Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03194 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQJ6
Minute : 24/00232
S.A. IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [E] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Christine GALLON,
Copie délivrée à :
Monsieur [E] [M]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’IL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 10 novembre 2023 la société IN'LI a fait assigner [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 11 juin 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 7] à [Localité 6] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.419,13 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 7 juillet 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 6.046,93 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IN'LI a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 7.700 euros.
Quant à [E] [M], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [E] [M] reste redevable envers la société IN'LI de la somme de 5.896,69 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, après déduction des frais de contentieux. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, faute pour [E] [M] d'avoir effectué le moindre règlement depuis plus d'un an, et ce dernier se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la société IN'LI à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [E] [M] à payer à la société IN'LI la somme de 5.896,69 euros à titre principal ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société IN'LI à faire expulser [E] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [E] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IN'LI du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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