Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/LL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00038 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETWY
Jugement du 19 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02072
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [R] veuve [L]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
Madame [U] [L]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [W] [L]
[Adresse 12]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 9] 1998 à
Chez Mme [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 2001 à
Chez Mme [F] [E]
[Localité 11]
N'ayant pas constitué avocat
Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 15]
[Localité 19]
N'ayant pas constitué avocat
Société EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D'ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 18]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. LCL
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Raphael LASNIER, substituant Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20141153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 octobre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du délibéré : Monsieur DA CUNHA
ARRET : Défaut
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [L], né en 1966, et Mme [R], née en 1961, se sont mariés le [Date mariage 14] 2011.
Selon offre préalable acceptée le 16 août 2011, ils ont contracté auprès de la SA Crédit lyonnais (ci-après la banque) trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur maison d'habitation à [Localité 16], à savoir :
- un prêt à taux zéro plus dit PTZ+ n°4006800GVG1711BZ d'un montant de 20 100 euros et d'une durée de 25 ans, remboursable par mensualités de 72,83 euros
- un prêt «Solution P Immo fixe CLP tranche A» n°4006800GVG1712BL d'un montant de 45 000 euros et d'une durée de 25 ans, remboursable au taux d'intérêt de 3,00 % l'an par mensualités de 225,91 euros
- un prêt «Solution P Immo fixe CLP tranche B» n°4006800GVG1713BH d'un montant de 94 500 euros et d'une durée de 25 ans, remboursable au taux d'intérêt de 3,05 % l'an par mensualités de 476,83 euros.
Pour chacun de ces prêts, ils ont l'un et l'autre adhéré au contrat d'assurance «Assuréa crédit» souscrit par l'Association nationale de prévoyance auprès de la société SwissLife assurance et patrimoine (ci-après la société SwissLife) les garantissant notamment en cas de décès.
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2012, ils ont contracté auprès de la banque un prêt personnel n°81413180603 d'un montant de 18 000 euros remboursable au taux d'intérêt de 4,27 % l'an en 84 mensualités de 248,28 euros hors assurance et adhéré au même contrat d'assurance crédit les garantissant notamment en cas de décès de M. [L].
Avant leur mariage, M. [L] avait contracté auprès de la banque, selon offre préalable acceptée le 1er mars 2005, une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction dénommée «Libre cours» n°57223481117 dans la limite d'un découvert autorisé de 6 000 euros en adhérant à une assurance groupe le garantissant notamment en cas de décès.
M. [L] est décédé le [Date décès 7] 2012.
Après avoir vainement sollicité la mise en 'uvre des garanties d'assurance décès, Mme [R] a fait assigner, par actes d'huissier en date des 11 et 21 août 2014, la société SwissLife, la société Européenne de développement d'assurances dite EDA et la banque devant le tribunal de grande instance du Mans afin d'obtenir la condamnation des deux premières sociétés à prendre en charge les sommes restant dues à la banque au titre des prêts immobiliers, prêt personnel et crédit renouvelable susvisés.
La société EDA n'a pas constitué avocat mais a informé Mme [R] le 4 septembre 2014 que la compagnie d'assurances honorerait la dette au titre du crédit renouvelable.
Par acte d'huissier en date des 6, 14 et 21 avril 2016, Mme [R] a fait appeler à la cause en qualité d'héritières du défunt les quatre filles issues de précédentes unions de celui-ci, Mmes [W], [U], [O] et [I] [L] (ci-après ensemble Mmes [L]), lesquelles n'ont pas constitué avocat.
L'affaire, radiée le 3 novembre 2016, a été réinscrite au rôle en avril 2017.
Mme [R] a formé des demandes additionnelles à l'encontre de la banque tendant au remboursement de toutes sommes perçues au titre des prêts immobiliers, prêt personnel et crédit renouvelable susvisés depuis le 22 décembre 2012, à l'irrecevabilité et/ou la forclusion de toute réclamation contre elle et la succession de son époux au titre des soldes débiteurs de deux comptes bancaires, des prêt personnel et crédit renouvelable susvisés et de deux autres prêts personnels, ainsi qu'au versement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
La société SwissLife a sollicité l'annulation pour fausse déclaration intentionnelle des adhésions de M. [L] au contrat de groupe «Assuréa crédit» concernant les trois prêts immobiliers (adhésions du 9 août 2011 à effet du 1er septembre 2011) et le prêt de 18 000 euros (adhésion du 19 mars 2012 à effet du 1er avril 2012).
La banque a conclu à l'irrecevabilité et, à défaut, au rejet des demandes de Mme [R].
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [L] auprès de SwissLife en garantie des prêts n°4006800GVG1713BH GM47, n°4006800GVG1712BL GM47 et n°4006800GVG711 BZ GM47 souscrits auprès du Crédit lyonnais
- débouté en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA SwissLife
- débouté Mme [R] de ses demandes formées à l'encontre de la société de courtage d'assurances EDA
- débouté Mme [R] de sa demande de remboursement des échéances de prêts immobiliers depuis le 22 décembre 2012 formée à l'encontre du Crédit lyonnais
- déclaré recevable Mme [R] à présenter des demandes au nom de la succession de M. [L]
- constaté que les demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité du Crédit lyonnais ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre des :
crédit solution renouvelable le 1er mars 2005 de 6 000 € remboursable à raison de 192 €/mois
crédit personnel le 29 avril 2011 de 16 000 € remboursable à raison de 224,26 €/mois
crédit personnel le 28 octobre 2011 de 6 100 € remboursable à raison de 109,60 €/mois
crédit le 4 avril 2012 de 18 000 € remboursable à raison de 254,04 €/mois
découverts en compte des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02],
sont sans objet
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le devoir de mise en garde du Crédit lyonnais
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi à l'égard de la banque, il a considéré notamment :
- sur la forclusion, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle forclusion de la banque au titre des prêts de 16 000 euros et de 6 100 euros qui ont été pris en charge par l'assurance de prêt, ni au titre du crédit renouvelable, du crédit de 18 000 euros et des découverts des deux comptesbancaires, pour lesquels il n'est présentée aucune demande
- sur le devoir de mise en garde, qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ou sur l'inadaptation du prêt à ses capacités financières et que la qualité de salarié d'un établissement bancaire est insuffisante, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, à démontrer, ce qui incombe à la banque, que l'emprunteur était averti au moment de la signature des actes, c'est-à-dire avait une compétence particulière en matière financière, appréciée in concreto ; qu'en l'espèce, rien ne permet de déterminer la nature du poste de M. [L], salarié du Crédit lyonnais, et son expérience en matière de crédit, le seul élément produit (par Mme [R]) étant ses bulletins de salaire dont il ressort qu'il était 'collaborateur équipe volante - technicien de la banque' puis 'attaché commercial - technicien de la banque', qu'en outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme [R] ait pu avoir la qualité d'emprunteur averti et qu'ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs profanes ; qu'il appartient en revanche à Mme [R] d'apporter la preuve du caractère inadapté des crédits par rapport aux capacités financières du ménage ou d'un risque d'endettement né de l'octroi des crédits, s'appréciant à la date d'octroi de chacun d'eux, alors qu'elle s'abstient de justifier de la situation de M. [L] en 2007, date d'octroi du premier crédit renouvelable, que, lorsque le prêt de 16 000 euros a été consenti à M. [L] le 29 avril 2011, il percevait une pension d'invalidité de 985 euros par mois et un salaire de 1 168 euros par mois, supportait une pension alimentaire de 268,96 euros par mois prélevée directement sur son salaire, partageait ses charges avec Mme [R] percevant elle même un salaire mensuel moyen de 1 199 euros et était donc en capacité de rembourser les crédits souscrits qui ne présentent pas de caractère excessif, que, lorsque les trois prêts immobiliers ont été consentis en 2011 à M. [L] et Mme [R] pour financer leur habitation principale, remboursables à raison d'une mensualité globale de 775,57 euros ayant vocation à se substituer à un loyer, le couple devait faire face chaque mois à des échéances de remboursement de crédits de l'ordre de 1 190 euros et disposait de revenus évalués à 3 352 euros par mois, soit, après déduction de la pension alimentaire, un reste à vivre estimé à 1 893 euros qui ne permet pas de considérer les crédits consentis jusqu'en 2011 comme excessifs ou ayant fait naître un risque d'endettement, que, lorsque le dernier crédit de 18 000 euros a été souscrit le 2 février 2012, les emprunteurs ont déclaré dans la fiche de dialogue jointe à la demande de prêt et signée par eux des revenus mensuels de 2 428 euros pour M. [L] et de 1 458 euros pour Mme [R], des charges d'habitation de 730 euros et des charges de crédits à la consommation de 514 euros et étaient donc en mesure d'assumer le nouveau crédit alourdissant leur charge d'emprunt de 254,04 euros par mois, sans qu'il puisse être reproché à la banque de n'avoir pas vérifié la sincérité de ces informations ; qu'ainsi, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que les crédits consentis par la banque étaient manifestement inadaptés à la situation du ménage au vu des éléments dont cette dernière pouvait avoir connaissance.
Suivant déclaration en date du 9 janvier 2020, Mme [R] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des échéances de prêts immobiliers formée à l'encontre de la banque, a constaté que les demandes tendant à constater l'irrecevabilité ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du crédit renouvelable, des crédits de 16 000 euros, de 6 100 euros et de 18 000 euros et des découverts en compte sont sans objet, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le devoir de mise en garde et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, intimant l'ensemble des parties adverses.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 21 février 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la banque puis a fait assigner les autres intimées par actes d'huissier en date des 24, 25 et 26 février, 3 et 5 mars 2020 en leur dénonçant sa déclaration d'appel et ses conclusions.
La banque a conclu le 20 mai 2020 en formant appel incident.
Mmes [U], [O] et [I] [L], citées en l'étude de l'huissier, Mme [W] [L], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, et les sociétés SwissLife et EDA, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture initialement prévue pour le 20 septembre 2023 a été reportée au 4 octobre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 24 octobre 2023 conformément aux prévisions d'un avis du 1er juin 2023.
Dans ses dernières conclusions d'appel n°3 en date du 13 septembre 2021, signifiées à Mmes [L] par huissier les 17 et 20 septembre 2021, Mme [R] veuve [L] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
- dire et juger le Crédit lyonnais irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 19 novembre 2019 en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande de remboursement des échéances de prêts immobiliers depuis le 22 décembre 2012 formée à l'encontre du Crédit lyonnais
a constaté que les demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité du Crédit lyonnais ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] sont sans objet au titre du crédit solution renouvelable le 1er mars 2005 de 6 000 € remboursable à raison de 192 €/mois, du crédit personnel le 29 avril 2011 de 16 000 € remboursable à raison de 224,26 €/mois, du crédit personnel le 28 octobre 2011 de 6 100 € remboursable à raison de 109,60 €/mois, du crédit le 4 avril 2012 de 18 000 € remboursable à raison de 254,04 €/mois et des découverts en compte des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le devoir de mise en garde du Crédit lyonnais, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens
statuant de nouveau,
vu les articles L. 317-2 (sic) et L. 137-2 du code de la consommation,
- dire après l'avoir constaté que la société Crédit lyonnais est prescrite à solliciter tant d'elle en qualité d'emprunteur que de la succession de feu M. [L] la prise en charge :
du prêt n°4006800GVG1713BH GM47 d'un montant de 94 500 euros remboursable sur 25 ans à raison d'une première échéance de 484,83 euros et de 299 mensualités de 476,83 euros
du prêt n°4006800GVG1712BL GM47 d'un montant de 45 000 euros remboursable sur 25 ans à raison d'une première échéance de 229,66 euros et de 299 mensualités de 225,91 euros
du prêt n°4006800GVG1711 BZ GM47 d'un montant de 20 100 euros remboursable sur 25 ans à raison de 300 mensualités de 72,83 euros
vu les articles L. 137-2 et L. 218-2 du code de la consommation,
- dire après l'avoir constaté que la société Crédit lyonnais est forclose à solliciter tant d'elle en qualité d'emprunteur que de la succession de feu M. [L] la prise en charge du prêt personnel de 18 000 euros en date du 2 mars 2012
- en conséquence, condamner la société Crédit lyonnais à lui rembourser toutes sommes qui auraient perçues au titre du prêt personnel n°81413180603 depuis la date du 22 décembre 2012, date du décès de M. [L]
- dire après l'avoir constaté que la société Crédit lyonnais est forclose à solliciter tant d'elle en qualité d'emprunteur que de la succession de feu M. [L] la prise en charge des soldes des comptes bancaires débiteurs n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] à quelque titre que ce soit avec toutes conséquences de droit
- condamner celle-ci à tout le moins à lui rembourser la somme de 4 196,41 euros sauf mémoire
vu les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-48 alinéa 2 et L. 312-35 (sic) du code de la consommation,
- déchoir la société Crédit lyonnais de tous intérêts au taux contractuel, frais et accessoires au titre du solde débiteur des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] avec toutes conséquences de droit
- la déchoir de tous intérêts au taux contractuel au titre du prêt personnel de 18 000 euros en date du 2 mars 2012 avec toutes conséquences de droit
- dire que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par la société Crédit lyonnais ou imputées sur le capital restant dû au titre des deux prêts litigieux et des découverts en compte évoqués
vu l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs,
- déchoir la société Crédit lyonnais de tout droit à intérêt légal sur le prêt personnel, le crédit renouvelable et les comptes courants
vu l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Crédit lyonnais à lui verser en qualité d'emprunteur 30 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas l'avoir mise en garde, ainsi qu'à verser la même somme à la succession de M. [L] en qualité d'ayant droit agissant dans l'intérêt de la succession
- condamner la société Crédit lyonnais à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Moine conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°2 en date du 11 septembre 2023, signifiées par huissier les 15 et 19 septembre 2023 à Mmes [L], la SA Crédit lyonnais demande à la cour de :
- dire et juger Mme [R] irrecevable en tout cas mal fondée en son appel et en conséquence le rejeter
vu les articles 134 du code civil, L. 311-8 et 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [R] de sa demande de remboursement des échéances de prêts immobiliers depuis le 22 décembre 2012 formée contre elle
constaté que les demandes tendant à voir constater son irrecevabilité ou sa forclusion à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du crédit solution renouvelable le 1er mars 2005 de 6 000 € remboursable à raison de 192 €/mois, du crédit personnel le 29 avril 2011 de 16 000 € remboursable à raison de 124,26 €/mois, du crédit personnel le 28 octobre 2011 de 6 100 € remboursable à raison de 109,62 €/mois, du crédit le 4 avril 2012 de 18 000 € remboursable à raison de 254,04 €/mois et des découverts en compte des comptes [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] (sic) sont sans objet
- dire et juger le cas échéant sur ce point que toute demande visant à voir «constater» une forclusion n'est pas en tant que telle une demande en justice et à ce titre se trouve irrecevable
vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- dire et juger que toute demande de Mme [R] relativement à sa prétendue forclusion relativement au crédit renouvelable du 1er mars 2005, au crédit du 4 avril 2012 ou aux découverts en compte ou à la prescription des crédits immobiliers serait en toute hypothèse nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable comme n'ayant pas été formulée en première instance
- dire et juger que toute demande de Mme [R] relativement à la déchéance du droit aux intérêts serait en toute hypothèse nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable comme n'ayant pas été formulée en première instance
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur son devoir de mise en garde
- sur ce point toutefois, faisant droit à son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [L] et Mme [R] étaient des emprunteurs profanes et, statuant à nouveau, dire et juger qu'ils n'étaient pas des emprunteurs profanes des biens (sic) des emprunteurs avertis, et en tirer toutes conséquences que de droit pour mener également au débouté de la demande de Mme [R]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens
- subsidiairement, si la cour devait estimer qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux [L]-[R], dire et juger que le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas avoir souscrit de crédits, mais concernant uniquement les crédits immobiliers, et qu'à ce titre le pourcentage de perte de chance ne peut être chiffré à plus de 5 %
en tout état de cause,
- réformant le jugement entrepris, condamner Mme [R], et subsidiairement toute partie succombante à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
- condamner Mme [R] aux entiers dépens d'appel.
Sur ce,
Sur l'appel à l'égard de la société d'assurances et de la société de courtage
L'appelante n'a relevé appel d'aucune des dispositions concernant les sociétés SwissLife et EDA qu'elle a pourtant intimées et, sans s'être désistée de son appel à leur égard, précise expressément depuis ses premières conclusions du 21 février 2020 acquiescer au jugement rendu entre elle et chacune de ces sociétés, ce qu'il convient de constater.
Sur la forclusion
Au dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que ses demandes tendant à l'irrecevabilité ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du crédit renouvelable de 6 000 euros du 1er mars 2005, du crédit personnel de 16 000 euros du 29 avril 2011, du crédit personnel de 6 100 euros du 28 octobre 2011, du crédit de 18 000 euros du 4 avril 2012 et des découverts en compte des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] sont sans objet.
Toutefois, elle n'y demande nullement de juger la banque irrecevable ou forclose en ce qui concerne :
- les prêts personnels de 16 000 euros et de 6 100 euros consentis, le premier à M. [L] seul, le second à celui-ci et son épouse, qui ont été remboursés au titre de la garantie décès ainsi qu'elle l'admet, ce en février 2013 (et non 'du fait de la procédure initiée' par elle comme elle le prétend à l'avant-dernier paragraphe de la page 7 de ses conclusions) par la société d'assurances CACI Vie qui l'a informée directement (sans intervention de la société de courtage EDA contrairement à ce qu'elle prétend au même paragraphe) du versement des sommes respectives de 12 794,53 euros et de 4 835,91 euros
- le crédit renouvelable «Libre cours» de 6 000 euros consenti à M. [L] seul, qui a également été soldé au titre de la garantie décès, mais postérieurement à la délivrance de l'assignation introductive d'instance, par le versement d'une somme de 6 231,45 euros apparaissant au crédit du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de M. [L] le 26 septembre 2014 sous le libellé 'LIBRE COURS REGULARISATION', ainsi qu'elle l'admet en page 5 de ses conclusions et en justifie, même si elle n'en tient plus compte au dernier paragraphe de la page 7 et opère une confusion manifeste entre, d'une part, la société de courtage EDA qui l'a informée de cette prise en charge par courrier du 4 septembre 2014 et qu'elle désigne à plusieurs reprises improprement comme étant 'l'assurance EDA' et, d'autre part, l'assureur garantissant ce crédit, qui est la société Cardif selon le bulletin d''adhésion à l'assurance facultative groupe' intégré à l'offre préalable d'ouverture de crédit qu'elle produit, et non la société SwissLife comme elle le laisse entendre au dernier paragraphe de la page 7.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit sans objet les demandes de Mme [R] tendant à l'irrecevabilité ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du crédit renouvelable de 6 000 euros, du crédit personnel de 16 000 euros et du crédit personnel de 6 100 euros, sauf à rectifier la date de ce dernier prêt qui a été consenti selon offre préalable acceptée le 22, et non le 28, octobre 2011.
Par ailleurs, en ce qui concerne le prêt personnel de 18 000 euros consenti à M. [L] et son épouse à effet du 4 avril 2012 selon offre préalable acceptée le 2 mars 2012 et les découverts en compte du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de M. [L] et du compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX02] (et non [XXXXXXXXXX02]) de celui-ci et son épouse, Mme [R] a d'abord demandé à la cour, au dispositif de ses premières conclusions d'appelante, de 'constater' que la banque est forclose à solliciter tant d'elle en qualité d'emprunteur que de la succession de son époux la prise en charge de ce prêt et des soldes débiteurs de ces comptes, avant de demander, au dispositif de ses conclusions ultérieures, de le 'dire après l'avoir constaté'.
Contrairement à ce que soutient la banque, l'emploi du verbe «constater» ne suffit pas à considérer que la demande ainsi formulée n'en serait pas une dès lors qu'elle exprime clairement la volonté de l'appelante de faire reconnaître une situation emportant des conséquences juridiques, à savoir la forclusion de toute réclamation de la banque au titre de ces concours.
Il s'agit d'une prétention sur le fond, et non d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas opposée à une quelconque demande en paiement de la banque.
Contrairement à ce que soutient la banque, elle n'est pas irrecevable comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du même code car Mme [R] demandait déjà en première instance de 'dire et juger' la banque forclose à solliciter une quelconque somme d'elle et de la succession de son époux au titre de ces concours.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, approuvé en cela par la banque, le seul fait que cette dernière ne présente aucune demande relative à ces concours dans le cadre de l'instance n'a pas pour effet de la rendre sans objet.
Il sera, tout au plus, observé avec l'appelante qu'à la date du décès de M. [L] le [Date décès 7] 2012, le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] présentait un solde, non pas débiteur, mais créditeur, ce pour un montant de 105,83 euros tel qu'indiqué dans le détail de l'actif du défunt transmis le 11 janvier 2013 par la banque au notaire en charge de la succession et conforme aux relevés de ce compte versés aux débats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit sans objet la demande de Mme [R] tendant à l'irrecevabilité ou la forclusion de la banque à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du découvert en compte du compte n°[XXXXXXXXXX02] puisque ce découvert était inexistant à la date du décès, mais infirmé en ce qu'il a dit sans objet celles au titre du crédit de 18 000 euros et du découvert en compte du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Sur le fond, en matière de crédit à la consommation, il résulte de l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui a repris ce texte à l'actuel article R. 312-35 (et non L. 312-35), que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Ce texte s'applique aux actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté, qui doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.
Or la banque ne dément pas n'avoir engagé aucune action en paiement, que ce soit au titre du prêt personnel de 18 000 euros dont les échéances mensuelles de 248,28 euros hors assurance ont été prélevées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de M. [L] jusqu'au 4 janvier 2013 inclus et qui, après un prélèvement d'un montant de 16 376,20 euros, pouvant correspondre au capital restant dû à la date du décès au vu du tableau d'amortissement (16 507,67 euros après l'échéance du 4 décembre 2012 et 16 318,13 euros après celle du 4 janvier 2013), débité de ce compte le 15 janvier 2013 dans des conditions sur lesquelles elle ne s'explique pas alors que le compte était déjà débiteur et son titulaire décédé, n'a plus donné lieu à aucun mouvement de fonds ou au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] qui a dépassé constamment à partir du 15 janvier 2013 le découvert autorisé d'un montant de 1 500 euros mentionné sur les relevés de compte versés aux débats sur la période du 5 décembre 2012 au 29 décembre 2017, ou encore à l'encontre de Mme [R] à titre personnel au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] qui, laissé à sa disposition suite au décès de son époux, a été constamment débiteur à partir du 16 janvier 2013 au vu des relevés de compte versés aux débats sur la période du 3 novembre 2012 au 4 février 2016 ne faisant état d'aucun découvert autorisé.
Dès lors, la banque doit être jugée forclose à solliciter, d'une part, de Mme [R] en qualité d'emprunteur et de la succession de feu M. [L], co-emprunteur, la prise en charge du solde du prêt personnel de 18 000 euros du 2 mars 2012, d'autre part, de la succession de feu M. [L] la prise en charge du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] dont celui-ci était seul titulaire, enfin, de Mme [R] à titre personnel la prise en charge du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] dont elle est restée seule titulaire suite au décès de son époux, étant rappelé que la disposition du jugement déclarant Mme [R] recevable à présenter des demandes au nom de la succession de M. [L] est devenue définitive en l'absence d'appel incident de la banque.
Cette forclusion n'atteint, toutefois, que l'action de la banque en recouvrement des sommes impayées et ne saurait l'exposer à devoir rembourser à Mme [R] les sommes qu'elle a pu déjà percevoir au titre du prêt personnel de 18 000 euros depuis le décès de M. [L] le [Date décès 7] 2012, ni la somme de 4 196,41 euros dont l'appelante ne précise nulle part à quoi elle correspond.
Les demandes en ce sens de l'appelante seront donc rejetées.
Sur la prescription
Sur le fondement de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui a transféré ce texte à l'actuel article L. 218-2, lequel dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, Mme [R] a demandé à la cour, au dispositif de ses premières conclusions d'appelante, de 'constater' que la banque est prescrite à solliciter tant d'elle en qualité d'emprunteur que de la succession de feu M. [L] la prise en charge des prêts immobiliers de 94 500 euros, de 45 000 euros et de 20 100 euros, puis, au dispositif de ses conclusions ultérieures, de le 'dire après l'avoir constaté'.
À l'instar de sa demande relative à la forclusion, il s'agit d'une véritable demande nonobstant l'emploi du verbe «constater», et plus précisément d'une prétention sur le fond, et non d'une fin de non-recevoir puisqu'elle n'est pas opposée à une quelconque demande en paiement de la banque au titre de ces prêts immobiliers.
À l'inverse de celle-ci, elle est formulée pour la première fois en appel, ce dont ne disconvient pas l'appelante.
À cet égard, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or cette demande ne vise pas à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions de la banque ni à faire juger une question née d'un fait nouveau.
En ce qu'elle émane de la demanderesse originaire, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, laquelle serait recevable en appel en application de l'article 567 du même code.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises par Mme [R] au premier juge au titre des prêts immobiliers, lesquelles avaient pour but le règlement par la société SwissLife à la banque au titre de la garantie décès des sommes restant dues au 22 décembre 2012, date du décès de M. [L], et le remboursement par la banque des sommes perçues depuis cette date et ne concernaient pas les sommes restant dues, de sorte qu'est inapplicable l'exception prévue à l'article 565 du code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Elle tombe donc sous le coup de la prohibition édictée par l'article 564 ainsi que le soutient la banque et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le fondement des articles L. 311-6 et L. 311-8 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, relatifs à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux explications fournies à l'emprunteur et à l'évaluation de sa solvabilité en matière de crédit à la consommation, de l'article L. 311-48 du même code prévoyant notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 ou qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-8 est déchu du droit aux intérêts et de l'article 23 de la directive 2008/48 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, l'appelante demande de déchoir la banque de tout droit aux intérêts contractuels, frais et accessoires au titre du solde débiteur des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] et aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel de 18 000 euros, de dire que les sommes perçues au titre de ces intérêts seront restituées par la banque ou imputées sur les sommes restant dues en étant elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et de déchoir la banque de tout droit aux intérêts légaux sur ces comptes, ce prêt et le crédit renouvelable.
Ces demandes sont là encore formulées pour la première fois en appel.
Elles ne visent pas à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions de la banque ni à faire juger une question née d'un fait nouveau au sens de l'article 564 in fine du code de procédure civile et, émanant de la demanderesse originaire, ne constituent pas des demandes reconventionnelles recevables en appel en vertu de l'article 567 du même code.
Elles ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions soumises par Mme [R] au premier juge au titre du prêt personnel de 18 000 euros et du crédit renouvelable, lesquelles avaient pour but le remboursement par la banque uniquement des sommes perçues depuis le 22 décembre 2012, date du décès de M. [L], et non des intérêts perçus depuis l'origine, et n'en sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu'elles ne bénéficient pas des exceptions prévues aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il en va de même pour celles relatives aux comptes bancaires, sauf pour les intérêts, frais et accessoires inclus dans les soldes débiteurs restant dus de ces comptes pour lesquels Mme [R] demandait en première instance de juger la banque irrecevable à solliciter leur prise en charge par la succession, mais, compte tenu de la forclusion ci-dessus retenue, les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels comme légaux, frais et accessoires compris dans ces soldes débiteurs sont sans objet.
Ces demandes doivent donc, pour celles qui ne sont pas sans objet, être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde
En droit, l'établissement de crédit qui apporte son concours financier est tenu envers l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde qui lui impose de se renseigner sur les capacités financières de celui-ci afin d'être à même de l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières.
En revanche, il n'est tenu d'une telle obligation envers l'emprunteur averti que si, au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de son client, ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celui-ci ignorait lui-même.
L'emprunteur profane ou non-averti se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même le risque d'endettement lié au prêt prétendument excessif, cette qualité s'appréçiant au regard, non seulement de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération de crédit et de son implication personnelle.
Il appartient à l'établissement de crédit de prouver le caractère averti de l'emprunteur.
Il revient, en revanche, à l'emprunteur de démontrer qu'à l'époque de la souscription du prêt, sa situation financière imposait l'accomplissement par l'établissement de crédit de son devoir de mise en garde, c'est-à-dire d'établir l'existence d'un risque effectif d'endettement lié au prêt qui n'était pas adapté à ses capacités financières.
Cette preuve étant rapportée, il incombe alors à l'établissement de crédit, conformément au 2ème alinéa de l'article 1315 ancien (devenu 1353) du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde.
