Texte intégral
Arrêt n° 23/00378
14 septembre 2023
---------------------
N° RG 21/01142 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPVT
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
31 mars 2021
F 20/00124
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIERS MECANIQUES ZINGRAFF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [C] [W] a été embauché par la SARL Ateliers Mécaniques Zingraff à compter du 10 août 1992 en qualité de tourneur, dans le cadre d'une embauche à durée déterminée à temps complet qui s'est poursuivie au terme de dix mois. La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la métallurgie de la Moselle.
A partir de l'année 2018 M. [W] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, et notamment de manière ininterrompue à compter du 6 mars dans le cadre d'une affection longue durée. M. [W] a été licencié pour inaptitude le 4 mars 2021.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020 en sollicitant la somme de 6 460,27 euros à titre de rappel de salaire au 31 décembre 2020, la somme de 3 545,45 euros net au titre du maintien de salaire au 31 décembre 2020, la somme de 3 579,18 euros net au titre du maintien de l'indemnité de transport au 30 juin 2020, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour refus abusif et persistant d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
'Déclare la demande en paiement du rappel de salaires au 30/06/2020 prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail
Condamne la Sàrl Ateliers Mécaniques Zingraff à verser à M. [W] [C] :
- 3 545,45 € net au titre du maintien de salaires au 30/06/2020 et de procéder, le cas échéant, à la rectification des bulletins de paie correspondants,
- 871,50 € net au titre du maintien de l'indemnité de transport au 30/06/2020 ;
Condamne la Sàrl Ateliers Mécaniques Zingraff à verser à M. [W] [C] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 3 mai 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions en date du 19 janvier 2022, M. [C] [W] demande à la cour de statuer comme il suit :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande au titre des rappels de salaires, en ce qu'il a limité l'indemnisation à 871,50 € au titre du maintien de l'indemnité de transport, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a limité à 500 € la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
Condamner la Sarl Ateliers Mécaniques Zingraff à verser à M. [W] :
- 6 460,27 € brut au titre du rappel de salaires au 31/12/2020
- 3 579,18 € net au titre du maintien de transport au 30/06/2020,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif et persistant d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Ateliers Mécaniques Zingraff à payer à M. [W] la somme de 3 545,45 € nets au titre du maintien de salaires au 31 décembre 2020.
Ordonner la délivrance à M. [W] de ses fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Condamner la Sarl Ateliers Mécaniques Zingraff à verser à M. [W] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance.
Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3 562,35 € brut.
Rejeter l'appel incident de la Sarl Ateliers Mécaniques Zingraff, le dire mal fondé.
Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel.'
Sur l'absence de prescription de sa demande de rappel de rémunérations, M. [W] indique que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'action en paiement des salaires n'est pas prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail, et qu'en l'espèce il pouvait donc parfaitement réclamer un rappel de salaires à compter de juillet 2017, soit trois ans avant la saisine du conseil.
M. [W] fait valoir que sont considérés comme des « salaires », tous les éléments figurant sur la fiche de paie, de sorte qu'il peut non seulement réclamer le rappel d'heures contractuelles, de maintien de salaires, mais également des indemnités de transport.
Sur le rappel de salaires, M. [W] fait valoir qu'il a travaillé à temps complet soit à hauteur de 169 heures par mois, durée légale du travail lors de son embauche en 1992. Il soutient que l'employeur a unilatéralement décidé de ne le rémunérer qu'à hauteur des heures de travail effectif qui lui étaient fournies, et sollicite le paiement sur les trois dernières années, de la différence entre les heures « contractuelles » - sur la base de 39 h semaine soit 35 heures et 4 heures au taux majoré - et les heures qui lui ont été payées, d'où un montant de 6 460,27 € brut sollicité au 31 décembre 2020.
M. [W] réplique aux arguments de l'employeur, qui fait état de la réduction de la durée légale à à 35 heures hebdomadaires en 2002, en observant que la société intimée ne produit pas l'accord signé en ce sens pour compenser la perte salariale. De plus, l'employeur reconnaît qu'à compter de janvier 2006 la durée de travail hebdomadaire a été portée à 37 heures, soit au-delà de la durée légale du travail et sans le moindre avenant.
Sur l'indemnité de transport, M. [W] se rapporte à l'article 22 de la convention collective, qui dispose que le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de son travail recevra une indemnité qui sera égale à 85 % du tarif de la carte d'abonnement SNCF pour la distance considérée.
M. [W] précise qu'avant 2007, il percevait cette indemnité qui lui a ensuite été retirée.
En réponse aux arguments de l'employeur, qui soutient que la prime de transport a été intégrée dans la prime de qualité, M. [W] observe que l'une était soumise à cotisations et pas l'autre, et qu'il appartenait à l'employeur de mentionner l'indemnité de transport expressément sur les fiches de paie, faute de quoi elle reste due.
En réponse aux observations de l'employeur qui conteste les montants sollicités, M. [W] explique qu'il n'existe aucune liaison directe, ni en train, ni en bus. Selon l'article 22 de la convention collective, l'indemnité prévue est hebdomadaire, d'où le recours à un abonnement hebdomadaire et non mensuel. Il explique qu'il utilisait la liaison [Localité 5] ' [Localité 7], puis la liaison [Localité 7] ' [Localité 6] en bus, et que dès lors il n'y a pas lieu de prendre uniquement en compte l'abonnement de bus.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [W] fait état de la mauvaise foi et de la désinvolture de l'employeur, et souligne qu'il n'a cessé de réclamer son dû pendant des mois. Il se prévaut de ce qu'il a subi non seulement un préjudice moral important, mais aussi un préjudice financier de par notamment sa situation familiale.
Par ses conclusions en date du 19 octobre 2021, la SARL Ateliers Mécaniques Zingraff demande à la cour de statuer comme il suit :
'Déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaire au 30 juin 2020 d'un montant de 6 460,27 € et de dommages et intérêts pour refus abusifs et persistants d'appliquer les dispositions légales et conventionnelle d'un montant de 5 000 € ;
Déclarer la Société à responsabilité limitée Ateliers Mécaniques Zingraff recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 31 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Ateliers Mécaniques Zingraff à payer à M. [W] 871,00 € nets au titre de l'indemnité de transport.
Condamner M. [W] à payer à la société Ateliers Mécaniques Zingraff la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'instance toutes taxes comprises.'
Sur la demande de M. [W] de rappel de salaires sur une base de 169 heures 'contractuelles', la société intimée soutient que l'appelant ne peut se prévaloir d'une quelconque contractualisation d'une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Elle rappelle que la durée légale du travail est passée de 39 à 35 heures le 1er janvier 2002 conformément à la Loi n° 1998-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry I (pour les entreprises comptant jusqu'à 20 salariés) ; depuis lors, les heures de travail effectif au-delà des 35 heures constituent des heures supplémentaires. Elle mentionne qu'à compter du mois d'août 2003, le temps de travail de M. [W] a été réduit consécutivement à la réduction du nombre d'heures supplémentaires ; en lieu et place de 4 heures supplémentaires, il n'en effectuait habituellement plus que trois, ce qui impliquait une réduction de la durée globale de son temps de temps de travail effectif. Par une nouvelle diminution d'heures supplémentaires, la durée du temps de travail effectif a ensuite été portée à 37 heures à compter du 1er janvier 2006, et maintenue depuis lors.
Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [W] comme atteinte de prescription, la société intimée observe que M. [W] ne demande pas à être payé d'un temps de travail effectivement fourni mais sur la base d'un nombre de 169 heures de travail mensuelles que le salarié estime avoir été contractualisé, alors que l'horaire collectif de travail est de 160 heures par mois.
La société intimée soutient que l'action est relative à l'exécution du contrat de travail, et que de pareilles actions se prescrivent par deux ans en application de l'article L.1471-1 du code du travail, délai de prescription qui a couru respectivement depuis 2003 (35 heures + 4 heures supplémentaires) et 2006 (37 heures).
A titre subsidiaire, la société intimée rappelle qu'il n'existe pas de droit acquis à la réalisation d'heures supplémentaires. Le salarié ne peut donc pas s'opposer à la baisse de rémunération qui en découle.
Sur les montants sollicités, elle observe que M. [W] réclame le paiement d'heures supplémentaires sur les mois couverts par des arrêts de travail (qui n'ont donné lieu à aucun travail effectif ou à tout le moins qui n'ont pas généré les heures supplémentaires qu'il prétend).
Sur la demande d'octroi de dommages et intérêts, la société intimée considère que M. [W] est défaillant dans la démonstration de l'existence d'un préjudice, qu'il ne présente aucun élément susceptible d'en caractériser la teneur et ne justifie pas du quantum de ses prétentions.
Au soutien de son appel incident concernant l'indemnité de transport, la société intimée se prévaut à titre principal de l'irrecevabilité partielle de la demande de M. [W], en ce que cette indemnité de transport relève du régime des frais professionnels et que l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail se rapportant à l'action en paiement du salaire mais à l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que les actions relatives à l'exécution du contrat se prescrivent par deux ans.
Elle retient que cette indemnité ne saurait couvrir que la période non prescrite de juillet 2018 à juin 2020, et qu'elle ne saurait excéder un maximum de 1 808,28 € (3 579,18 - 867,59 - 903,31), alors même que la base de calcul de l'indemnité de transport est totalement erronée et surévaluée.
A titre subsidiaire, la société intimée indique que cette prime a continué à être versée avec une modification de son libellé à compter de janvier 2015, puisqu'à compter de cette date le montant de l'indemnité de transport a été intégré à une prime plus large, dite de ''qualité''. Elle explique que le montant de l'indemnité est fixé forfaitairement pour un mois complet (21 jours de travail effectif) à 90 euros, et le cas échéant réduit au prorata du nombre de jours de présence.
Elle observe que la pièce adverse n°9 n'a aucun caractère probant en l'absence de précision du type d'abonnement hebdomadaire SNCF concerné (pour un prix de 26,90 €). Elle remarque que s'il fallait proratiser son prix au mois, l'abonnement mensuel n'excéderait pas 107,60 € (4 x 26,90 €), dont 85% représentent 91,46 €, soit une valeur quotidienne de l'ordre de 4,15 €, inférieure aux 9,14 € mis en compte par M. [W].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que les dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à M. [W] d'une somme de 3 545,45 euros au titre du maintien de salaire ne sont pas contestées et sont d'ores et déjà confirmées, ainsi que celles relatives à la rectification des bulletins de paie correspondant.
Sur la demande de M. [W] au titre du rappel de salaires
M. [W] réclame un rappel de salaires à compter du mois de juillet 2017 jusqu'au mois de décembre 2020, qu'il explique dans ses écritures résulter de la différence « entre les heures contractuelles, sur la base de 39 heures par semaine et les heures payées » (sic) par l'employeur.
Sur la prescription de la demande
A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Ateliers Mécaniques Zingraff soutient que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, qui sont applicables aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, fixent le délai de prescription à deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, et l'existence d'une demande de rappel de salaires, même si elle est une conséquence d'une autre demande, conduit à retenir la prescription triennale en raison de la nature salariale de la créance.
Ainsi, en vertu d'une jurisprudence constante l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale car déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932), de même que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992).
En l'espèce M. [W] réclame un rappel de salaires en se prévalant d'un temps de travail contractuel, et c'est donc la prescription triennale qui s'applique.
En conséquence la demande de M. [W] n'est pas prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [W] réclame un rappel de salaires qui correspond au « règlement des heures contractuelles ». Il soutient que lors de son embauche en 1992 il a signé un contrat de travail à temps complet, à savoir 169 heures par mois ' durée légale du travail à cette date -, et que sans recueillir son accord, la société Ateliers Mécaniques Zingraff a unilatéralement décidé de ne le rémunérer « qu'à hauteur des heures de travail qu'elle lui fournissait » (sic).
Le seul document contratuel signé par les parties est un contrat de travail à durée déterminée « à temps complet » du 7 août 1992, et si à l'appui de sa revendication M. [W] rappelle qu'à cette date la durée légale du travail mensuel était de 169 heures, il ne peut valablement se prévaloir de ce que cette durée est 'contractuelle', et que l'évolution des dispositions du droit du travail relatives à la durée légale du travail applicable à un emploi à temps complet, qui est de 151,67 heures, ne s'applique pas aux relations contractuelles.
Si la société intimée rappelle avec pertinence que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, la cour relève que la société intimée soutient dans ses écritures que la durée du temps de travail effectif a été « portée à 37 heures à compter du 1er janvier 2006 (et maintenue depuis lors), en se prévalant de sa pièce n°1 (horaires de travail à compter de janvier 2006 ' deux fiches de pointage correspondant aux mois de décembre 2000 et janvier 2006).
L'examen des données dont se prévaut M. [W] au soutien de ses prétentions (ses pièces n°6 et 6 bis) révèle que le salarié a été neuf reprises été employé en deçà de l'horaire contractuel dont fait état l'employeur, étant observé que les heures déterminant le salaire de base mensuel du salarié n'ont été fixées à 151,67 heures qu'à compter du mois de janvier 2020.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [W] à hauteur de 1 072,46 euros brut.
Sur la demande de M. [W] au titre de l'indemnité de transport
M. [W] sollicite un montant total de 3 579,18 euros au titre d'indemnités de transport dues pour la période courant de juillet 2017 à février 2020.
Sur la prescription
L'indemnité de transport a pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, et constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
L'action en paiement de cette indemnité est relative à l'exécution du contrat de travail, et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La prescription applicable est de deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, et le jugement déféré est confirmé est en ce qu'il a retenu que les prétentions de M. [W] pour la période de juillet 2017 à juin 2018 sont prescrites, et que seules sont recevables les prétentions du salarié pour la période de juillet 2018 à juin 2020.
Sur les montants dus
Au soutien de ses prétentions M. [W] se prévaut des dispositions de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie de la Moselle qui disposent :
« Le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de son lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'entrée de l'usine et le centre de la localité de résidence) recevra une indemnité qui sera égale à 85 p. 100 du tarif de la carte d'abonnement de la SNCF pour la distance considérée.
Lorsque l'intéressé n'a pas la possibilité d'utiliser la SNCF et doit recourir à un service d'autobus public, il recevra une indemnité égale à 85 p. 100 du tarif de la carte d'abonnement du service autobus.
L'indemnité prévue est hebdomadaire et ne sera acquise qu'aux salariés présents pendant toute la semaine sauf cas reconnus de blessures, maladie et congé régulier au cours de la semaine.
Lorsque l'intéressé n'a pas la possibilité d'utiliser la SNCF et doit recourir à un moyen de transport individuel, il recevra mensuellement une indemnité dont le montant journalier sera égal à 85 p. 100 du tarif de la carte d'abonnement du service d'autobus divisé par le nombre normal de jours de travail de l'entreprise dans le mois considéré. Il sera fait référence au tarif d'abonnement du service d'autobus le plus proche.
Cette indemnité journalière ne sera due que pour les jours où le salarié se sera rendu effectivement à son travail. ».
M. [W] réclame le paiement d'indemnité calculées selon un chiffre correspondant à 85 % du trajet SNCF, soit de 8,59 euros pour 2017, à 9,14 euros pour 2020 (sa pièce n° 10).
La société intimée soutient dans ses écritures que la prime de transport a toujours été rémunérée, et qu'à compter de janvier 2015 son montant n'apparait plus sur les bulletins de paie car il est intégré à une prime « plus large, dite de qualité » (sic).
Ces allégations de l'employeur relatives à un seul changement de libellé sont d'autant moins cohérentes qu'outre les observations faites par M. [W] quant aux régimes fiscaux différents de ces deux primes (l'une soumise à cotisations sociales et l'autre non) et quant à leur finalité (l'une relative aux prestations et l'autre relative aux frais), les bulletins de paie au nom du salarié produits par la société intimée dans sa pièces n° 5 (soit les bulletins de paie des mois de novembre 2014 de décembre 2014 de M. [W]) comportent à la fois une prime de qualité (125,80 euros puis 62,50 euros) et une indemnité de transport (90 euros puis 43 euros). De surcroît l'employeur se prévaut au titre du montant de cette prime de transport d'une base de 90 euros sans autre explication, qui n'est pas cohérente avec les montants retenus au titre de la ''part'' de l'indemnité de transport dans la prime de qualité (pièce n° 8 de l'intimée).
Si la société Ateliers Mécaniques Zingraff conteste la pertinence des données chiffrées revendiquées par M. [W], la cour retient qu'en l'état elle ne fournit aucune donnée pertinente ne serait-ce que sur le chiffrage des primes de transport qui apparaissent sur les bulletins de paie jusqu'à 2015.
De surcroît, si l'employeur soutient que les montants sollicités par M. [W] sont excessifs, sa pièce n°8 évoquée ci-avant et censée préciser la part de la prime de transport dans le montant de la prime de qualité mentionne ponctuellement des évaluations similaires à celles de l'appelant (octobre 2017 : 22 jours travaillés et 180 euros de prime de transport).
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [W] à hauteur de (7 x 8,77) + (162 x 8,95) + (41 x 9,14) ' 16,36 = 1 869,67 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte
La société intimée est condamnée à remettre à M. [W] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt.
Aucun élément ne permet d'envisager que l'employeur cherche à se soustraire à la bonne exécution des décisions de justice, et la demande de délivrance sous astreinte de M. [W] est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en faisant état de la réticence de l'employeur, et de ce que ses réclamations ont été vaines au point qu'il a dû ester en justice. Il se prévaut d'un préjudice non seulement moral mais aussi financier (ses pièces n° 11 et 12).
Il a été alloué au salarié par les premiers juges des montants au titre du maintien de salaires qui ne sont pas moindres, et ce au vu du niveau de rémunération de M. [W].
Il est également fait droit aux prétentions de M. [W] au titre d'un rappel de salaires et au titre des indemnités de transport.
Aussi, au vu des préjudices tant financier que moral occasionnés par les manquements de l'employeur, il est alloué à M. [W] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés à hauteur de cour.
La société Ateliers Mécaniques Zingraff qui succombe assume ses frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans les limites des appels partiels principal et incident ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [C] [W] au titre des rappels de salaires ;
Déclare les demandes de M. [C] [W] au titre de l'indemnité de transport antérieures au mois de juillet 2018 prescrites ;
Condamne la société Ateliers Mécaniques Zingraff à payer à M. [C] [W] ;
- la somme de 1 072,46 euros brut à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 1 869,67 euros au titre de l'indemnité de transport due à compter du mois de juillet 2018 ;
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Ateliers Mécaniques Zingraff à délivrer à M. [C] [W] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;
Condamne la SARL Ateliers Mécaniques Zingraff à payer à M. [C] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée par la SARL Ateliers Mécaniques Zingraff sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ateliers Mécaniques Zingraff aux dépens de premier ressort et d'appel.
La Greffière La Présidente