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Cour de cassation, 18 juillet 1990. 90-80.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.588

Date de décision :

18 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Iulen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 novembre 1989, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3d de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 437, 444 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'audition de témoins présentée par le prévenu ; " aux motifs que la possibilité d'entendre des témoins est, pour la Cour, toujours facultative ; que l'article 6 paragraphe 3 alinéa d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoyant le droit pour un accusé ou un prévenu d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est inapplicable en la présente cause, les termes " témoins à décharge ou à charge " devant être interprétés comme visant exclusivement la culpabilité du prévenu ; que les témoins dont l'audition était demandée étaient des témoins " de personnalité " ; " alors, d'une part, que l'article 6 paragraphe 3 alinéa d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit le droit à l'audition, sans aucune exclusive, des témoins à décharge en général, ces témoins seraient-ils des témoins de moralité ou de personnalité ; que, dès lors, en refusant d'entendre les témoins dont la défense demandait l'audition, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé et porté atteinte aux droits de la défense ; " alors, d'autre part, que le juge forme son intime conviction sur la culpabilité au vu de l'ensemble des éléments résultant des débats, sans qu'il existe de hiérarchie ou de distinction entre ces éléments ; que notamment, il n'existe pas de distinction entre les témoins ; que l'audition de témoins, dits " de moralité " ou de personnalité, n'a pas une valeur moindre, sur la détermination de la culpabilité, que toute autre audition ou tout autre indice de présomption ; qu'en décidant que l'audition de témoins de personnalité ne pouvait avoir d'incidence sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu ces principes essentiels et violé les droits de la défense " ; Attendu que la cour d'appel, pour refuser d'ordonner l'audition des " témoins de personnalité " sollicitée par le prévenu, observe qu'elle " est suffisamment informée sur la personnalité du prévenu par les éléments recueillis à ce sujet tant au cours de la d procédure que devant le tribunal et la Cour " ; Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel et des pièces de procédure que Iulen de Madariaga y Aguirre a, devant les premiers juges, fait citer et entendre des témoins ainsi que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale l'y autorisaient ; que parmi eux figurait notamment l'un de ceux dont l'audition était encore demandée devant la cour d'appel ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 paragraphe 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges du second degré ont refusé d'entendre des témoins qui, soit avaient été entendus par les premiers juges, soit n'avaient pas été cités devant ces derniers par le prévenu alors que celui-ci en avait la faculté ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 et 266 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; " aux motifs que le prévenu a été fondateur de l'ETA et l'un de ses dirigeants de 1959 à 1968 ; qu'il affirme vainement son ignorance de la destination des aimants à lui commandés par un inconnu s'entourant de précautions et de mystère dont la trace n'a pas été retrouvée avec certitude par la police espagnole et qui lui a été présenté par un ami décédé ; qu'il affirme vainement avoir tout ignoré d'une cache découverte à son domicile et du matériel qu'on y a retrouvé ; qu'il ne faisait aucun doute qu'il connaissait la finalité de ces commandes d'aimants et l'existence de la cache " morte " et de son contenu à son domicile ; " alors, d'une part, que les juges du fond, qui constatent que le prévenu n'a été l'un des dirigeants de l'ETA que jusqu'en 1968, ne pouvaient sans s'en expliquer davantage affirmer que, pour les années visées d à la prévention (1986, 1987 et 1988), il avait participé à une association de malfaiteurs ; qu'il ne résulte d'aucune de leurs énonciations qu'il eût été en relation depuis 1968 avec d'autres individus ayant pour but la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de crimes contre les personnes et les biens ou des délits visés à l'article 266 ; que la déclaration de culpabilité manque de base légale ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société espagnole Hamsa fabriquait, en Espagne, les mêmes produits et en particulier " le même aimant " que celui commandé à plusieurs reprises par Atturi (jugement p. 19 3) ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que n'ignorant pas que le mode d'action de l'ETA étant l'attentat à la voiture piégée, il connaissait la finalité des commandes d'aimants livrées à un inconnu, sans constater que ces aimants eussent été ceux effectivement utilisées pour perpétrer des attentats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, de troisième part, que la seule constatation qu'une machine-outil permettant la fabrication de pistolet-mitrailleur dont les divers éléments étaient contenus dans des caisses d'un poids total de deux tonnes ait été découverte dans une cache " morte " de son habitation et que deux camions-grues aient été nécessaires pour extraire les caisses ne caractérise pas un fait matériel constitutif de l'association de malfaiteurs dès lors qu'il résulte au surplus des énonciations du jugement que ladite machine qui était en pièces et inaccessible ne pouvait fonctionner qu'avec une machine spéciale, presse à découper et emboutir, en l'absence de laquelle elle était inutilisable ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; " alors, enfin, que les juges du fond n'ont caractérisé ni acte de destruction ou de détérioration aggravée, ni d'extorsion imputable à l'association à laquelle le demandeur aurait prétendument participé ; que, de ce chef encore, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale " ; Attendu que, des énonciations du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, il ressort qu'à la suite de renseignements parvenus aux services de police, en novembre 1986, faisant état de la possession par le d mouvement clandestin dit ETA, organisation recherchant par la violence terroriste l'indépendance du pays basque, d'armes et matériels de guerre pouvant en particulier être utilisés contre des avions de ligne, une information a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs ; qu'à la suite de perquisitions opérées en novembre 1986 ont été découverts non seulement des armes de guerre mais aussi des documents révélant le rôle de l'ETA dans un certain nombre d'attentats commis en Espagne et ayant entraîné notamment la mort de personnes ou des blessures ainsi que la destruction de biens mobiliers ou immobiliers et ce à l'aide de bombes ; qu'il était également fait état de l'exigence de versements de fonds sous la menace ou la contrainte ; qu'en outre ces documents démontrent l'existence d'un certain nombre de sociétés dont les activités servaient de couverture aux agissements de l'ETA ; Que les juges relèvent, qu'à la suite de l'exploitation des renseignements résultant des documents précités, des perquisitions opérées le 12 mars 1988 puis le 12 juillet 1988 tant dans les locaux occupés par la société Arruti, dirigée par Iulen de Madariaga y Aguirre, qu'au domicile de celui-ci, ont permis la découverte dans une cache des éléments d'une machine ayant beaucoup servi, permettant la fabrication de pièces destinées à des pistolets-mitrailleurs ; qu'ils retiennent, par ailleurs, que des correspondances saisies révèlent que des aimants, identiques à ceux qui équipaient des bombes placées sur des véhicules lors d'attentats imputés à l'ETA en Espagne, avaient été acquis de 1984 à 1987 par la société Arruti auprès d'un fabricant en France, laquelle n'en avait pas l'utilisation ; Attendu que, pour écarter les dénégations de Iulen de Madariaga y Aguirre qui prétendait ignorer la présence du matériel trouvé à son domicile comme la destination réelle des aimants acquis par ses soins, et considérer que le prévenu avait participé à une association de malfaiteurs, la cour d'appel relève que celui-ci, fondateur et ancien dirigeant de l'ETA, n'a pu ignorer, compte tenu des conditions dans lesquelles elle était détenue, la présence de la machine-outil non plus que la destination des aimants qu'il affirme avoir remis à une personne qui n'a pu être identifiée ; qu'ils en déduisent que c'est en connaissance de cause que Madariaga y Aguirre a apporté sa participation à l'association de malfaiteurs ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond, ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, dont ils ont déduit leur conviction de la culpabilité du demandeur, justifié sans insuffisance la condamnation de celui-ci en application des articles 265 et 266 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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