Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-19.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.337
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Monsieur Hubert Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (9e), ...,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1986, par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Président Ponsard, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 11 et 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste propre à ces mandataires de justice ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats d'expert judiciaire et que, selon le second, les experts en diagnostic d'entreprise peuvent demander leur inscription, dans cette spécialité, sur les listes des experts judiciaires ; Attendu que M. Hubert Y..., administrateur judiciaire inscrit, a sollicité son inscription sur la liste établie par la cour d'appel de Paris pour les experts en diagnostic d'entreprise ; que, par décision du 7 novembre 1986, l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé cette inscription, non en raison d'une inopportunité propre à la candidature de M. Y..., mais au motif qu'"il est inopportun qu'un administrateur judiciaire exerce également des fonctions d'experts en diagnostic d'entreprise" ; que dès lors, cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision rendue le 7 novembre 1986, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ;
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