Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[U]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 12 juillet 2018 la SAS Sogefinancement a consenti à M.[Z] [U] un prêt compact d'un montant de 15'000 € remboursable en 65 mensualités de 279,22 € assurance comprises, le Taeg étant de 5,99 %.
Le 7 juin 2019 la SAS Sofinancement a consenti un réaménagement du prêt à effet au 10 juillet 2019 autorisant l'emprunteur à rembourser le prêt en 59 mensualités de 277,11 €.
Se prévalant d'impayés la SAS Sogefinancement a mis en demeure M.[Z] [U] à plusieurs reprises et notamment le 12 avril 2021 sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2021, la SAS Sogefinancement a assigné M. [Z] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne qui par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2021 a déclaré recevable l'action formée par la SAS Sogefinancement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [Z] [U] à payer la somme de 1 938,30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé M. [Z] [U] à se libérer de sa dette en 7 paiements de 250 € et un 8ème d'un montant de 188,30 €, le premier paiement devant intervenir dans le mois à compter de la signification de la décision, dit qu'en cas de nouvelle défaillance le solde restant du deviendra immédiatement exigible, condamné la SAS Sogefinancement aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 mai 2022 la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence de condamner M.[Z] [U] à payer la somme de 11'461,81 € avec intérêts au taux de 5,80 % sur la somme de 10'630,63 € et au taux légal pour le surplus à compter du 22 avril 2021, 1'000 € sur le fondement de l'article 700 et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M.[Z] [U] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
SUR CE':
L'appelante soutient que le premier juge a à tort prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel au motif que, si elle rapporte la preuve de la consultation du FICP, le document produit aux débats ne mentionne ni le motif, ni la clé consultation de sorte qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article L.312-16 du code de la consommation.
Elle fait valoir que l'examen du document qu'elle produit apporte les informations légalement exigées par l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'identification de la personne concernée par l'interrogation, avec en outre ses nom, prénom date et lieu de naissance, laquelle' figure en qualité d'emprunteur en antécédent de son nom.
Elle demande également l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande d'échelonnement de M. [Z] [U].
M. [Z] [U] prétend que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il explique que ses revenus et ceux de sa compagne s'élèvent à 2 800 € par mois, qu'ils ont deux enfants à charge et que compte tenu des charges mensuelles, la décision accordant un échelonnement doit être également confirmée.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l' article L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
L'article 13 de l'arrêté sus-rappelé dispose que :
"I - En application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de'consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation'du fichier et de conservation du résultat des consultations 'garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
L'article L. 312-16 n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du Ficp'par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté'susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation'préalable du Ficp la SAS Sogefinancement produit un document intitulé': «'résultats interrogation fichage Ficp édité le 10 juillet 2018'», ce document contient les mentions suivantes':
Emprunteur': M. [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6].
Résultats': [U] [B] [T] né à [Localité 7] le [Date naissance 2] 1985
Type d'interrogation': automatique
Résultat': fiché
Date d'interrogation': 10 juillet 2018
Résultats': [U] [Y] [P] né à Guinée le [Date naissance 2] 1985
Type d'interrogation': automatique
Résultat': fiché
Date d'interrogation': 10 juillet 2018
Outre le fait que le motif de la consultation à savoir le type de crédit notamment n'est pas indiqué, le document ne donne aucun résultat concernant M. [Z] [U] de sorte que la preuve de la consultation comportant le motif et le résultat de consultation comme l'impose l'article 13 de l'arrêté visé à l'article L.312-16 du code de la consommation n'est pas rapportée.
Dans ces conditions les mentions se trouvant sur le document litigieux intitulé «'résultats interrogation fichage Ficp'» sont insuffisantes à démontrer que la consultation a été faite pour M. [Z] [U] préalablement à la souscription du crédit compact en date du 10 juillet 2018.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel de la SAS Sogefinancement.
La SAS Sogefinancement ne conteste pas le montant de la créance déterminée par le premier juge en cas de déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel de sorte que la condamnation est confirmée en son principe et son montant.
Si la SAS Sogefinancement demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été accordé à M [Z] [U] un échelonnement pour rembourser les sommes dues, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que le jugement est confirmé en ses dispositions prises en application de l'article 1343-5 du code civil.
La SAS Sogefinancement qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt'contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris';
y ajoutant':
condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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