Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 octobre 2022
La cause a été entendue le 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2022F1051 Procédure 2021RJ8ЕТ
* SAS ORMASS
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* Maître [W]
[Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [A] [I] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 13/01/2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ORMASS et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2023 ;
Vu le jugement en date du 30/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2024 ;
Vu le jugement en date du 13/12/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2025 ;
Vu le jugement en date du 08/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/01/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 10/12/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [W], Monsieur [A] [I] représentant la SAS ORMASS n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [W], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, le jugement du 20/09/2022 est en cours d'exécution.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [W], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU ORMASS,
exerçant une activité de nettoyage.
à [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 839 811 940 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/01/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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