Texte intégral
N° RG 23/04097 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MD
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Patricia GONZALEZ, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [O] [S], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mai 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans le délai de un an a été notifiée à [B] [M] le 15 mai 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2023.
Suivant requête du 16 mai 2023, reçue le 16 mai 2023 à 15 heures 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2023 à 14 heures 53 a :
' rejeté les moyens soulevés
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2023 à 19 heures 22 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison d'une copie falsifiée du registre et l'absence de certificat médical,
- l'irrégularité de la fouille de sa veste, hors sa présence alors qu'il s'agit d'une perquisition,
- l'atteinte au droit de faire prévenir un proche dans le cadre de la garde à vue, ayant demandé à contacter sa tante, ce qui n'a pas été fait,
- l'atteinte au droit d'être examiné par un médecin lors de la prolongation de la garde à vue,
- l'atteinte au droit de s'entretenir avecun avocat lors de la prolongation de garde à vue.
- l'irrégularité affectant la notification de la destruction des produits stupéfiants et des autres objets saisis par le truchement d'un interprète par téléphone.
[B] [M] a demandé l'annulation de la décision attaqué et à tout le moins son infirmation, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 16 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2023 à 10 heures 30.
[B] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.
Selon l'article L 744-2 du CESEDA 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Force est de constater en l'espèce que la copie du registre, difficilement lisible, a été volontairement tronquée puisque les mentions se trouvant dans la case 'observations' et dont l'existence est incontestable ont été occultées.
Le premier juge a estimé que cela n'était pas de nature à entacher la régularité de la copie du registre.
Toutefois, la copie du registre qui doit être actualisée permet de contrôler l'effectivité des droits et préciser les conditions du placement ou du maintien en rétention. L'absence de connaissance du contenu des observations par le jeu d'une occultation volontaire ne permet pas d'exercer une plénitude de contrôle, le juge ne pouvant présupposer de l'absence d'importance des mentions occultées au regard de celles qui ont été portées.
La procédure apparaît donc irrégulière au vu de l'irrecevabilité de la requête.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens.
En conséquence de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [M].
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau.
Constations que la procédure est irrégulière.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, ordonnons la mise en liberté de [B] [M].
Rappellons à [B] [M] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Patricia GONZALEZ
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