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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-21.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.176

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Francisco Da X... Y..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que M. Francisco Da X... Y... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. Francisco Da X... Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'interprète (langue portugaise), qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Francisco Da X... Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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