Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3BD
N° de MINUTE : 24/00503
COMPAGNIE D’ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE de la SCP LATREMOUILLE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (97)
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non représenté
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (97)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE,
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (97)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représenté
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (97)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représenté
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] coupables des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur M. [K] [B], M. [N] [R], M. [Y] [A] et M. [V] [S].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu les constitutions de partie civile de MM. [B], [R], [A] et [S] et a déclaré MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] responsables des conséquences dommageables.
Il a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [B] la somme de 200 euros au titre de son pretium doloris et chacun la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à M. [S] la somme de 300 euros au titre de son pretium doloris et chacun la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant des deux autres victimes, MM. [R] et [A], le tribunal a ordonné une expertise et a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [R] une somme provisionnelle de 1 000 euros et à M. [A] une somme provisionnelle de 600 euros.
Saisi par M. [R], le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (« CIVI ») du tribunal de grande instance de Paris lui a alloué par ordonnance du 24 octobre 2008 une somme provisionnelle de 5 000 euros.
Par jugement sur intérêts civils du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné une disjonction de la procédure de M. [R], son état de santé n’étant pas consolidé, a renvoyé à une audience ultérieure et a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [A] la somme de 9 710 euros en réparation de son préjudice corporel.
Dans le cadre de la saisine de la CIVI par M. [A], le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (« FGTI ») a proposé à cette victime la somme de 7 504,38 euros qu’elle a accepté le 13 novembre 2009.
L’accord a été homologué par le président de la CIVI par ordonnance du 22 janvier 2010.
Le 30 septembre 2011 puis le 28 novembre 2014, la CIVI a notamment alloué à M. [R] des sommes provisionnelles, respectivement de 10 000 euros et de 5 000 euros.
M. [R] s’est également vu allouer par la CIVI le 20 octobre 2016 la somme de 94 461,58 euros au titre des dépenses de santé, tierce personne, assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2017, la CIVI lui a alloué la somme de 11 634,48 euros au titre des frais de véhicule adapté puis, le 2 février 2018, la somme de 23 774,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne parvenant pas à recouvrir la totalité de sa créance et étant subrogé dans les droits des victimes, le FGTI a fait assigner devant le tribunal de céans M. [P] par acte du 5 janvier 2022, M. [U] [L] par acte du 6 janvier 2022 (procès-verbal de recherche infructueuse), M. [T] [L] par acte du 10 janvier 2022 (procès-verbal de recherche infructueuse), M. [M] par acte du 14 décembre 2021 (remis à étude), aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 133 925,34 euros.
MM. [U] et [T] [L] et [M] n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 16 octobre 2023, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à lui payer la somme de 133 925,34 euros ;
- dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière signification de l'assignation, soit le 10 janvier 2022 ;
- rejeter toute prétention contraire de M. [P] ;
- condamner solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI relève que M. [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance du fonds. Il ajoute qu’au regard de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des décisions de la CIVI de Paris, il est fondé à solliciter la condamnation solidaire des co-auteurs à lui rembourser les sommes versées aux victimes.
Il demande le rejet de la demande de délais de paiement formulée par M. [P] dès lors que la présente procédure n’est pas au stade de l’exécution forcée et consiste à obtenir une condamnation de principe en sa faveur, qu’aucun fondement textuel n’est visé au soutien de la demande, que les critères de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas remplis puisqu’il ne justifie pas d’une situation précaire et que les besoins du fonds de garantie nécessitent un remboursement de la dette ancienne.
Dans ses écritures notifiées le 16 avril 2023, M. [P] demande au tribunal de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
se faisant,
- lui accorder les plus larges délais ;
- débouter le FGTI de sa demande concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit pour les dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [P] fait valoir qu’il a déjà effectué vingt-cinq versements pour un montant total de 3 980 euros, qu’il a connu une période de chômage et a retrouvé un emploi stable depuis le 1er janvier 2022, qu’il perçoit un salaire moyen de 1 900 euros, qu’il a à sa charge deux enfants mineurs et des frais mensuels comprenant un loyer de 952,08 euros et une assurance habitation de 16,86 euros.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prétention du FGTI tendant à la condamnation solidaire de MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à lui payer la somme de 133 925,34 euros
L’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Cette même disposition précise que le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement du FGTI du 7 octobre 2021 que celui-ci justifie avoir indemnisé, d’une part, M. [A] d’une somme de 7 504,38 euros le 8 février 2010, d’autre part, M. [R] d’une somme totale de 132 362,96 euros, comprenant les paiements de 5 000 euros le 10 décembre 2014, de 10 000 euros le 7 octobre 2011, de 5 000 euros le 28 octobre 2008, de 292,65 euros le 30 décembre 2016, de 11 634,48 euros le 16 mai 2017, de 24 974,25 euros le 8 mars 2018 et de 75 461,58 euros le 3 novembre 2016.
Par ailleurs, il ressort de l’ « historique des évènements financiers » du 7 octobre 2021 produit par le FGTI que MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] ont respectivement payé les sommes de 3 980 euros, 700 euros, 870 euros et 392 euros.
Ainsi, la créance du FGTI correspond au calcul suivant :
(7 504,38 + 132 362,96) – (3 980 + 700 + 870 + 392) = 133 925,34 euros.
Par suite, le FGTI est fondé à obtenir la condamnation solidaire de MM. [P], [U] et [T] [L] et [M], responsables solidaires du dommage causé par l'infraction, à lui payer la somme de 133 925,34 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. [P] aux fins de délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dont M. [P] doit être regardé comme se prévalant : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce et eu égard aux pièces qu’il produit, M. [P], père de deux enfants mineurs, bénéficie d’un salaire mensuel de 2 189,57 euros en moyenne et a pour charge partagée avec son épouse le paiement mensuel, d’une part, d’un loyer à hauteur de 952,08 euros, d’autre part, de 16,86 euros d’assurance habitation.
Cette situation ne lui permet pas de s’acquitter du paiement intégral et immédiat de la somme de 133 925,34 euros à laquelle il est solidairement tenu.
Toutefois, le délai de paiement ne peut être octroyé que pour une durée maximale de deux ans, ce qui impliquerait un échelonnement en mensualités dont le montant de 5 580,2225 euros excéderait largement les capacités financières de M. [P].
En outre, le présent jugement prévoirait une exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance, en principal et intérêts, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, ce qui, eu égard aux capacités financières de M. [P], pourrait intervenir à la première échéance.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce et eu égard aux frais engagés par le FGTI dans le cadre de l’indemnisation des victimes, il convient de faire droit à la demande de ce fonds de fixer le point de départ des intérêts à compter de la dernière date d’assignation, demande à laquelle ne s’oppose au demeurant pas M. [P].
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. [P], [U] et [T] [L] et [M], parties perdantes, les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros à payer au FGTI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 133 925,34 euros.
Condamne solidairement M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS les intérêts au taux légal sur la somme de 133 925,34 euros à compter du 10 janvier 2022.
Rejette la demande reconventionnelle de M. [Z] [P] aux fins de délai de paiement.
Condamne solidairement M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] aux dépens.
Condamne solidairement M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE