que celui-ci est né le 9 septembre 1977 à [Localité 7] (Inde), de [L], fils de [V], âgé de 45 ans, ouvrier et de [O], née [P], âgée de 30 ans (pièce n°1 du demandeur).
Pour justifier de l'état civil de son père revendiqué, M. [Y] produit :
- la copie de l'acte de naissance de [C], délivrée le 12 novembre 2013, valablement apostillée, indiquant que ce dernier est né à [Localité 8] le 5 juillet 1931 des époux légitimes [R], né le 28 novembre 1906 fils de [U] et de [B], et de [T] née à Toucanampacom fille de [M] et de [Z], l'acte ayant été transcrit le 17 juin 1974 sur les registres suivant jugement du tribunal de Additional Sub-ordinate Judge de Pondichery rendu le 4 avril 1974 (pièce n°3 du demandeur),
- la copie de l'acte de mariage de [C], fils de [S] et de [T], et de [X], fille de [A], délivrée le 12 novembre 2013, l'acte ayant été transcrit sur les registres le 11 juillet 1974 suivant jugement du tribunal de Additional Sub-ordinate Judge de Pondichery rendu le 4 avril 1947 (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public conteste l'identité de personne entre [L], le nom du père désigné dans l'acte de naissance du demandeur et [C], dont ce dernier revendique tenir la nationalité française.
Le demandeur indique que dans l'acte de mariage de ses parents, les noms de ces derniers sont orthographiés [C] et [W] mais qu'il s'agit bien des mêmes personnes.
Il produit à cet égard, le livret de famille des époux [C]/[X], délivré le 19 mars 2002 mentionnant M. [Y] comme un des enfants du couple (pièce n°6 du demandeur). Il est d'abord relevé que cette pièce est produite sous la forme d'une simple photocopie exempte de toute garantie d'authenticité et d’intégrité, de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, ne s'agissant pas d'un acte d'état civil mais d'un acte administratif, il n'est pas de nature à établir l'identité de personne entre [L] et [C].
Par ailleurs, le demandeur se prévaut de l'article 29-5 du code civil, indiquant que le jugement déclaratif de nationalité française rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris concernant Mme [N], sa sœur revendiquée, a établi que leur père, [C], était français (pièce n°15 du demandeur).
Or, il ne peut qu'être relevé que dans ledit jugement, Mme [N] est désignée comme la fille de [C], qui a conservé la nationalité française lors du traité de cession, sans qu'il soit mentionné une autre graphie pour [C], de sorte que ce jugement ne permet pas davantage d'établir une identité de personne entre ce dernier et [L].
M. [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'identité de personne entre son père tel que désigné dans son acte de naissance et [C], de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la nationalite française de ce dernier.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y], né le 11 mai 1999 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi