Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06889
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/06889 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFVB
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
Au fond
du 31 août 2023
RG : 23/360
S.C.I. AKOYA
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. AKOYA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143
INTIMEE :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, toque : 3231
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 avril 2019 faisant suite à un contrat préliminaire de réservation, la société civile immobilière (SCI) Akoya a vendu à Mme [E] [D] en l'état futur d'achèvement un appartement et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le prix de 268 146 euros.
Par actes en date du 6 avril 2023, la SCI Akoya a fait pratiquer trois saisies-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes, du Crédit Lyonnais et du Crédit agricole du Morbihan au préjudice de Mme [D], pour avoir paiement de la somme de 8 601,14 euros en principal, accessoires et frais, soit la somme de 7 934 euros représentant le reliquat du prix de vente de l'appartement et du garage et les frais.
Les saisies pratiquées entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et du Crédit Lyonnais ont été dénoncées à Mme [D] le 7 avril 2023.
La troisième saisie n'a pas été dénoncée, Mme [D] ne détenant pas de compte au Crédit agricole du Morbihan.
Par acte d'huissier en date du 9 mai 2023, Mme [D] a fait assigner la SCI Akoya devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre prononcer la mainlevée des saisies-attribution et condamner la société Akoya à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation recevable
- prononcé la nullité des deux saisies-attribution pratiquées le 6 avril 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et du Crédit lyonnais
- débouté Mme [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2023 entre les mains du Crédit agricole du Morbihan
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
- débouté la SCI Akoya de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande en fixation d'une astreinte
- débouté la SCI Akoya de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Akoya à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
La SCI Akoya a interjeté appel de ce jugement, le 5 septembre 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, prononcé la nullité des deux saisies-attribution et rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en fixation d'une astreinte
statuant à nouveau,
- de rejeter les demandes de mainlevée des saisies-attribution
- de rejeter l'ensemble des demandes faites par Mme [D] [W]
- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive
- de condamner Mme [W] à transmettre ses relevés de compte de décembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience
en toute hypothèse,
- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que, par lettre du 23 décembre 2022, elle a signalé à l'étude notariale que dans le cadre de la clôture de ses comptes au 30 septembre 2022, il apparaissait un manque de la somme de 7 934 euros sur l'appartement réservé par Mme [W], qu'après recherches, elle a noté une erreur dans l'acte authentique du 29 avril 2019, que d'après cet acte, elle aurait dû percevoir à la signature de la vente la somme de 13 407,30 euros (dépôt de garantie) et celle de 40 221,90 euros (démarrage de travaux), soit au total 53 629,20 euros, mais qu'elle n'a perçu le 3 mai 2019 que la somme de 5 363 euros et celle de de 40 332,20 euros, soit au total
45 695,20 euros.
Elle explique que l'étude [R] a restitué à Mme [W] le 12 décembre 2017 la somme de 8 044 euros correspondant à une partie du dépôt de garantie et que lors de la livraison de l'appartement en octobre 2021, cette erreur n'a pas été relevée.
Elle fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l'acte de vente du 29 avril 2019 qui constitue un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et que la mesure de saisie vise le reliquat du prix de vente et non le simple dépôt de garantie.
Elle ajoute que Mme [W] sait très bien qu'elle n'a versé que la somme de 5 363 euros à titre de dépôt de garantie et non la somme de 13 407 euros correspondant à 5 % du prix, compte-tenu de la restitution de la somme de 8 044 euros qui lui a été faite, et que le paiement du dernier appel de fonds ne vaut pas solde de tout compte, pas plus que la signature du procès-verbal de livraison de l'appartement.
Mme [D] demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
statuant de nouveau,
- de condamner la SCI Akoya à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour saisie abusive
en tout état de cause,
- de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la SCI Akoya à son encontre et à tout le moins de la rejeter
- de rejeter toutes les demandes de la SCI Akoya
- de condamner la SCI Akoya à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le contrat authentique de vente stipule qu'elle s'est acquittée du dépôt de garantie et des deux premiers versements correspondant au démarrage des travaux et à l'achèvement des fondations
- elle a également payé le solde du prix de vente qui lui était réclamé selon un appel de fonds du 13 octobre 2021 (26 814,40 euros)
- elle s'est ainsi acquittée de l'intégralité des sommes demandées au titre du contrat de vente
- l'action en paiement du dépôt de garantie est prescrite depuis le 3 novembre 2019
- elle a reçu quittance du dépôt de garantie en vertu de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 29 avril 2019, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux
- la SCI Akoya ne dispose d'aucune créance liquide et exigible à son encontre
- elle a subi un préjudice résultant de la saisie abusive puisque ses comptes bancaires ont été bloqués ce qui l'a mise en difficulté pour régler son prêt et ses charges courantes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
SUR CE :
Dans le corps de ses conclusions, la SCI Akoya ne remet pas en cause la disposition du jugement qui a déclaré les contestations de Mme [W] recevables.
Ce chef du jugement est en conséquence confirmé.
En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Le titre exécutoire sur lequel s'est fondée la SCI Akoya pour pratiquer les saisies-attribution litigieuses est intitulé dans les procès-verbaux de saisie-attribution : 'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement reçu le 29 avril 2019 par Maître [P], notaire associé à Saint Georges d'Esperanche (Isère) revêtu de la formule exécutoire.'
Cet acte produit dans son intégralité par Mme [D], la SCI Akoya ne versant aux débats qu'une attestation immobilière, stipule que :
- le prix de vente des lots n° 2 et 28 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 4], s'élevant à 268 146 euros, a été payé comptant par l'acquéreur, soit la somme de 53 629,20 euros correspondant à 20 % du prix, étant observé que cette somme provient à concurrence de 13 407 euros du dépôt de garantie versé par l'acquéreur lors de la conclusion du contrat de réservation en dehors de la comptabilité de l'office notarial, et que le vendeur donne quittance à l'acquéreur de cette somme
- le surplus du prix de vente, soit la somme de 214 516,80 euros sera payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, suivant les pourcentages définis à l'acte.
L'acte donne ainsi quittance à Mme [D] du versement de la somme de
53 629,20 euros, soit 13 407 euros représentant le montant du dépôt de garantie de 5 % du prix à la date de signature de l'acte authentique de vente du 29 avril 2019 (versé par virement du 6 novembre 2017 ainsi qu'en atteste un reçu établi le même jour par Maîtres [C] et [R], notaires à [Localité 6]), et 40 221,80 euros représentant 15 % du prix au démarrage des travaux.
Cet acte de vente ne constitue pas un titre exécutoire constatant au profit de la SCI Akoya une créance liquide et exigible d'un montant de 7 934 euros en principal telle que visée aux procès-verbaux de saisie-attribution, mais le titre de propriété de Mme [D] contenant quittance du prix payé à hauteur de 20 % du prix de vente total.
Dès lors, les deux saisies-attribution sont nulles et c'est à juste titre que le juge de l'exécution en a ordonné la mainlevée.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] aux fins de condamnation de la SCI Akoya à lui payer des dommages et intérêts après avoir relevé que la saisie ne présentait pas de caractère abusif, en l'absence de démonstration d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.
Il n'est au demeurant versé aucune pièce de nature à justifier du préjudice allégué.
La SCI Akoya, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la SCI Akoya aux dépens d'appel
CONDAMNE la SCI Akoya à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique