Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-15.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.594
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse A..., demeurant ... comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement Savoisienne, bâtiment D, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1993), que Mme A... a pris à bail, le 5 décembre 1989, un local d'habitation que M. Y..., propriétaire, s'est engagé à équiper de persiennes ; qu'elle a obtenu, le 3 mai 1990, en référé, qu'il soit ordonné à M. Y... de procéder à cette opération dans un certain délai à compter de la notification de l'ordonnance, puis a assigné M. Z... en exécution des travaux et paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, qui constate l'installation des persiennes, retient que, si celles-ci n'ont pas été placées rapidement, la locataire n'a pas assuré la signification de l'ordonnance et n'a donc pas fait courir le délai accordé à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'engagement contractuel de M. Y... et la délivrance de l'assignation en exécution de cet engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, auquel Mme A... a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande de dommages-intrêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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