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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00613

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 Juin 2025 ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMS3 ETRANGER': M. [B] [C] [X] né le 12 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR prononcant le placement en rétention de M. [B] [C] [X] ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative; Vu la requête de M. [B] [C] [X] en date du 19 Juin 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 18 Juin 2025 à 10h12 ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [C] [X] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 10h11  contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [B] [C] [X], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE et de [Z] [M], interprète par téléphone en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR , intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Jérôme CARRIERE et M. [B] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Caterina BARBERI a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [B] [C] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ; Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. Sur le fond - sur l'existence d'un élément nouveau : Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l'espèce, Monsieur [X] été placé en rétention administrative le 30 avril 2025 à la levée de son écrou, afin de mettre à exécution la décision d'éloignement du Préfet de la Côte d'Or en date du 26 février 2025. Lors de son arrivée au centre de rétention administrative, son passeport algérien en cours de validité a été remis à l'Administration. Le 30 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation de sa rétention, décision confirmée par la Cour d'appel. Le 06 juin 2025, M. [X] été éloigné à destination de l'Algérie. Or, une fois arrivé à l'éroport d'[Localité 1], les autorités algériennes ont refusé son entrée sur le territoire. M. [X] a été ramené au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Il existe en conséquence un élément nouveau justifiant la recevabilité de la demande de mise en liberté. - sur l'examen du bien-fondé de la demande de mise en liberté M. [X] retient : - que sa rétention est privée de base légale en application des dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA, son éloignement ayant eu lieu, - qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, dès lors qu'il a été refoulé en arrivant sur le sol algérien le 6 juin 2025. Aux termes de l'article L741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Sur ce : Il est constant qu'il ne peut être reproché à M. [X] d'avoir fait obstacle à l'effectivité de son éloignement. Toutefois, ainsi que l'a indiqué la cour d'appel, la tentative d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, qui a échoué du fait du refus de l'autorité algérienne d'accepter son ressortissant sur son territoire, ne peut être assimilée à l'exécution effective de la mesure d'éloignement, d'autant que M. [X] n'a pas quitté la zone internationale de l'aéroport et qu'il n'a donc pas pénétré le sol algérien. Dans ces conditions, par des motifs qu'il convient d'adopter, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [B] [C] [X] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 18 juin 2025 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 Juin 2025 à 14h15 La greffière, La vice présidente placée, N° RG 25/00613 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMS3 M. [B] [C] [X] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR Ordonnnance notifiée le 20 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [B] [C] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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