En l'espèce, l'appelante soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers elle et/ou son époux uniquement à partir de l'octroi des prêts immobiliers.
Il n'est pas contesté que M. [L] était un employé de la banque, ce depuis le 2 juillet 1991.
Au-delà des qualifications de 'collaborateur équipe volante - technicien de la banque' et d''attaché commercial - technicien de la banque' mentionnées alternativement sur ses bulletins de paie versés aux débats sur la période de janvier 2010 à juillet 2011 inclus, il est présenté par l'appelante elle-même comme particulièrement impliqué puisqu'elle indique que '7 prêts leur ont été accordés par la Société CREDIT LYONNAIS à une époque où feu [V] [L] était salarié CREDIT LYONNAIS et où c'était lui qui gérait seul en interne avec ses collègues de travail les demandes faites'.
Il se déduit de ces circonstances particulières que, comme le fait valoir la banque et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. [L] était un emprunteur averti à la date des différents prêts litigieux consentis les 16 août 2011, 22 octobre 2011 et 2 mars 2012, d'autant que ces prêts, tous amortissables par mensualités constantes (en dehors de la période, d'une durée maximum de 24 mois, d'utilisation progressive en franchise, totale pour le prêt PTZ+ et partielle pour les prêts Solution P Immo, des fonds empruntés pour financer la construction) et à taux fixe, ne présentaient aucune complexité.
Or il n'est pas prétendu, ni a fortiori justifié, que la banque avait à ces dates des informations, que M. [L] ignorait lui-même, sur les revenus, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de celui-ci.
Il ne peut donc être reproché à la banque un manquement au devoir de conseil auquel elle n'était pas tenue à l'égard de M. [L] et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en sa qualité d'ayant droit de feu son époux.
En revanche, le premier juge a exactement considéré que rien ne permet de qualifier Mme [R] d'emprunteur averti, ce que le caractère 'basique' ou 'classique', seul invoqué par la banque, des crédits immobiliers et crédits à la consommation litigieux est insuffisant à établir.
En outre, il n'est pas prétendu que Mme [R] a personnellement fait preuve de mauvaise foi ou de déloyauté envers la banque dans des conditions de nature à lui interdire de se prévaloir d'un défaut de mise en garde à son égard.
Il convient donc d'examiner la situation financière des époux [L]-[R], co-emprunteurs, à la date d'octroi de chacun des crédits.
Au 16 août 2011, date d'octroi des trois prêts immobiliers, M. [L] percevait un salaire mensuel moyen de 1 168,70 euros au vu du net fiscal cumulé de 8 180,87 euros figurant sur son bulletin de paie de juillet 2011, étant relevé qu'il venait de reprendre le travail à temps plein après plusieurs périodes de congé de longue durée et de travail à temps partiel pour raison médicale, ce qui justifie de ne pas prendre en compte ses revenus, moindres, de l'année 2010.
Il percevait également depuis septembre 2009 une pension d'invalidité de catégorie 2 dont le montant s'élevait alors à 986,50 euros par mois.
Il acquittait une pension alimentaire d'un montant de 268,96 euros par mois prélevée directement sur son salaire.
Mme [R], qui ne produit pas ses bulletins de salaire, mais seulement ses avis d'imposition, a perçu un revenu imposable avant abattement de 17 878 euros (16 555 euros en salaires et 1 323 euros en pensions, retraites, rentes) en 2010 et de 15 536 euros (14 394 euros en salaires et assimilés et 1 142 euros en pensions, retraites, rentes) en 2011, ce qui permet d'estimer son revenu imposable sur les 12 mois écoulés à 16 511,84 euros (17 878/12x5 + 15 536/12x7), soit un revenu mensuel moyen de 1 376 euros.
Elle n'avait plus d'enfant majeur fiscalement rattaché en 2011.
Le couple disposait ainsi d'un revenu global de 3 531,20 euros, soit 3 262,24 euros après déduction de la pension alimentaire.
La charge mensuelle de remboursement des crédits antérieurs représentait une somme non contestée de 192 euros assurance comprise pour le crédit renouvelable de 6 000 euros et de 224,26 euros assurance comprise pour le prêt personnel de 16 000 euros souscrit le 29 avril 2011, à laquelle est venue s'ajouter la charge mensuelle de remboursement des prêts immobiliers s'élevant pour le prêt PTZ+ de 20 100 euros à 72,82 euros à compter du 10 octobre 2013 (après 24 mois de franchise totale), pour le prêt Solution P Immo A de 45 000 euros à 244,28 euros le 10 septembre 2012 (après 12 mois de franchise partielle) puis à 225,91 euros à compter du 10 octobre 2012 au vu du tableau d'amortissement définitif et pour le prêt Solution P Immo B de 94 500 euros à 516,46 euros le 10 septembre 2012 (après 12 mois de franchise partielle) puis à 476,83 euros à compter du 10 octobre 2012 au vu du tableau d'amortissement définitif, soit une charge mensuelle globale de 1 191,83 euros à l'issue des périodes de franchise, les échéances des prêts immobiliers (775,57 euros) se substituant alors, comme l'a exactement observé le premier juge, au loyer que le couple acquittait pour son précédent logement commun à [Localité 20] (730 euros de charges mensuelles d'habitation déclarées par les emprunteurs dans la fiche de dialogue afférente au prêt personnel souscrit le 2 mars 2012).
Même si cette charge représente 33,75 % du revenu global et 36,50 % du revenu global diminué de la pension alimentaire, elle n'apparaît pas excessive pour un couple accédant à la propriété, sans enfant commun à charge et bénéficiant de situations professionnelles stables avec des perspectives raisonnables d'amélioration.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que, les prêts immobiliers étant adaptés aux capacités financières du couple compte tenu des crédits antérieurs en cours, la banque n'avait pas à alerter Mme [R] du risque d'endettement né de ces prêts.
Au 22 octobre 2011, date d'octroi du prêt personnel de 6 100 euros venu alourdir la charge mensuelle de remboursement des crédits de 109,60 euros pour un total de 1 301,43 euros à l'issue des périodes de franchise des prêts immobiliers, la situation financière du couple s'était légèrement modifiée car le montant de la pension d'invalidité de M. [L] avait été réduit à 716,69 euros par mois en août et septembre 2011 et le revenu imposable de Mme [R] sur les 12 mois écoulés n'était plus que de 16 121,50 euros (17 878/12x3 + 15 536/12x9), soit un revenu mensuel moyen de 1 343,46 euros.
Cependant, l'appelante ne fournit aucune pièce justificative, avis d'imposition ou autre, qui permette de connaître l'évolution du salaire de M. [L] sur le 2ème semestre 2011 et, si elle reconnaît que celui-ci a progressé puisqu'elle précise que 'Sur le bulletin de salaire au 30 septembre 2011, le net fiscal de feu [V] [L] s'élevait à 12 061,76 €', ce qui représente un salaire mensuel moyen de 1 340,20 euros sur 9 mois, elle ne produit pas ce bulletin de paie.
La fiche de dialogue afférente à ce prêt, à laquelle il est fait référence dans l'offre préalable de prêt signée par les co-emprunteurs et indiquant que chaque d'eux 'certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement mentionnés sur la Fiche Dialogue' n'est pas versée aux débats.
Faute par l'appelante d'établir que le nouveau prêt personnel de 6 100 euros était inadapté aux capacités financières du couple compte tenu des crédits antérieurs en cours et générateur comme tel d'un risque effectif d'endettement, elle ne saurait reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription de ce prêt.
Au 2 mars 2012, date d'octroi du prêt personnel de 18 000 euros venu encore alourdir la charge mensuelle de remboursement des crédits de 248,28 euros hors assurance, montant figurant sur le tableau d'amortissement et effectivement prélevé sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de M. [L] (et non de 254,04 euros assurance comprise, la demande d'adhésion de M. [L] au contrat collectif «Assurance Emprunteur Conso» souscrit par la banque auprès des assureurs CACI Vie et CACI Non Vie n'ayant manifestement pas été suivi d'effet) pour un total de 1 549,71 euros à l'issue des périodes de franchise des prêts immobiliers, les emprunteurs ont déclaré sur l'honneur, dans la fiche de dialogue y afférente qu'ils ont l'un et l'autre signée, des ressources mensuelles de 2 428 euros pour M. [L] (1 527 euros en revenus nets mensuels et 901 euros en autres revenus) et de 1 458 euros pour Mme [R], soit un total de 3 886 euros, des charges mensuelles d'habitation de 730 euros et des mensualités de remboursement des emprunts auprès de toute banque de 514 euros et ils ont fourni, comme précisé à la rubrique «justificatifs joints», un bulletin de salaire pour chacun et le dernier avis d'imposition, soit celui de 2011 sur les revenus de 2010 faisant apparaître les pensions alimentaires versées par M. [L].
Cette fiche de dialogue ne comporte pas d'anomalie apparente pour la banque en ce qui concerne les charges déclarées, les crédits antérieurs en cours auprès d'elle représentant une charge mensuelle de 525,86 euros si l'on excepte les prêts immobiliers qui n'étaient pas encore en phase d'amortissement.
L'appelante ne conteste pas son propre revenu mensuel déclaré de 1 458 euros.
Elle prétend que 'Si l'on reprend le bulletin de salaire de feu [V] [L] de mars 2012, le net fiscal cumulé est de 818,82 €, soit par mois 272,94 €, auquel il convient d'ajouter les 901 € de pension d'invalidité ainsi que le salaire de Madame [R] Veuve [L] de 1 458 €, on arrive à un montant total de ressources mensuelles de 2 631,94 € dont il faut toujours déduire les 268,96 euros de pension alimentaire soit un total de 2 362,96 € de ressources communes mensuelles'.
Toutefois, elle ne produit pas le bulletin de paie de feu son époux de mars 2012, ni aucun autre de l'année 2012 ni même celui de décembre 2011, de nature à justifier du niveau de rémunération qu'elle allègue pour celui-ci alors qu'il ressort de leur avis d'imposition de 2013 que M. [L], a perçu en 2012, bien qu'il ait été à nouveau absent pour raison médicale du 2 décembre 2011 au 8 mai 2012 selon l'attestation de la direction des ressources humaines de la banque, un total de salaires et assimilés de 12 562 euros, outre 7 759 euros en pensions, retraites, rentes, soit un revenu global avant abattement de 20 321 euros qui n'est pas nécessairement incompatible avec son revenu mensuel déclaré de 2 428 euros dont il n'est pas précisé à quel(s) mois il se rapporte.
En tout état de cause, à supposer qu'une anomalie existe, ce que la cour n'est pas en mesure de vérifier en l'absence des bulletins de paie de M. [L] postérieurs à juillet 2011 et de son avis d'imposition de 2012 sur les revenus de l'année 2011, il n'est aucunement démontré qu'elle était apparente pour la banque, quand bien même celle-ci était l'employeur de M. [L].
Il ne saurait donc être reproché à la banque de n'avoir pas vérifié la sincérité ou l'exactitude des éléments déclarés par les co-emprunteurs.
Il n'en reste pas moins que les charges mensuelles déclarées ajoutées à la mensualité de remboursement du prêt de 18 000 euros s'élèvent à la somme de 1 492,28 euros qui représente 38,40 % du revenu global déclaré et 41,25 % du revenu global déclaré diminué de la pension alimentaire, soit au-delà du seuil critique usuellement admis de 34 %.
Il appartenait donc à la banque de mettre en garde Mme [R] contre le risque d'endettement excessif né de ce dernier prêt.
Les mentions à l'attention des emprunteurs figurant sur la fiche de dialogue, notamment les suivantes concernant leurs engagements/déclarations :
'Souscrire un crédit est un acte responsable qui doit être réfléchi.
Aussi précis que soient les informations et conseils qui vous ont été donnés, il est très important que vous lisiez attentivement les documents remis, ainsi que le contrat de crédit et ses annexes au moment de votre souscription.
Veillez à ne pas surestimer vos capacités de remboursement. Nous insistons sur l'importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées relatives à « votre situation » dans la mesure où elles constituent la base déterminante de l'acceptation de votre dossier par le prêteur.
En outre, le risque d'un crédit est, pour tout emprunteur, la survenance de difficultés financières.',
constituent de simples indices et ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que la banque y a satisfait en l'absence de toute mise en évidence du taux d'endettement des emprunteurs dans le contexte particulier d'une succession de prêts personnels contractés, l'un deux mois, l'autre six mois et demi après des prêts immobiliers importants et de longue durée non entrés en phase d'amortissement, Mme [R] ayant ainsi pu ne pas apprécier correctement la capacité du couple à assumer durablement le remboursement de tous ces prêts.
Il y a donc lieu de considérer que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [R] lors de l'octroi du dernier prêt personnel de 18 000 euros.
Contrairement à ce que soutient la banque, un tel manquement n'est pas sanctionné exclusivement en matière de crédit à la consommation par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-48 alinéa 2 ancien du code de la consommation et peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Ainsi qu'en convient Mme [R], le préjudice né de ce manquement s'analyse en une perte de chance, plus précisément la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt litigieux, dès lors qu'il existe une incertitude sur la décision qu'elle aurait prise si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde.
La chance perdue est certaine mais faible car M. [L] dissimulait sa situation financière réelle à son épouse qui explique notamment qu'il avait, à son insu, contracté le prêt personnel de 16 000 euros en avril 2011, accumulé une dette de loyers impayés d'un montant de 9 400 euros pour leur logement antérieur à l'immeuble commun et eu recours à l'aide financière de sa mère pour 'boucher les trous sur les comptes', de sorte que tout porte à croire qu'il aurait usé de persuasion à son égard.
En outre, le préjudice financier réparable au titre de la perte de chance est inexistant car la banque a été réglée des échéances du prêt personnel de 18 000 euros, seul concerné par le défaut de mise en garde, jusqu'au décès de M. [L], n'a jamais exigé de Mme [R], co-emprunteuse, le paiement des échéances postérieures et s'avère forclose à solliciter tant le solde de ce prêt que le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] du défunt, compte qui a été constamment débiteur d'une somme d'au minimum 16 000 euros depuis le prélèvement de la somme de 16 376,20 euros opéré le 15 janvier 2013 au titre de ce prêt jusqu'au 30 novembre 2017, date du dernier relevé de compte versé aux débats.
Si jusqu'au jour du présent arrêt, le sort du prêt personnel de 18 000 euros que la société SwissLife a refusé de prendre en charge est resté incertain, la banque n'ayant jamais reconnu qu'il ait pu être soldé par l'opération susvisée du 15 janvier 2013, il ne ressort pas des conclusions de l'appelante qu'elle réclame indemnisation d'un quelconque préjudice moral à cet égard.
Mme [R] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, le jugement étant confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes annexes
Mme [R], principalement perdante en première instance sur la mise en oeuvre des garanties d'assurance décès, supportera les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement sur ce point et ceux exposés en appel à l'égard des sociétés SwissLife et EDA qu'elle a inutilement intimées, les autres dépens d'appel étant mis à la charge de la banque qui succombe en sa contestation de la forclusion relative au prêt personnel de 18 000 euros et aux découverts des comptes bancaires, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de l'une ou l'autre de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que Mme [R] veuve [L] acquiesce au jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans entre elle et, d'une part, la société SwissLife, d'autre part, la société EDA.
Infirme ce jugement en ce qu'il a dit sans objet les demandes de Mme [R] tendant à l'irrecevabilité ou la forclusion du Crédit lyonnais à solliciter des sommes à la succession de M. [L] au titre du crédit de 18 000 euros et du découvert en compte du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine, sauf à rectifier la date de souscription du crédit personnel de 6 100 euros qui est le 22 octobre 2011.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Crédit lyonnais est forclose à solliciter, d'une part, de Mme [R] veuve [L] en qualité d'emprunteur et de la succession de feu M. [L] la prise en charge du solde du prêt personnel de 18 000 euros souscrit le 2 mars 2012, d'autre part, de la succession de feu M. [L] la prise en charge du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], enfin, de Mme [R] veuve [L] à titre personnel la prise en charge du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02].
Déboute Mme [R] veuve [L] de ses demandes de remboursement par la société Crédit lyonnais des sommes perçues au titre du prêt personnel de 18 000 euros depuis le 22 décembre 2012 et de la somme de 4 196,41 euros.
La déclare irrecevable en ses demandes tendant à juger la société Crédit lyonnais prescrite à solliciter d'elle en qualité d'emprunteur et de la succession de feu M. [L] la prise en charge des prêts immobiliers de 94 500 euros, de 45 000 euros et de 20 100 euros souscrits le 16 août 2011.
La déclare irrecevable en ses demandes tendant à déchoir la société Crédit lyonnais de tout droit aux intérêts contractuels et légaux au titre du prêt personnel de 18 000 euros et aux intérêts légaux sur le crédit renouvelable du 1er mars 2005 et à condamner celle-ci à restituer les sommes perçues au titre des intérêts.
Déclare sans objet ses demandes tendant à déchoir la société Crédit lyonnais de tout droit aux intérêts contractuels et légaux, frais et accessoires au titre du solde débiteur des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens d'appel, excepté ceux exposés à l'égard des sociétés SwissLife et EDA qui seront mis à la charge de Mme [R].
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER