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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.684

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., 1 ) contre l'arrêt n° 369 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 5 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande tendant à la publicité des débats et de la décision statuant sur sa détention provisoire ; 2 ) contre l'arrêt n° 370 de ladite chambre de l'instruction, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la même information, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné sa réincarcération ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 369 du 5 décembre 2001 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 370 du 5 décembre 2001 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et a ordonné la réincarcération du mis en examen ; "aux motifs que, si la confrontation réalisée le 8 novembre 2001 n'a pas apporté d'éléments nouveaux, trois jours après la libération du mis en examen, le 19 novembre 2001, A..., revenue en France pour y être entendue, a fait l'objet d'une agression avec incapacité totale de travail de dix jours et a fait le lien entre cet événement et l'élargissement d'X... ; que la décision du juge des libertés et de la détention n'est pas conforme à l'avis du juge d'instruction, qui estimait que, dans ce type d'affaires, les déclarations des témoins sont essentielles et qu'il est indispensable que jusqu'à l'audience éventuelle de la cour d'assises, ceux-ci ne soient pas soumis à un risque de pression ; qu'il est également essentiel que la victime puisse, elle aussi, se sentir protégée et que le sentiment de savoir en liberté celui qu'elle accuse de faits criminels graves est de nature à la conduire à un sentiment exacerbé d'insécurité, encore accru par l'agression dont elle a été victime ; qu'enfin, dans une société soucieuse de garantir les droits des plus faibles, le viol constitue un manquement grave aux normes sociales ; que la détention provisoire du mis en cause, contre lequel des charges sérieuses ont déjà été réunies, ce que le juge des libertés et de la détention feint d'ignorer, apparaît indispensable, toute autre mesure, telle qu'un contrôle judiciaire, même strict, devant être considérée comme insusceptible d'assurer les objectifs énoncés plus haut ; "alors, d'une part, qu'en affirmant qu'en matière de viol commis à l'issue d'une soirée dans laquelle se trouvaient de jeunes adultes, dans une affaire de cette nature les déclarations des témoins sont essentielles, en sorte qu'il est alors indispensable que jusqu'à l'audience éventuelle de la cour d'assises ceux-ci ne soient pas soumis à un risque de pression, et qu'ainsi, hormis la détention provisoire, toute autre mesure, telle qu'un contrôle judiciaire, même strict, doit être considérée comme insusceptible d'assurer cet objectif, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a posé une règle qui ne correspond nullement à la loi ; que celle-ci prévoit au contraire, en toutes matières, y compris en matière de viol, que le principe est celui de la liberté pour toute personne mise en examen, présumée innocente, et n'envisage la possibilité de recourir à la détention provisoire qu'à titre tout à fait exceptionnel, que si l'aménagement du contrôle judiciaire se révèle, in concreto, insuffisant pour le mis en examen ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se fonder sur un a priori d'ordre général en affirmant que pour ce type de viols, la mesure privative de liberté s'impose pour éviter tout risque de pression sur les témoins et que tout recours au contrôle judiciaire doit être écarté, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 137 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de mise en liberté du mis en examen doit se prononcer concrètement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante, compte tenu des risques de pression sur les témoins et la victime, les juges d'appel ont méconnu le principe susvisé" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué relève qu'en raison des dénégations de la personne mise en examen et de l'agression subie par la plaignante, trois jours après la mise en liberté intervenue, il est indispensable de prévenir tous risques de pressions sur les témoins et la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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