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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-86.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.644

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Walid, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1990, qui, dans une information ouverte contre X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la poursuite engagée à l'initiative de Y... contre Z... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que la rupture du mandat confié par Y... à Z... résulte implicitement des faits de la cause, et se situe en 1970 ; que la cause des mouvements financiers constatés ultérieurement entre eux n'apparaît pas clairement ; qu'en 1979, Akram Z... a prêté à Walid Y... la somme de 1 765 000 dollars, contre la remise de trois billets à ordre ; qu'il apparaît invraisemblable que Walid Y..., qui se prétend créancier d'Z..., ait accepté de constituer des titres de créance à ce dernier alors que, selon lui, avec ces 1 760 000 dollars, Akram Z... lui réglait des sommes qui lui étaient réellement dues dans le cadre de la convention du 23 septembre 1969 ; qu'il résulte au contraire des éléments du dossier et de l'attestation de Joseph X..., que les fonds ont été avancés à Ghassan Y... pour payer les dettes de son frère Walid ; "alors, d'une part, que la renonciation du mandataire à l'exécution du mandat doit être notifiée au mandant, de sorte qu'en énonçant que la rupture du contrat peut résulter implicitement des faits de la cause, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction de motifs qui prive sa décision des conditions mêmes de son existence légale, affirmer en même temps que la somme d'argent en cause avait été prêtée à Walid Y... contre la remise de trois billets à ordre et que les fonds avaient été avancés à Ghassan Y... pour payer les dettes de son frère Walid ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué est également entaché d'un grave vice de motivation pour n'avoir pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir qu'il était impossible qu'Z... se soit, comme il le prétendait, engagé à "prêter" une somme aussi importante sans intérêt et qu'en réalité, il ne s'agissait que d'un prêt ; que l'arrêt attaqué se trouve d donc derechef vicié en la forme de son existence légale" ; Attendu que les termes de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils insuffisants, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue que prétendue contradiction de motifs, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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