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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-16.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.546

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marbreries de la Côte-d'Or, dont le siège social est à Nord-sur-Seine (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Carrières du Boulonnais, dont le siège social est à Ferques-Marquise (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Marbreries de la Côte-d'Or, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carrières du Boulonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 13 avril 1993), que la société Marbreries de la Côte-d'Or a assigné la société Carrières du Boulonnais en paiement d'une certaine somme représentant la livraison de deux conteneurs de marbre comblanchien ; que la société Carrières du Boulonnais a conclu au débouté de cette demande en invoquant la gratuité de cette livraison, la direction de la société Marbreries de la Côte-d'Or ayant accepté de remplacer par ces deux conteneurs les carreaux qui ne pouvaient être employés par l'utilisateur ; qu'elle a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour les retards de chantier et frais engagés à cette occasion ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Marbreries de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes facturées à la société Carrières du Boulonnais le 31 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du télex adressé le 10 septembre 1987 à la société Carrières du Boulonnais, la société Marbreries de la Côte-d'Or acceptait de procéder à un échange, la quantité totale de dalles à échanger étant égale à un conteneur ; qu'en énonçant que la société Marbreries de la Côte-d'Or avait reconnu une part de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le télex du 10 septembre 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société Marbreries de la Côte-d'Or avait fait valoir que dès le 27 août 1987, elle avait informé la société Carrières du Boulonnais de ce qu'aucun désordre allégué par la société Landis Marble n'était imputable à l'épaisseur des dalles, étant précisé qu'il n'était plus possible de déterminer la provenance des dalles refusées par le client, les contenus des conteneurs ayant été tous mélangés ; qu'en conséquence, sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin qu'aux termes du télex daté du 10 seprembre 1987, la société Marbreries de la Côte d'Or avait accepté de procéder à l'échange d'un conteneur de dalles ; qu'en décidant qu'en vertu de cet engagement les factures délivrées le 31 décembre 1987 à la société Carrières du Boulonnais devaient être "annulées" sans rechercher si celles-ci n'étaient pas, pour partie, relatives à des prestations totalement distinctes de l'engagement en date du 10 septembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a interprété le sens et la portée du télex adressé le 10 septembre 1987 par la société Carrières du Boulonnais, élément de preuve soumis à son appréciation souveraine, en le rapprochant de l'attitude générale du fabricant qui avait accepté de se rendre sur place, d'étudier le dossier et de donner son accord verbal ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elles faisaient état d'une réponse en date du 27 août 1987, tandis qu'elle retenait la teneur d'un télex daté du 10 septembre 1987 ; Attendu, enfin, qu'en constatant que les deux conteneurs avaient été expédiés en remplacement des carreaux refusés, afin de terminer les chantiers, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Marbreries de la Côte-d'Or fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 167 500 francs à la société Carrières du Boulonnais, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant condamné la société Marbreries de la Côte d'Or à payer la somme de 167 500 francs au titre d'un "partage d'indemnité" sans caractériser au préalable l'existence d'une dette indemnitaire à laquelle aurait été tenue la société Carrières du Boulonnais à l'égard de son propre cocontractant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons d'un partage de responsabilité à parts égales entre la société Carrières du Boulonnais et la société Marbreries de la Côte d'Or, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge ne pouvant suppléer à la carence des parties, il lui appartient, dès lors qu'il s'estime insuffismment informé, soit d'ordonner une mesure d'instruction s'il l'estime, soit de rejeter purement et simplement la demande ; qu'ayant relevé expressément qu'une expertise judiciaire ou un accord écrit entre les parties aurait mieux éclairé les juges, la cour d'appel ne pouvait ensuite adopter sans autre motivation l'évaluation du préjudice proposée par la société Carrières du Boulonnais à l'appui de sa demande en réparation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que le jugement ayant ordonné un partage de responsabilité par moitié, il ne résulte pas du dossier de la procédure que la société Marbreries de la Côte d'Or ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le montant des dommages subis par la seule évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marbreries de la Côte-d'Or à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également à verser à la société Carrières du Boulonnais la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Marbreries de la Côte-d'Or, envers la société Carrières du Boulonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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