Texte intégral
ARRET
N°978
CPAM DU [Localité 4]
C/
[E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05433 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXL - N° registre 1ère instance : 19/00540
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 25 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Madame [VK] [XH], munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant, Monsieur HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Dans le cadre du programme national de contrôle de l'activité des infirmiers au titre de l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale, les investigations menées sur la facturation réalisée par Mme [E], infirmière, ont révélé, selon la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], les anomalies suivantes :
-prescription absente,
-prescription incomplète,
-prescription non conforme,
-majorations et/ou déplacements non conformes à la prescription,
-actes non prescrits,
-prescription obsolète,
-actes non conformes à la NGAP,
-actes hors NGAP
-taux de facturation erroné,
-double facturation.
Le préjudice subi par la CPAM du [Localité 4] s'élève initialement à
82 381,06 €.
Le 19/06/2019, une notification de payer a été adressée à l'infirmière.
Le 05/08/2019, Mme [E] a contesté cet indu auprès de la Commission de Recours Amiable en apportant des observations, et en fournissant de nouveaux éléments.
Suite à l'analyse des éléments transmis, l'indu a été minoré à la somme de 78 949.47€.
A la suite de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable, Mme [E] a porté sa contestation devant le Tribunal judiciaire de DOUAI.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le Tribunal a décidé :
-juge que la procédure de recouvrement de l'indu est entachée d'irrégularité;
-dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la pénalité financière;
-condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux entiers dépens;
Le 23 novembre, la Caisse Primaire a interjeté appel auprès de la Cour d'appel d'Amiens.
Par conclusions visées par le greffe le13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-de dire et juger bien fondée la décision de la Caisse Primaire ;
-de débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence
-la condamner à payer l'intégralité de l'indu notifié, d'un montant de 78 949.47 €,
-la condamner à payer l'intégralité de la pénalité d'un montant de 15 789 ,89€.
-la condamner à payer à la CPAM la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le13 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience Madame [E] demande à la cour de :
A titre principal
Annuler la déclaration d'appel de la CPAM
Vu les articles 562 et 933 code de procédure civile, constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de la décision appelée
Subsidiairement annuler la procédure d'indu
A titre infiniment subsidiaire débouter la CPAM de sa demande d'indu
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la CPAM est redevable de la somme de 30 141,03 €
Condamner la CPAM à payer à Mme [E] la somme de 30 141,03 €
Sur la pénalité financière
Constater que la CPAM a abandonné la procédure de pénalité
Annuler la pénalité financière
Condamner la CPAM à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la dévolution de l'appel et nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Pour prétendre à la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM des [Localité 3], Madame [E] soutient que cet appel viole les dispositions des articles 933 et, par renvoi, 54 et 58 du code de procédure civile
Madame [E] considère que l'acte d'appel, qui se borne à énoncer d'« enregistrer l'appel interjeté par la caisse d'assurance maladie du [Localité 4] à l'encontre du jugement prononcé le 19 avril 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Douai dans les suites de l'indu notifié au titre de l'article L 133-4 du code de la Sécurité Sociale », et ne demandant pas l'annulation de la décision, ne visant aucun des chefs de la décision qu'il critique, ne soumet à la cour aucune des dispositions du jugement critiqué. En conséquence l'acte d'appel n'ayant pas respecté les obligations à peine de nullité imposées par les art 54 et 57 du code de procédure civile, celui-ci ne pourra qu'être annulé.
La cour relève cependant que l'objet du litige est en l'espèce indivisible, puisqu'il porte sur l'indu global et sa déclaration d'irrégularité par le tribunal.
Par ailleurs, aux termes de son acte d'appel, la CPAM « demande d'enregistrer l'appel » à l'encontre de la décision en cause, de sorte que l'objet de la demande est énoncé.
Enfin, si la déclaration d'appel ne mentionne pas le domicile de l'intimée, Madame [E] ne justifie d'aucun grief qui en résulterait, alors qu'elle a pu prendre des conclusions en défense de ses intérêts.
Il s'ensuit que les moyens de nullité et/ou d'irrecevabilité de l'acte d'appel opposés par Madame [E] sont inopérants et seront écartés.
Sur la nullité de la procédure de l'indu
En vertu de l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale, « l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter sommes des réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. »
La procédure commence dès lors par l'envoi d'une notification de payer. L'article L. 133-4 du CSS ne prévoit pas de formalisme particulier.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a déclaré la procédure de recouvrement d'indu irrégulière aux motifs suivants :
« Il résulte de L 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit.
En l'espèce, le tribunal constate que si la caisse a effectivement procédé à l'envoi d'une notification par lettre du 19 juin 2019 dont la régularité n'est du reste pas contestée, elle n'a pas adressé en revanche une lettre de mise en demeure à la professionnelle de santé la privant d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la commission de recours amiable.
A cet égard, le recouvrement de l'indu sans avoir adressé, au préalable une mise en demeure à la suite de la notification de l'indu rend la procédure irrégulière (civ 2ème 9 mars 2019 n° 1612.209) »
En l'espèce, par courrier du 19 juin 2019, la Caisse Primaire a notifié à l'intéressée un indu de 82 381.06€ pour non-respect des règles de facturations.
La cour relève que si le texte prévoit une notification préalable ce qui a été le cas en l'espèce et ce qui n'est pas contesté, il n'impose pas à la caisse à ce stade de la procédure une mise en demeure préalable qui s'impose à la caisse après une décision négative de la commission de recours amiable dans le cadre de la poursuite de la procédure.
En l'espèce, Madame [E] à la suite de la décision de la commission de recours amiable a saisi directement le tribunal de première instance. Dans ces conditions, à ce stade de la procédure la caisse n'avait pas obligation de délivrer une mise en demeure. Dès lors, saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il appartient au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu importe l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de valider la procédure initiée par la caisse.
Sur l'indu de 78 949.47 Euros au titre de l'article LI 33-4 du code de la sécurité sociale :
La caisse a retenu à l'encontre du professionnel de santé les éléments suivants: les prescriptions rectificatives pour couvrir certains manquements sont irrecevables (1), la majoration MCI a été utilisée à tort maintes fois (2), la cotation a parfois été faite non conformément à la NGAP (3), une utilisation abusive de prescriptions photocopiées non datées a été révélée lors du contrôle (4).
Les professionnels de santé, en cas de contestation ultérieure de la caisse, doivent démontrer que les facturations qu'ils ont réalisées étaient justifiées et qu'elles ont été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc à l'organisme d'assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
Une profession prescrite
La profession d'infirmier est une profession dite prescrite, l'infirmier ne peut exercer sa profession si au préalable aucune prescription du médecin traitant ou médecin spécialiste n'a été établie. Il appartient à l'infirmier de facturer ses actes conformément à la prescription, et de vérifier sa conformité. Le principe d'intangibilité de la prescription interdit à tout professionnel de santé de faire rectifier a posteriori une prescription pour la rendre conforme à l'acte réalisé.
Mme [E] a produit un grand nombre de prescriptions rectificatives au stade de la saisine de la Commission de Recours Amiable. Le maintien de l'indu a été décidé notamment en raison de l'irrecevabilité de la production de telles prescriptions a posteriori
L'article 5 de la NGAP dans sa version applicable au litige précise que :
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.
En application de cet article, la caisse n'a d'obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.210).
Avant tout envoi de sa facturation l'infirmier doit s'assurer que la prescription est précise (nature des soins à réaliser, durée des soins, volume, identification du prescripteur, date.).
Dès lors, les prescriptions correctrices transmises par Mme [E] concernant les patients précités seront écartées, seules étant prises en compte celles télétransmises.
Une utilisation erronée de la Majoration Coordination Infirmière (MCI)
Cette majoration s'applique aux soins, réalisés à domicile, dispensés à des patients en soins palliatifs ou à des patients nécessitant des pansements lourds et complexes. La majoration n'est facturée qu'une seule fois par intervention. Deux seuls cas sont donc expressément indiqués dans la NGAP.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Selon la caisse, le service médical a été sollicité afin d'obtenir un avis sur la facturation quasi systématique de la MCI (23 assurés sur 25 se sont vus cotés cette majoration).
