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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 13-10.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.453

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 3 avril 2012, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 février 2011 contre l'EURL Constructions FB a été étendue à M. et Mme X...sur le fondement de la confusion des patrimoines ; Attendu qu'après avoir indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2012, l'arrêt mentionne que le ministère public a conclu le 10 octobre 2012 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces conclusions avaient été communiquées aux parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne la SCP Olivier D..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Constructions FB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 avril 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a étendu, sur le fondement de la confusion de patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Constructions F. B., bâtiment tous corps d'état ¿ 18100 Vierzon, 3, rue Camille Blanc ¿ à Monsieur Y... Z...et Madame A... Y...née B...; AUX ENONCIATIONS QUE « le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait connaître son avis (cf. arrêt p. 2) ; ¿ que le Ministère Public a conclu le 10 octobre 2012 à la confirmation du jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de commerce de Bourges » (cf. arrêt p. 3 dernier §) ; ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsque elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou du moins mises à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en l'espèce, le ministère public, dont il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt qu'il ait été présent à l'audience du 24 octobre 2012, avait « conclu le 10 octobre 2012 à la confirmation du jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de commerce de Bourges » (cf. arrêt p. 3 dernier §) ; que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit de sorte qu'elles auraient dû être mises à la disposition des parties au plus tard au jour de cette audience ; qu'en se bornant à énoncer que « le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait connaître son avis », sans constater que cet avis avait été effectivement mis à la disposition des parties au jour de l'audience, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 avril 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a étendu, sur le fondement de la confusion de patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Constructions F. B., bâtiment tous corps d'état ¿ 18100 Vierzon, 3, rue Camille Blanc ¿ à Monsieur Y... Z...et Madame A... Y...née B...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'alinéa deux de l'article L. 621-2 du Code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère Public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que l'imbrication des patrimoines est établie par l'existence de flux financiers anormaux au bénéfice de la personne à l'encontre de laquelle la procédure d'extension est dirigée et au détriment du débiteur ; qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation délivrée à la requête de la S. C. P. Olivier D...en qualité de liquidateur de l'E. U. R. L. Constructions F. B. et également versées aux débats par le Procureur Général, notamment la proposition de rectification du 20 avril 2010 en réalité du 29 avril 2010 suite à une vérification de comptabilité du 5 janvier au 19 mars 2010 de la brigade départementale de vérification de la direction générale des finances publiques du Cher que M. Y..., associé et gérant, et son épouse, associée et propriétaire de la moitié du capital social, ont commis des fautes fiscales générant un impôt sur les sociétés impayé de 22 962 euros plus des intérêts de retard pour 2 204 euros ainsi que des majorations pour 7 344 euros ; qu'il ressort de ce document qu'une somme de 20 743, 70 euros a été inscrite en 2007 au débit du compte. primes et gratifications. et inscrite au crédit du compte. associés/ compte courant. sans qu'aucun justificatif n'ait été présenté justifiant le débit de cette somme au profit de deux associés, chacun à hauteur de 50 % dans la société ; que ces primes et gratifications sans légitimité constituent des flux financiers anormaux ainsi que l'imbrication du patrimoine de la société avec ceux de ses dirigeants et il importe peu que les appelants aient dû payer par la suite, ce qu'ils ne justifient d'ailleurs pas, un impôt sur ce revenu de 20 743, 70 euros, cette fraude ayant été découverte à l'issue d'un contrôle ayant duré près de deux mois et demi ; qu'il résulte également du rapport du 29 avril 2010 qu'un véhicule Audi Q7 a été acquis pour partie en espèce (16 579, 35 euros et 17 940 euros) et pour partie par chèque par la S. A. R. L. Constructions F. B. avec des fausses indications de fournisseur, la S. A. R. L. C. G. n'existant pas à l'époque, ce véhicule de luxe étant acheté au nom de M. Y... ; que cet avantage occulte, qui n'a été découvert qu'en raison de l'existence d'un contrôle fiscal approfondi ayant duré près de deux mois et demi, constitue bien un flux financier anormal et corrobore une imbrication des patrimoines ; attendu enfin qu'il ressort dudit rapport que de très nombreuses factures, notamment de matériel et de fournitures de bricolage, ont été payées par la société souvent à des personnes physiques sans que ses dirigeants puissent présenter de justificatifs quant à d'éventuels travaux effectués, ni quant à d'éventuelles prestations de services, démontrant ainsi que les appelants utilisaient le chéquier de la société comme le leur propre ; qu'il n'est nullement démontré l'allégation que ces sommes n'étaient pas réglées au profit des époux Y...-B... ; que l'existence de tels paiements, que l'administration fiscale qualifie comme des factures dites de complaisance et estime qu'ils ont bénéficié à ces derniers, constituent à nouveau des flux financiers anormaux démontrant à nouveau l'existence d'une confusion de patrimoines entre celui de l'E. U. R. L. Constructions F. B. et ceux des époux Y...-B... ; attendu qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont étendu la procédure de liquidation judiciaire de l'E. U. R. L. Constructions F. B. aux appelants » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le prononcé d'une mesure d'extension est subordonné à la démonstration de relations financières anormales, cette situation procédant notamment d'une confusion de patrimoines ; qu'aux termes de la jurisprudence, une pareille situation peut être mise en évidence au travers des mouvements de fonds débiteurs réguliers, sans lien avec l'activité, sur les comptes d'une société, ainsi que par la remise de sommes sans justification, à des tiers ; qu'en l'espèce tel est le cas, les époux Y... ayant perçu de la société F. B. Constructions, sans pouvoir en établir la légitimité, des virements, comme en témoignent les conclusions de l'inspection des impôts ; que de la même manière, il apparaît qu'ils ont utilisé les deniers de l'entreprise pour des dépenses somptuaires ; attendu qu'il échet encore qu'ils ont procédé à des règlements au moyen du chéquier de la société pour des factures étrangères à l'exploitation ; attendu de la sorte qu'en vertu de la théorie jurisprudentielle de la confusion de patrimoines et sur le fondement des articles L. 641-1- I et L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, il sied d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de l'E. U. R. L. F. B. Constructions à M. et Mme Y... Z...» ; 1°/ ALORS QUE la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines de personnes considérées ; que la Cour d'appel a déduit l'existence de flux financiers anormaux, impliquant une prétendue imbrication du patrimoine de la société Constructions F. B. avec celui des époux Y... du fait que ces derniers auraient inscrit, en 2007, une somme de 20 743, 70 ¿, débitée du compte de la société, au crédit de leur compte. associés/ compte courant. et qu'ils auraient acquis un véhicule Audi Q7 pour partie en espèce (16 579, 35 ¿ et 17 940 ¿) et pour partie moyennant un chèque de 19 860 ¿ émis le 9 octobre 2007 par la SARL Constructions F. B. ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces opérations, isolées et clairement identifiées, n'étaient nullement de nature à établir une confusion de patrimoines, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 2°/ ALORS QUE la confusion de patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines des personnes considérées ; que l'existence d'une fraude, à la supposer avérée, ne saurait, en tant que telle, établir l'existence d'une confusion de patrimoines ; qu'en décidant toutefois d'étendre la procédure de liquidation judiciaire aux époux Y... en relevant que ces derniers auraient commis une fraude en inscrivant, sans justification, une somme de 20 743, 70 euros, débitée du compte de la société, au crédit de leur compte. associés/ compte courant., la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 3°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; que pour retenir l'existence d'une prétendue confusion de patrimoines, la Cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il apparaissait que les époux Y... avaient « utilisé les deniers de l'entreprise pour des dépenses somptuaires » ; qu'en statuant ainsi, sans livrer aucun des éléments lui ayant permis de conclure en ce sens, la Cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE c'est au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion de patrimoines et notamment des éventuels flux financiers anormaux caractérisant une telle situation ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence de flux financiers anormaux, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas démontré que les sommes prétendument payées par les époux Y... au moyen d'un chéquier appartenant à la société n'avaient « pas été réglées au profit » de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de démontrer que les paiements réalisés moyennant des fonds appartenant à la société auraient bénéficié aux époux Y..., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer par la seule référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence de flux financiers anormaux, la Cour d'appel s'est bornée à relater l'avis de l'administration fiscale exprimé dans sa proposition de rectification du 29 avril 2010 ayant qualifié les factures payées par la société Constructions F. B. de « factures dites de complaisance » ayant « bénéficié » aux seuls époux Y... ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse de cette pièce, ni même examiner la pertinence de son contenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les époux Y... auraient procédé à des règlements au moyen du chéquier de la société Constructions F. B. pour des factures « étrangères à l'exploitation », sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer que lesdits règlements, relatifs à l'achat de matériel et de fourniture de bricolage, n'auraient pas concerné l'activité de maçonnerie exercée par la société, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-01-28 | Jurisprudence Berlioz