Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-18.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.283
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard Y..., demeurant Magasin "Free Style", Les Arcs (Savoie),
2°) Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant Magasin "Free Style", Les Arcs (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit de la société Les Montagnes de l'Arc, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Les Montagnes de l'Arc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont acquis, par actes notariés, respectivement en date des 13 avril 1981 et 14 décembre 1982, d'une part, de la société en nom collectif "Les Commerces des Villards, Les Montagnes de l'Arc et SMA Constructions" (SNC), d'autre part, de la société Montagnes de l'Arc (SMA), des lots à usage commercial dépendant de deux immeubles en copropriété ; que les deux actes de vente comportaient un engagement des acheteurs à ne pas exploiter, dans les lieux, pendant une durée de quinze ans, les activités de location et de vente de matériel de sport ; qu'au cours de la saison 1986-1987, les époux Y... ayant adjoint la location et la vente de chaussures et de skis aux activités exercées dans les lieux, la SMA, venant aux droits de la SNC, les a assignés pour les faire condamner à mettre fin à ces nouvelles activités ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer licites les clauses de non-concurrence insérées dans les actes de vente et de les condamner à cesser toute activité de vente et location de matériel de sport dans les locaux vendus, alors, selon le moyen, "1°) qu'il s'évince déjà des propres constatations de l'arrêt que la SMA, dans la mesure où elle agissait en qualité de commerçant, avait contracté avec les époux Y... en 1981 et 1982 dans le but de s'approprier dans les années à venir le quasi-monopole de la vente-location-entretien de chaussures et de skis, tant au préjudice des intérêts collectifs de la station qu'elle avait mission de promouvoir que des intérêts particuliers des époux Y..., au mépris des règles de la bonne foi et du principe de la libre concurrence et de la liberté du commerce ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 du Code civil et la loi des 2 et 17 mars 1791 ; 2°) que l'arrêt, qui constate que la SMA agissait en qualité de promoteur et avait vendu les locaux litigieux
également
en cette qualité, tout en admettant que le règlement de copropriété ne comportait aucune restriction d'usage dans l'exercice des commerces, ne pouvait légalement valider des clauses de non-concurrence exclusivement insérées dans les actes de vente, dont l'effet nécessaire était de restreindre les droits privatifs des copropriétaires et d'engager l'acquéreur vis-à-vis des autres acquéreurs des autres lots, modifiant ainsi de manière illicite le règlement de copropriété en tournant les règles d'ordre public découlant des articles 8, alinéa 2, et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que l'arrêt ne pouvait valablement définir la destination de l'immeuble en fonction de contrats de vente particuliers, une telle destination ne pouvant découler que du règlement de copropriété lui-même qui n'avait instauré aucune restriction d'usage dans l'exercice des commerces ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à juste titre, que la liberté du commerce ne se trouvait pas affectée par la restriction limitée dans le temps, figurant aux actes de vente et relevé que la SMA, concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation de la station de sports d'hiver des Arcs, était à ce titre chargée de veiller aux modalités d'exploitation des commerces de toute nature et des boutiques et s'était comportée tout autant en commerçante qu'en promoteur-vendeur, la cour d'appel, qui a retenu que la destination de chaque immeuble, découlant du règlement de copropriété, se trouvait respectée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à cesser dans les locaux vendus toutes activités de vente et location de matériel de sport jusqu'à l'échéance de leur engagements contractuels, alors, selon le moyen, "que dans la mesure où l'activité interdite aux époux Y... n'était, comme le rappelaient les conclusions, qu'une activité complémentaire à leur activité autorisée et rendue nécessaire par l'évolution économique de produits de sports évolutifs, l'arrêt aurait dû, pour le moins, rechercher si le copropriétaire-exploitant ne devait pas avoir autant de droits qu'un éventuel locataire de son commerce qui
aurait nécessairement bénéficié en la cause de la loi du 16 juillet 1971 sur la liberté de déspécialisation ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de la loi précitée" ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que les rapports entre les acheteurs et le vendeur sont étrangers à la loi du 16 juillet 1971 qui concerne la déspécialisation des activités du locataire telles qu'elles sont prévues dans le contrat de bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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