Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTY5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03229
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SEMAD SOC ÉCONOMIE MIXTE [Localité 2] DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0809
ET :
LA SOCIETE ANGE SERVICES A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 31 décembre 2019, a effet au 2 janvier 2020, la société d'économie mixte [Localité 2] développement (SEMAD) a conclu avec la société Ange services à domicile une convention d'hébergement et de services portant sur le bureau n° 126 situé [Adresse 1] à [Localité 2], pour une redevance mensuelle de 390 euros hors taxe par mois.
Par un premier avenant non daté, les mêmes parties ont convenu que la dette de la société Ange services à domicile s'élevait à la somme de
3 708 euros TTC, devant être acquittée à hauteur de 370 euros par mois en neuf échéances entre le 15 mars et le 15 novembre 2022, outre une dixième mensualité de 378 euros le 15 décembre 2022.
Par un second avenant du 1er février 2023, les mêmes parties ont convenu que la dette de la société Ange services à domicile s'élevait à la somme de 5 308 euros TTC, devant être acquittée à en 9 mensualité (1 de 588 euros puis 48 de 590 euros) entre le 15 avril et le 15 décembre 2023.
Le 26 juin 2023, une nouvelle convention d'hébergement et de services, à effet au 1er juillet 2023, a été conclue entre les parties portant sur le même bureau pour une redevance mensuelle de 450 euros hors taxe.
Le 4 février 2024, la société Ange services à domicile a quitté les lieux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2024, la SEMAD, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Ange services à domicile de lui payer la somme de 6 028 euros sous huit jours incluant les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2024, la SA Société d'économie mixte Aulnay développement (SEMAD) a fait assigner la SAS Ange services à domicile en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des redevances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 21 octobre 2024, seule la SEMAD a comparu.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l'audience, elle demande au juge des référés de :
- condamner la société Ange services à domicile à lui payer les sommes de:
5 548 euros à titre de provision pour les redevances impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures,480 euros à titre de provision pour les frais indemnitaires de recouvrement,- condamner la société Ange services à domicile à lui payer la somme
de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ange services à domicile aux dépens.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Ange services à domicile n'a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l'assignation pour l'exposé des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DE PAIEMENTS A TITRE PROVISIONNEL
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose quant à lui que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L'article D. 441-5 du code de commerce précise que Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En application de l'article 1101 du code civil précité, la société Ange services à domicile est redevable des redevances prévue contractuellement soit la somme mensuelle de 390 euros hors taxe, soit 468 euros TTC, entre les mois de janvier 2020 à juin 2023 inclus, puis à 450 euros hors taxes, soit 540 euros TTC, à compter du mois de juillet 2023.
Or, tant les factures que les décomptes produits par la SEMAD datés des 17 juin et 7 octobre 2024 font état d'une redevance de 540 euros TTC à compter du mois de février 2023, sans explication.
De plus, dans la mesure où les paiement effectués par la société Ange services ne sont pas datés dans les décomptes précités, à l'exception d'un virement intervenu le 21 décembre 2021, le juge de référés est dans l'impossibilité de vérifier que les décomptes sont conformes à la dette arrêtée par les parties dans l'avenant du 1er février 2023 et d'imputer les paiements ultérieurs sur les sommes impayées.
Enfin, force est de constater que les deux décomptes produits ne font pas état de la même créance, étant précisé que le décompte le plus récent n'indique pas le même montant que ceux sollicités dans l'assignation au titre des redevances impayées et des frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la société SEMAD sera déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel des redevances.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel relative aux frais indemnitaires.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société SEMAD sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 2] développement (SEMAD) de sa demande de paiement à titre provisionnel des redevances ;
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 2] développement (SEMAD) de sa demande de paiement à titre provisionnel relative aux frais indemnitaires.
CONDAMNE la société d'économie mixte [Localité 2] développement (SEMAD) aux dépens ;
DÉBOUTE la société d'économie mixte [Localité 2] développement (SEMAD) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ
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