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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 avril 2022. 20LY02072

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

20LY02072

Date de décision :

28 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902470 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 12 août 2021, M. A, représenté par la Selarl Akthis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2021, le 31 mars 2021 et le 21 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décisions du 26 mars 2021 puis du 3 février 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a décidé de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge totale, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires sont, par suite, devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Lyon, le 28 avril 2022. La magistrate désignée de la 5ème chambre, Mathilde Le Frapper La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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