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Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 23/06451

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06451

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 30 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 juillet 2024 à Me AYOUN à Mme [J] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06451 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BRO PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [G] né le 30 Avril 1972 demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [J] demeurant [Adresse 1] comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 17 septembre 2019, Monsieur [N] [G] a donné à bail à Madame [V] [J] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700 euros outre 160 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [G] a fait signifier à Madame [V] [J] par acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 4300 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - juger que Monsieur [N] [G] est recevable et bien-fondé en son action ; y faisant droit - juger l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail écrit précité depuis le 26 septembre 2023, suite au commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 ; - juger que Madame [V] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2023 ; En conséquence, - ordonner l’expulsion de Madame [V] [J], et de tous occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; - refuser toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu’ils désigneront où dans tel choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - fixer le montant de l’indemnité conventionnelle d’occupation à la somme de 700 euros augmentée des charges de 160 euros en sus ; - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [G] à titre provisionnel la somme de 6020,00 euros au titre des loyers, et charges échues jusqu’au 26 septembre 2023, deux mois après le commandement demeuré infructueux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [G] à titre provisionnel la somme de 2580,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 26 septembre avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sommes à parfaire selon décompte remis le jour de l’audience ; - refuser toute demande de délais eu égard au montant de l’arriéré ; - condamner Madame [J] à payer à Monsieur [G] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais des commandements et dénonces de 152,47 euros, ainsi que le coût du présent acte. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [G], expose dans son assignation que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 juillet 2023 et ce pendant plus de deux mois. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023. A l'audience Monsieur [N] [G] représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 7740 euros au 1er décembre 2023 terme de décembre inclus. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [V] [J] n’a pas comparu et n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe. Par décision avant dire droit du 08 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin : D’inviter les parties à s'expliquer sur les effets du commandement de payer du 26 juillet 2023 visant la clause résolutoire du contrat de bail du 17 septembre 2019 ne stipulant aucun délai donné au locataire pour régulariser l'impayé locatif et sur la demande de constatation de la résiliation du bail fondée sur un tel commandement et une telle clause ;D’inviter la partie demanderesse à s'expliquer sur le solde débiteur de 7740 euros au 1er décembre 2023 et à produire tout document justifiant ce solde débiteur, qu'elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience. A l’audience du 30 mai 2024 à laquelle l’affaire est retenue Monsieur [N] [G] représenté par son avocat, soutient les conclusions qu’il dépose aux termes desquelles il reprend ses demandes introductives et sollicite à titre subsidiaire que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction du fond. Il verse aux débats un décompte actualisé de sa créance pour 11 865,06 € arrêté au mois de mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de tout délai à la défenderesse. Sur les motifs de la réouverture des débats, il soutient que le délai de deux mois est mentionné sur le commandement de payer et que ce délai est stipulé dans l’annexe explicative au contrat de bail. Il justifie de la communication du décompte actualisé à la défenderesse par courrier du 22 mai 2024. Madame [V] [J] comparait à l’audience. Elle indique ne pas contester le montant de la dette locative et fait état d’un endettement important pour lequel elle entend déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des BOUCHES DU RHONE. Elle explique percevoir 480 € tous les quinze jours à titre d’indemnités journalières, qu’elle est ASH et que la reprise de son travail est prévue pour le 08 juin 2024. Elle demande l’octroi de délais. L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 849-1 du code de procédure civile, devenu article 837 au 1er janvier 2020 applicable aux instances en cours à cette date, permet au juge des contentieux de la protection saisi en référé, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, de « renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. » En l’espèce, il ressort des pièces produites que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail (article VIII) conclu le 17 septembre 2019 et visée au commandement de payer du 26 juillet 2023 ne stipule aucun délai pour la régularisation de la dette locative. Cette clause est susceptible de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Si le bailleur se prévaut d’une annexe explicative, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il n’est pas démontré que cette annexe ait été jointe au bail, ni qu’elle ait été portée à la connaissance de la locataire, ce d’autant plus qu’elle ne comporte ni paraphe ni signature. Par conséquent, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur ce point. Compte-tenu de l’ancienneté et de l’importance de l’arriéré locatif allégué par le bailleur, la situation présente un caractère d’urgence qui justifie de renvoyer l’affaire à une audience de fond du juge des contentieux de la protection, tous droits et moyens des parties étant réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Mardi 12 novembre 2024 à 09 heures 00 salle n°1 pour qu’il soit statué au fond ; RAPPELONS que la présente ordonnance emporte saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut citation des parties à comparaître à l’audience susmentionnée ; RÉSERVONS les droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.     LA GREFFIERE LA JUGE

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