Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03179
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2023 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [K] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [H], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 ;
Vu le recours de M. [K] [H], né le 26 Juin 1999 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne daté du 30 novembre 2024, reçu et enregistré le 30 novembre 2024 à 11h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 29 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 17h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [H], né le 26 Juin 1999 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO du CABINET ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
- M. [K] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [H] enregistré sous le N° RG 24/03179 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03169 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attenud que M. [K] [H] soulève in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence:
- de mention de l’identité de l’agent notifiant de l’arrêté de placement en rétention
- de procès-verbal d’avis famille
- d’avis eu barreau et du retard dans l’exercice des droits de la défense
Sur l’absence de mention de l’identité de l’agent notifiant de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il ressort du procès-verbal établi le 26 novembre 2024 à 12h30 que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été effectuée par le gardien de la paix [B] [E] ; que le moyen sera donc rejeté;
Sur l’absence de procès-verbal d’avis famille et au barreau et le retard dans l’exercice des droits de la défense
Attendu qu’il est constant qu’aucun procès-verbal spécifique d’avis à famille et à barreau ne figure en procédure; que M. [K] [H], qui s’est vu notifier les droits inhérents à son placement en garde à vue le 25 novembre 2024 entre 14h40 et 14h50, a demandé à ce que sa concubine soit prévenue de cette mesure et sollicité l’assistance d’un avocat; qu’ il résulte des mentions figurant au procès-verbal de fin de garde à vue que son avocat a été contacté le même jour à 15h10 et sa compagne avisée de son placement en garde à vue à 15h20; que ces moyens ne sauraient d’avantage prospérer étant en outre observé que M. [K] [H] ne démontre pas l’existence d’un grief substantiel résultant de ce défaut de procès-verbal ; que par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que l’absence de son conseil ait entraîné un retard dans lexercice des droits de la défense dès lors que son audition a été différée jusqu’à son arrivée;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [K] [H] soutient par la voie de son conseil l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention motif pris de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen complet de sa situation et de l’absence de proportionnalité de cette mesure;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
Qu’en l’espèce le préfet a notamment mentionné dans son arrêté que l’intéressé :
- déclare être entré en France il y a 3 ans
- s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement
- a indiqué être père d’un enfant mais n’en a pas justifié
- a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par PACS
- est connu au FAED
- constitue par son comportement une menance pour l’ordre public;
Qu’il convient de rappeler que depuis la Loi immigration du 26 janvier 2024, la seule caractéristaion d’une menace à l’ordre public par le préfet est suffisante pour caractériser le risque de fuite exigé lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention nonobstant les garanties de représentation;
Que l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme sufisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’Administration justifie avoir saisi l’ambassade de côte d’Ivoire le 27 novembre 2024 à 16h16 ,l’intéressé ayant été placé en rétention à 12h30; que la saisine de l’ambassade de Côte d’Ivoire ne saurait être considérée comme tardive et constitue la seule dilignece utile, la saisine de l’UCI n’étant qu’une recommandation;
Que l’Administration a dès lors réalisé toutes les diligences utiles pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 24/03169 et celle introduite par le recours de M. [K] [H] enregistrée sous le N° RG 24/03179;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2024 à 17 h 25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment