Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le 08 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 6] - ROYAUME-UNI
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5], représentés par Me LETAILLEUR Guillaume, avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 3]
DÉFENDEURS
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me BARANES Jennifer, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2022, prenant effet au 1er juillet 2022, M. [N] [B] et Madame [E] [B], propriétaires indivis, ont consenti un bail d'habitation à Mme [K] [D] et à M. [M] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] (rez-de-chaussée, bâtiment A, porte face), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1770 euros et d'une provision pour charges de 156 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 307,01 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, déduction faite des frais de procédure.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [D] et M. [M] [L] le 29 novembre 2022.
Par assignations du 24 février 2023, M. [N] [B] et Madame [E] [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [K] [D] et M. [M] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-9 282,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 13 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de 4 renvois pour être finalement retenue le 26 avril 2024.
À l'audience du 26 avril 2024, M. [N] [B] et Madame [E] [B], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 25 avril 2024, s'élève désormais à 20 322,98 euros, terme d'avril 2024 inclus. Ils demandent par ailleurs à ce que le juge déclare irrecevables et mal fondés les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles. Ils considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Leur conseil dépose des conclusions auxquelles il se rapporte. Il précise que le dernier versement des locataires date de novembre 2023. Les versements étaient réalisés par une société et non par les locataires eux-mêmes. Le logement litigieux correspond à un immeuble ancien avec un problème non identifié d'infiltrations. Lorsque les locataires ont réalisé l'état des lieux d'entrée, ils étaient au courant de ces infiltrations. Des négociations ont été menées à ce sujet et ont abouti à une franchise de 3 mois. Il expose enfin que le logement n'est pas insalubre pour autant.
Mme [K] [D] et M. [M] [L], représentés par leur conseil, demandent à ce que le tribunal rejette toutes les demandes formulées par les bailleurs.
Ils sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des bailleurs à réparer le trouble de jouissance, à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux de réparation et de remise en état du logement, juger qu'ils sont dès lors seulement redevables d'une somme de 8 129,19 euros correspondant à 40% des loyers et des charges, procéder par voie de compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties et condamner par voie de conséquence les bailleurs à leur verser la somme de
6 322,47 euros au titre du solde de tout compte entre les parties.
A titre subsidiaire, ils demandent la suspension des effets de la clause résolutoire, l'octroi de délais plus larges à Mme [K] [D] pour libérer les lieux, l'octroi de délais pour payer les arriérés locatifs, notamment en les autorisant à régler les sommes dues après la réalisation des travaux de remise en état et de réparation, ainsi que la condamnation de M. [M] [L] au titre des sommes dues jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il a quitté les lieux.
Leur conseil dépose des conclusions auxquelles il se rapporte. Il expose que subsistent des problèmes d'humidité dans l'appartement et que les locataires ont dû procéder à trois dératisations. Il reconnaît que les parties avaient connaissance de ces problèmes au moment de la conclusion du contrat de bail et que des négociations ont menées à la mise en place d'une franchise du loyer. Il indique toutefois que les travaux n'ont pas été réalisés par les bailleurs de sorte que le local est non conforme et humide, caractérisant un trouble de jouissance. Les pièces à vivre, à savoir la chambre et le salon, en sont impactées de sorte qu'ils demandent à ce que soit reconnue l'exception d'inexécution et une réfaction du loyer à hauteur de 60%.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [N] [B] et Madame [E] [B] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 21 novembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3 307,01 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 janvier 2023.
1.3 Sur l'exception d'inexécution
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que le bailleur est tenu de remettre à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser notamment que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
S'agissant d'une obligation de résultat, le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'aurait pas commis de faute ou de la faute d'un tiers.
Par ailleurs, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est alors constant que pour pouvoir arguer de l'exception d'inexécution, le débiteur d'une créance certaine, liquide et exigible, tel le paiement du loyer, doit établir que l'inexécution est suffisamment grave pour entraîner l'exception d'inexécution.
Mme [K] [D] et M. [M] [L] indiquent avoir subi un trouble de jouissance en raison d'importants désordres depuis leur entrée dans les lieux, avec notamment des infiltrations et moisissures.
De ce fait, ils exposent être en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution, justifiant qu'ils aient cessé de payer leur loyer, et paralysant le jeu de la clause résolutoire. Ils estiment par ailleurs être en droit de réclamer le remboursement de 60% de toutes les sommes versées au titre des loyers et charges dès lors que le salon et une des deux chambres sont affectés par les désordres soit la somme de
14 451,66 euros. Il convient, aussi, selon eux, de déduire la part des loyers réclamés à ce jour, soit la somme de 8 129,189 euros (20 322,98 x 60%) et de procéder par voie de compensation des sommes dues, à savoir un solde de 6 322,47 euros. Enfin, ils sollicitent la condamnation des bailleurs à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux de réparation et de remise en état du logement.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
-Les dommages étaient déjà présents avant leur entrée dans les lieux de sorte qu'il appartient nécessairement au bailleur d'intervenir pour remettre en état le logement ;
-Un dégât des eaux survenu le 30 janvier 2023 a occasionné, au surplus, une inondation :
-Selon un rapport d'expertise amiable en date du 1er février 2023, un pan de mur du séjour est concerné par ces dégâts ;
-Selon un procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2023, le commissaire de justice a constaté la présence de tâches d'humidité sur le mur du séjour, et des cloques sur la toile de verre peinte ;
-Selon un devis réalisé par un mandataire immobilier, la société SDG, un taux hydrométrique de 40 à 80% sur les murs du salon et de la chambre a été mesuré et les frais de remise en état ont été évalués à 3 278 euros ;
-Selon un second devis réalisé le 20 mars 2023, les frais de réparation s'élèvent désormais à 6 369 euros ;
-Seule la fuite active a depuis été réparée au mois de juillet 2023, les travaux visant à assainir le logement et faire cesser l'humidité n'ont en revanche pas été réalisés comme le démontre le procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2023.
M. [N] [B] et Madame [E] [B], en réponse exposent que les défendeurs ne sont pas fondés à demander le remboursement des loyers versés à raison de 60% et la compensation de leur dette locative avec les sommes qu'ils reconnaissent devoir en ce que :
-En dépit des désordres invoqués par les locataires, ils occupent les lieux de sorte qu'ils ne sont pas dispensés de régler leur loyer ;
-Or, ils sont redevables de la somme de 20 322,96 euros, représentant l'équivalent de plus de 10 mois de loyer ;
-L'exception d'inexécution ne peut jouer en ce qu'ils ne justifient pas que les locaux ne sont pas devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ;
-Les locataires n'ignoraient pas l'état du bien dès la signature du bail comme il en résulte de l'état des lieux d'entrée du 4 juillet 2022 et de la mise en place, en contrepartie, d'une franchise de loyer de trois mois lors de l'emménagement ;
- En l'espèce, il s'agit d'un désordre mineur caractérisé par la présence d'humidité sur les murs ;
- Par ailleurs, l'inondation du 30 janvier 2023 ne concerne pas les bailleurs et doit se résoudre par le biais des assureurs des locataires et voisins concernés ;
- La facture de l'entreprise de plomberie en date du 19 juillet 2023 pour une intervention portant sur la réparation d'une fuite démontre que la cause de cette fuite est liée au siphon et à l'évier bouché, éléments dont l'entretien incombe aux locataires.
Le locataire n'est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable, ce qui n'est pas établi au cas d'espèce.
En effet, le taux hygrométrique de 40 à 80 % sur les murs du salon et de la chambre ne rend pas le logement inhabitable, ce qui est confirmé par la présence des locataires dans les lieux. En outre, il ressort du rapport d'expertise dégât des eaux du 1er février 2023 que les désordres concernent un pan de mur du séjour ce qui n'empêche pas l'habitation du logement.
Les défendeurs ne sont donc pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution.
Dès lors que le bail est résilié depuis le 22 janvier 2023, la demande des défendeurs de condamnation des bailleurs à exécuter des travaux sous astreinte sera rejetée.
1.4 Sur les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que Mme [K] [D] et M. [M] [L] n'ont pas repris le paiement intégral du loyer avant l'audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Il convient dès lors d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [N] [B] et Madame [E] [B] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
1.5 Sur les délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, au regard de la situation respective des parties, de la durée de la procédure et du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai pour quitter les lieux.
2. Sur la demande de réparation du trouble de jouissance
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que de l'humidité est présente sur les murs du salon ainsi que de la moisissure sur un des murs. Les défendeurs ne produisent aucune facture de dératisation justifiant la présence des rats.
L'appartement d'une surface de 69.06 m² est composé de trois pièces, salle-à-manger salon et deux chambres, outre la cuisine, la salle de bains, une entrée et un jardin.
Il convient d'évaluer le trouble de jouissance à 10 % du loyer depuis le 1er octobre 2022 (en raison de la franchise de trois mois) jusqu'à la date de résiliation du bail le 22 janvier 2023 : soit 4 mois x 1770 x 10% = 708 euros.
M. [N] [B] et Madame [E] [B] seront condamnés à payer à Mme [K] [D] et M. [M] [L] la somme de 708 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 22 janvier 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [N] [B] et Madame [E] [B] ou à leur mandataire.
Son montant sera égal au montant du loyer minoré de 10 %, tant que les désordres liés à l'humidité dans le salon persistent, et des charges.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
En l'espèce, M. [N] [B] et Madame [E] [B] versent aux débats un décompte selon lequel à la date du 25 avril 2024, Mme [K] [D] et M. [M] [L] leur devraient la somme de 20 322,98 euros, terme d'avril 2024 inclus.
Le montant de la dette locative sera fixé ainsi qu'il suit :
Du 1er juillet 2022 au 22 janvier 2023, date de la résiliation du bail : 7356.62 euros
Du 1er février 2022 au 1er avril 2024 : (20322.98-7356.62) = 12966.36 euros
Sur ce montant, la part du loyer représente 92% (1770/1926) = 11929.05 euros
Le montant des charges est de (12966.36 - 11929.05) = 1037.31 euros
Sur la part du loyer est affecté une diminution de 10% en raison des désordres constatés :
11929.05 x 90% = 10736.14 euros
Le total du au 1er avril 2024 est donc de (7356.62+1037.31+10736.14) = 19130.07 euros
M. [M] [L] considère qu'il n'est redevable des sommes éventuellement dues seulement jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il a quitté les lieux.
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
M. [M] [L] ne démontre pas avoir donné congé selon les modalités prévues à l'article précité.
Il sera tenu solidairement avec Mme [K] [D] au paiement de la somme de 19130.07 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. Sur la compensation des obligations réciproques des parties
Par application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation des obligations réciproques entre les parties sera ordonnée.
Ainsi, Mme [K] [D] et M. [M] [L] seront condamnés solidairement à payer à M. [N] [B] et Madame [E] [B] la somme de 18422.07 euros.
6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [D] et M. [M] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [N] [B] et Madame [E] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence de reprise du paiement des loyers, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 novembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
DIT que Mme [K] [D] et M. [M] [L] ne sont pas fondés à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le non paiement des loyers,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu à effet du 1er juillet 2022 entre M. [N] [B] et Madame [E] [B], d'une part, et Mme [K] [D] et M. [M] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (rez-de-chaussée, bâtiment A, porte face) est résilié depuis le 22 janvier 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, à Mme [K] [D] et M. [M] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [K] [D] et M. [M] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] (rez-de-chaussée, bâtiment A, porte face) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DEBOUTE Mme [K] [D] et M. [M] [L] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux à compter du commandement,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [K] [D] et M. [M] [L] de leur demande de condamnation de M. [N] [B] et Madame [E] [B] à réaliser des travaux sous astreinte,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [M] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer minoré de 10 %, tant que les désordres liés à l'humidité dans le salon persistent, et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er mai 2024,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT que Mme [K] [D] et M. [M] [L] sont solidairement tenus de payer à M. [N] [B] et Madame [E] [B] la somme de 19130.07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, terme d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que M. [N] [B] et Madame [E] [B] sont tenus de payer à Mme [K] [D] et M. [M] [L] la somme de 708 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation des obligations réciproques des parties,
CONDAMNE en conséquence Mme [K] [D] et M. [M] [L] solidairement à payer à M. [N] [B] et Madame [E] [B] la somme de 18422.07 euros ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [M] [L] à payer à M. [N] [B] et Madame [E] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [D] et M. [M] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 novembre 2022 et celui des assignations du 24 février 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection