Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2024. 2301644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301644
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023/005/010 de mise en sécurité du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Craponne-sur-Arzon a mis en demeure ses propriétaires, Mmes B A et Christiane Vard, de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble cadastré AV 286 situé 3 place neuve à Craponne-sur-Arzon et leur a prescrit de réaliser des travaux d'enlèvement et de purge des éléments instables ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne-sur-Arzon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
- il est entaché d'un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance de l'article R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas été notifié par lettre remise contre signature ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le bâti ne présente aucun signe de désordre structurel nécessitant des mesures de mise en sécurité et d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'en l'absence de désordre de nature à caractériser un état de péril, les mesures objet de l'arrêté litigieux ne sont pas justifiées, ceci d'autant plus que l'arrêté litigieux comporte de nombreuses omissions ; en outre, elles sont disproportionnées dès lors qu'il interdit toute occupation ou utilisation des locaux en cause, empêchant ainsi l'exécution des travaux prescrits ;
- elle a intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué lèse les intérêts qu'elle entend défendre ; de surcroît, aucune règle ni aucun principe n'interdit aux tiers lésés de former des recours en annulation à l'encontre d'arrêtés de mise en sécurité ; à ce titre, l'intérêt à agir d'association a pu être reconnu par le juge administratif dès lors que l'arrêté en cause préjudiciait à leur objet statutaire ; en particulier, en l'espèce, non seulement la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne se donne pour but la sauvegarde des vestiges du passé de Craponne et de sa région mais en outre, les édifices objets de l'arrêté litigieux ont un intérêt patrimonial local incontestable, nonobstant le fait qu'ils ne soient ni inscrits ni classés en tant que monuments historiques.
Par courrier du 6 février 2024, le tribunal a invité la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant de son intérêt à agir.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne a précisé son intérêt à agir.
Vu :
- l'ordonnance n°2400247 du 6 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne demande au tribunal d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Craponne-sur-Arzon a mis en demeure ses propriétaires, Mmes B A et Christiane Vard, de faire cesser le péril résultant de l'état de l'immeuble situé 3 place neuve à Craponne-sur-Arzon et leur a prescrit de réaliser des travaux d'enlèvement et de purge des éléments instables. A ce titre, elle soutient avoir un intérêt à agir dans la présente requête dès lors qu'elle a pour objet statutaire la " sauvegarde des vestiges (sites, monuments, traditions, légendes, etc.) du passé de Craponne et de sa région ". Toutefois, il est constant que l'arrêté attaqué se borne à prévoir la mise en sécurité du bâtiment et, qu'à cette fin, il prescrit seulement la réalisation de travaux d'enlèvement et de purge des éléments instables à ses propriétaires. Il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que ces prescriptions auraient pour effet de porter atteinte à la sauvegarde de l'immeuble en cause et ne peuvent, dès lors, être regardées comme préjudiciant, par elles-mêmes, aux intérêts que l'association requérante entend défendre. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir et, par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne et à la commune de Craponne-sur-Arzon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ZR
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