Le service médical a répondu que pour aucun de ces patients il n'y avait pas d'éléments aux dossiers qui justifiaient ces facturations, excepté pour un assuré décédé le dernier jour des soins.
Pour la facturation systématique de la MCI, la caisse précise que l'indu se porte à 33 486,25 C.
Mme [E] ne produit aucune explication précise tant médicale qu'administrative permettant de justifier la cotation MCI pour 23 assurés sur 25 se contentant de critiquer les éléments de preuve de la caisse qui ont été corroborés par le service médical indépendant de celle 'ci.
Il y a dès lors lieu de confirmer le montant contesté de l'indu à ce titre.
Une facturation non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)
L'acte médical infirmier (AMI) correspond aux actes pratiqués par l'infirmier à l'exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de lettre-clé AIS. Celle-ci est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des malades.
Selon la caisse, Mme [E] a souvent utilisé une cotation supérieure à celle prévue à la NGAP. Elle a ainsi côté du AM14 (pansements lourds et complexes, cotation avec laquelle la majoration MCI est applicable) en lieu et place d'un AM12 (pansements simples).
Les parties illustrent leur propos en utilisant le cas de [G] [WJ] patient diabétique insulino dépendant pour lequel Mme [E] a retenu 2 AMI14.LA caisse ne retient que des pansements simples. Mme [E] a joint les certificats du Docteur [LA] des 01/06, 02/10 et 31/10/2017.
Ces prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori.
Mme [E] pour se justifier déclare avoir été négligente sur le libellé des certificats et submergée par l'ampleur du travail.
La cour rappelle qu'avant tout envoi de sa facturation l'infirmier doit s'assurer que la prescription est précise (nature des soins à réaliser, durée des soins, volume, identification du prescripteur, date.).
Sur le non-respect des cotations prévues à la NGAP, l'indu est réclamé à hauteur de 12 825.76€.
L'usage interdit d'une prescription photocopiée non datée
Pour facturer des soins en conformité avec la prescription, cette dernière doit être valide. Or, toute prescription doit être datée et signée. Il est impossible d'utiliser une photocopie pour justifier de la réalisation de soins, et encore moins d'utiliser ladite prescription sur une longue période. L'indu sollicité à ce titre est de 11319.50€.
Les assurés concernés sont les suivants :
Assuré n°1 : [TN] [OV] : indu de 6268€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint les certificats du Docteur [Z] du 04/1 1/2016 et du 21/04/2017.
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori ne sont pas recevables.
En effet, avant tout envoi de sa facturation l'infirmier doit s'assurer que la prescription est précise (nature des soins à réaliser, durée des soins, volume, identification du prescripteur, date...)
L'indu est dès lors maintenu pour 6 268 €.
Assuré n °2 [SP] [LZ] indu de 5 813.95€
Mme [E] a joint des duplicatas du Docteur [F] du 23/06/2017 et du 23/12/2017 Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori ne sont pas recevables.
Pour le grief concernant le 4ème déplacement, il est indiqué « il y avait bien 4 insulines par jour + 1 toilette sur patient diabétique » Cependant la prescription médicale du 18/07/2017, fournie à l'époque de la facturation des soins, précisait « Passage à domicile 3 fois par jour » ce qui implique que l'infirmière ne pouvait facturer que 3 déplacements.
L'indu est maintenu pour 5 813,95 €.
Assuré 3 : [DB] [OV] indu de 2580 €
Mme [E] n'a pas apporté d'observations dans ses écritures pour ce patient.
L'indu sera maintenu pour 2 580 €.
Assuré n° 4 [HG] [P] indu de 1990 euros
Mme [E] n'a pas apporté d'observations sur ce patient
L'indu est dès lors maintenu.
Assuré n°5 [HH] [BR] indu de 2580€
Mme [E] n'a apporté aucune observation. L'indu sera maintenu dans sa globalité.
Assuré n °6 [N] [AO] indu de 3 746€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint les certificats du Docteur [JE] de 2016 et 2017
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies à postériori ne sont pas recevables.
Cette situation n'est pas utilement contestée par Mme [E].
L'indu sera maintenu à 3 746 €.
Assuré n°7 [L] [I] indu de 2 255€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] n'a pas apporté d'observation
L'indu est maintenu pour 2 255 C.
Assuré n °8 [X] [DN] indu de 2 625€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] joint les certificats du Docteur [T] du 01 /08/2016 et 01/02/2017
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori ne sont pas recevables.
En effet, avant tout envoi de sa facturation l'infirmier doit s'assurer que la prescription est précise (nature des soins à réaliser, durée des soins, volume, identification du prescripteur, date...)
L'indu est maintenu pour 2 625 €.
Assuré n°9 [YF] [WI] indu de 3608.59 €
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint les certificats du Docteur [S] du 09/1 1/2016
Cependant, la prescription médicale rectificative ayant été établie a postériori n'est pas recevable.
L'indu est maintenu pour 3 608,59 €.
Assuré n°10 [EL] [M] indu de 2 467.44€, minoré à 1830euros
A l'appui de sa contestation Mme [E] a apporté des observations concernant la facturation de pansements oculaires.
Ses arguments ont été retenus par la caisse, ce qui a entrainé une minoration de l'indu à 637,44 €
En revanche, l'indu correspondant aux majorations non justifiées qui n'est pas contesté utilement est maintenu.
L'indu est maintenu pour 1 830 €.
Assuré n°11 [BE] [O] indu de 8 714.73€
La caisse relève que pour cet assuré, il s'agit d'une prescription (non datée) utilisée et photocopiée pour facturer des soins du 01/09/2016 au 01 /04/2017, prescription déjà utilisée pour facturer des soins depuis au moins le 02/05/2016. Il n'y a pas de consultation ni de visite du médecin traitant le 02/05/2016.
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint des duplicatas du Docteur [R] du 01/09/2016 et 01/03/2017
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori ne sont pas recevables.
Mme [E] a précisé que « la prescription avait été photocopiée en accord avec le Docteur [R], les soins étant toujours identiques, cela évitait au Docteur des pages d'écriture et me faisait confiance avec la continuité des soins »
Cependant en l'absence de prescription médicale conforme, les actes ne sont pas remboursables même s'ils ont été réalisés. Enfin, après vérification dans les bases de données de la CPAM, il n'y a aucune trace de consultation ou visite du médecin traitant aux dates des prescriptions saisies pour la facturation de l'infirmière à savoir les 01/09/201 6, 01 /2017, 03/02/2017 et 01/03/2017.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E].
L'indu est maintenu pour 8 714,73 €
Assuré n °12 [GI] [V] indu de 3 794.52€
A l'appui de sa contestation Mme [E] joint un duplicata du Docteur [NW] du 04/04/2017.
La prescription médicale rectificative ayant été établie à postériori n'est pas recevable.
Mme [E] a indiqué qu'il y avait 2 passages par jour, néanmoins la caisse observe que les prescriptions établies à l'origine ne le précisaient pas. Concernant la majoration MCI, celle-ci selon l'organisme n'est pas justifiée puisqu'il ne s'agit pas de pansements lourds et complexes, ni de soins palliatifs prescrits.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E].
L'indu est maintenu pour 3 794,52 €
Assuré n °13 [J] [UM] indu de 4 043.33€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] joint un duplicata du Docteur [LA] du 24/02/2017.
La prescription médicale rectificative ayant été établie a postériori n'est pas recevable.
La caisse précise que sur les 8 prescriptions fournies initialement couvrant la période de facturation pour cet assuré, 6 prescriptions ont été établies par d'autres médecins et que les soins prescrits à l'origine de toutes ces ordonnances ne correspondent pas à la prescription rectificative établie par le Docteur [LA] du 24/02/2017 sur la nature et la fréquence des soins.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E].
L'indu est maintenu pour 4 043,33 €.
Assuré n° 14 [A] [ZE] indu de 1525€
Mme [E] a joint un duplicata du Docteur [RR] en date du 01/08/2017 pour justifier de la prescription médicale non datée.
La prescription médicale rectificative ayant été établie a postériori n'est pas recevable. Pour les majorations non justifiées, Mme [E] a indiqué : « je n'avais pas encore fait mon stage pour la nomenclature et les tarifications ».
L'infirmier est responsable des données saisies et transmises aux CPAM (même si la facturation est confiée à un tiers).
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E].
L'indu est maintenu pour 3 206,20 €.
Assuré n°15 Mr [A] [O] indu de 3206,20 €
Mme [E] a joint un duplicata du Docteur [RR] en date du 01/08/2017 pour justifier de la prescription médicale non datée.
La prescription médicale rectificative ayant été établie à postériori n'est pas recevable. Pour les majorations non justifiées, Mme [E] a indiqué : « je n'avais pas encore fait mon stage pour la nomenclature et les tarifications ».
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E].
L'indu est maintenu pour 3 206,20 €.
Assuré n °16 [FK] [IF] indu de 719,2 € minoré à 715,87€
Dans le cadre de la procédure, Mme [E] a apporté des observations suivantes : « j'ai facturé AMI 2 au lieu de noter AMI 1 + AMI 1. J'ai su ensuite que c'était une erreur d'écriture lors de mon stage »
La cotation est en effet inexacte, selon la caisse, mais c'est le nombre total d'AMI facturés qui n'est pas correct, en effet, l'infirmière a facturé pour la même journée 2 AMI 2 + 2 AMI 1 + 2 IFA il y a un 1 AMI 1 en trop facturé. L'indu a été minoré de 3,15 € pour une erreur commise sur une ligne.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E]
L'indu est maintenu pour 715,87 €.
Assuré n °17 [JD] [PT] indu de 5 478,4E
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint un duplicata du Docteur [B] du 26/05/2017.
La prescription médicale rectificative ayant été établie à postériori n'est pas recevable.
L'indu est maintenu pour 5 478,40 E.
Assuré n°18 [SO] [C] Indu de 1526€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint des duplicatas du Docteur [U] du 08/1 1/2016 et du 05/05/2017.
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies à postériori ne sont pas recevables.
L'indu est maintenu puisque la majoration MCI n'était pas justifiée pour
1 526€.
Assuré n°19 [Y] [LB] indu de 1335€
Mme [E] n'a pas apporté d'observations.
L'indu sera maintenu à 1335€.
Assuré n°20 [ZD] [KC] indu de 5 440.30€
A l'appui de sa contestation, Mme [E] a joint les certificats du Docteur [B] du 01/10/2016 et du 01/04/2017
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies a postériori ne sont pas recevables.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Mme [E]
L'indu est maintenu pour 5 440.30€.
Assuré n °21 [YF] [O] indu de 3 966.30€
Mme [E] a joint un duplicata du Docteur [K] du 02/1 1/2016.
La prescription médicale rectificative ayant été établie a postériori n'est pas recevable.
Mme [E] a précisé avoir « appelé dès le lendemain matin de mon erreur...le service télétransmission pour annuler le lot, je pouvais penser que mon appel avait été pris en compte comme d'habitude ».
Le préjudice restant dû, L'indu est maintenu pour 3 966,30 €.
Assuré n °22 [D] [MY]
Pas de préjudice.
Assuré n°23 [AM] [OU] indu de 3651.40€ minoré à 860,40€
Mme [E] a joint le double des demandes d'ententes préalables Ses justificatifs sont recevables.
L'indu a été minoré de 2 791 € néanmoins la cotation n'étant pas correcte celui-ci n'a pas été annulé dans sa totalité.
Le préjudice calculé pour cet assuré est donc de 860,40 €.
Assuré n° 24 [G] [WJ] indu de 2 599,48 €.
Mme [E] a joint un duplicata du Docteur [LA] du 20/12/201 6
La prescription médicale rectificative ayant été établie a postériori n'est pas recevable, d'autant qu'il existe une surcharge sur la pièce fournie.
L'indu est maintenu pour 2 599,48 €.
Assuré N °25 [W] indu de 2 017,40 €
Mme [E] a joint les certificats du Docteur [LA] des 01/06, 02/10 et 31/10/2017.
Les prescriptions médicales rectificatives ayant été établies à postériori ne sont pas recevables.
L'indu est maintenu pour 2 017,40 €.
L'ensemble de ces indus seront donc maintenus.
Sur la pénalité financière
La procédure
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, la Caisse récupère l'indu auprès du professionnel de santé.
La procédure de pénalité de l'article L. 114-17 permet au directeur de l'organisme social chargé de la gestion de prononcer une pénalité dans les situations énumérées (10 à 50 de l'art. L. 114-17 1). Le montant de la pénalité est apprécié en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, lequel est doublé en cas de récidive et avec un minimum (1/30 du plafond mensuel) lorsque l'intention de frauder est établie).
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, cette commission doit apprécier la responsabilité de la personne dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, proposer le prononcé d l une pénalité dont elle évalue le montant. En ce qui concerne l'avis de la commission, la loi précise qu'il est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ».
En application des dispositions énoncées à l'article R 147-1 1-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article RI 47-5. Ce dernier dispose que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie.
En l'espèce, Madame [E] s'est vue appliquer une pénalité d'un montant de 15 789 ,89€.
La caisse par décision en date du 5 mars 2020 a notifié à Madame [E] les faits reprochés, le montant de la sanction encourue et l'a invitée à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Maitre DANJARD, conseil de la requérante, a rédigé un courrier d'observations.
Le Directeur de la Caisse a décidé de poursuivre la procédure et de saisir la commission des pénalités. En l'absence de représentants des infirmiers, la Commission n'a pu se réunir. Madame [E] en a été informée. Par courrier du 24 juillet 2020 la CPAM notifiait à la requérante son impossibilité à réunir la commission de pénalité financière. En application de l'article 4-3 du règlement intérieur de la commission des pénalités financières, le directeur de la Caisse a toutefois estimé que la faute était constituée et a poursuivi la procédure.
En effet, lorsque les syndicats représentatifs de la profession ne désignent pas de représentant, cela ne peut légitimement pas faire obstacle à l'engagement et à la poursuite de la procédure des pénalités financières.
En date du 20/10/2020, le directeur de I'UNCAM a déclaré conforme l'avis de la CPAM, la Caisse a notifié le 21/10/2020 à Madame [E] le montant de la pénalité.
Le conseil de Madame [E] soulève le non-respect des délais de l'article R147-2. En réplique la caisse rappelle que les délais associés à la présente procédure ont été prorogés conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13/05/2020 compte tenu du contexte lié au COVID-19. Le conseil de Madame [E] ne conteste pas l'application de ces dispositions sur ce point ; il y a lieu de rejeter ce moyen.
Le conseil de Madame [E] considère par ailleurs que la procédure de pénalité est prématurée. Seule une acceptation de Mme [E] ou une décision judiciaire assortie de l'autorité de la chose jugée pourraient fonder la procédure de pénalité financière qui est une sanction administrative, ce qui n'est pas le cas en l'état du dossier.
La cour relève cependant que les textes n'interdisent pas l'engagement de la procédure de pénalité alors même que l'indu fait l'objet de contestation, cette pénalité évoluant au regard de l'indu définitif constaté
Enfin le conseil de Madame [E] considère que la procédure de pénalité doit se rapprocher de l'intention frauduleuse du praticien.
La cour rappelle que la CPAM a agi dans le cadre de l'article L133-4 de code de la sécurité social, soit dans le cadre d'un contrôle administratif des facturations et prescriptions, et non dans le cadre de l'analyse d'une activité d'un professionnel de santé strictement encadré par les textes.
Les considérations tenant à la présomption d'innocence qui existent en matière pénale, ne sont pas en l'espèce, pertinentes, en effet la Caisse Primaire ne reproche pas des infractions pénales, mais simplement des manquements administratifs.
Au regards de ces éléments il y a lieu de déclarer régulière la procédure de pénalités diligentée par la caisse.
Sur l'article 700 du code de procédure sociale :
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du [Localité 4] de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Madame [E] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Le surplus des demandes faites à ce titre sera rejeté.
Madame [E] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement dans toutes ces dispositions
Condamne Madame [E] à payer l'intégralité de l'indu notifié, d'un montant de 78 949.47 €,
Condamne Madame [E] à payer l'intégralité de la pénalité d'un montant de 15 789 ,89€.
Déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [E] aux dépens,
La condamne à payer la somme de 1500 euros à la CPAM du [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,