Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 06 FEVRIER 2024
N°2024/030
Rôle N° RG 21/11810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5MC
[R] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- M. [L] [R]
- SELARL [M] AVOCATS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la SELARL [M] AVOCATS rendue le 18 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE;
DEFENDERESSE
SELARL [M] AVOCATS,
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 février 2024, prorogation dont les conseils des parties ont été avisés par lettre simple.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2021, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Marseille a:
- fixé à la somme de 8 400 (huit-mille-quatre-cents) euros TTC le montant des honoraires dus par M. [R] [L] à la SELARL [M] AVOCATS;
- donné acte de ce que la SELARL [M] AVOCATS déclare n'avoir perçu aucune provision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours aux fins de contestation de la décision précitée.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle M. [R] [L] a été représenté par son conseil, tandis que la SELARL [M] AVOCATS a comparu, représentée par Me [E] [M].
A cette occasion, M. [L] a développé les conclusions régulièrement déposées et aux termes desquelles il demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Marseille le 18 juin 2021;
statuant à nouveau,
- de débouter la SELARL [M] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner la SELARL [M] AVOCATS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- de condamner la SELARL [M] AVOCATS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la SELARL [M] AVOCATS aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'a jamais formellement mandaté Me [E] [M] pour représenter ses intérêts dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la pharmacie [Adresse 4] situé à [Localité 3], arguant n'avoir pas signé la lettre de mission adressée par l'auxiliaire de justice. Il précise avoir convenu avec Mme [I] [H], co-acquéreur, qu'il devait apporter les compétences de son expert-comptable au titre des démarches tendant à l'acquisition, tandis que celle-ci devait faire intervenir son avocat et beau-frère, à charge pour ces professionnels de ne facturer aucun honoraire au titre des services rendus dans le cadre de l'acquisition. Il souligne par ailleurs que le Bâtonnier s'est livré à une mauvaise interprétation de l'article 24 du compromis de vente qu'il a signé conjointement avec Mme [I] [H] en qualité de co-acquéreurs du fonds de commerce. Il précise que cette disposition prévoit que chaque partie restera redevable des honoraires de son propre conseil, ajoutant que Mme [I] [H] a finalement acquis le fonds de commerce seule. Il expose également qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que les honoraires facturés apparaissent manifestement abusifs, le temps visé pour la rédaction du compromis de vente évalué à 50 heures étant totalement excessif au regard des clauses standards du document. Il estime que le fait pour Me [M] d'avoir renoncé en son nom, sans mandat spécial, au compromis de vente constitue une faute lui ayant causé un préjudice, en ce qu'il a été assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre par la SNC LIAUDY ET FOURNIVAL, vendeuse du fonds de commerce, ayant sollicité le bénéfice de la clause pénale insérée audit compromis à la suite de cette renonciation. Il considère enfin que l'action en fixation d' honoraires de la SELARL [M] AVOCATS est abusive au regard de la renonciation fautive au compromis de vente.
A l'audience, la SELARL [M] AVOCATS a développé les conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de:
- fixer à la somme de 8 400 (huit-mille-quatre-cents) euros TTC le montant des honoraires dus par M. [R] [L] à la SELARL [M] AVOCATS;
- donner acte de ce que la SELARL [M] AVOCATS n'a perçu aucune provision sur honoraires;
- confirmer l'ordonnance du 18 juin 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Marseille;
- condamner M. [R] [L] à payer à la SELARL [M] AVOCATS la somme de 8 400 (huit-mille-quatre-cents) euros TTC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [L] et Mme [I] [H], candidats à l'aquisition du fonds de commerce de la pharmacie [Adresse 4] à [Localité 3], avaient souhaité être accompagnés de la SELARL [M] AVOCATS et de M. [B] [F], expert-comptable, sans qu'aucun accord ne soit intervenu sur la question des honoraires de ceux-ci entre les deux candidats acquéreurs, ni avec les deux conseils. Elle expose en outre que dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce, la pratique veut que le rédacteur d'acte soit le conseil des acquéreurs. Elle précise qu'à la suite du désistement de M. [L] et Mme [H] du compromis de vente, cet acte a été annulé et Mme [H] est devenue l'unique cessionnaire du fonds de commerce après conclusion d'un nouveau compromis. Elle souligne que les diligences facturées à M. [L], mais aussi à Mme [H], sont celles ayant trait au compromis annulé et aux démarches réalisées en amont, ajoutant que ces diligences ouvrent droit à rémunération même en l'absence de convention d'honoraires, ces derniers étant fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Elle indique de plus avoir procédé à un audit juridique et social, à la rédaction d'une lettre d'intention, d'un compromis et met en avant son expérience en matière d'acquisition de fonds de commerce et sa célérité dans la réalisation de sa mission. Elle argue enfin que la demande d'indemnisation pour procédure abusive ne saurait prospérer car il convient de dissocier la procédure de taxation des honoraires de l'action en responsabilité civile engagée par M. [L] contre Me [M].
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l'espèce, la décision querellée a été rendue le 18 juin 2021. Par lettre recommandée adressée au greffe le 15 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, 'Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.'
L'article 378 du même code dispose, quant à lui, que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, M. [R] [L] soutient, en réponse à la demande de fixation d'honoraires de la SELARL [M] AVOCATS, n'avoir donné aucun mandat à ce cabinet d'avocats pour l'assister et le représenter dans le cadre du processus d'acquisition du fonds de commerce de la pharmarcie [Adresse 4] à [Localité 3]. Or, il importe de rappeler que la juridiction de céans n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client et qu'en cas de contestation sur l'existence dudit mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, étant observé que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 août 2022 opposant M. [R] [L] à la SNC LIAUDY ET FOURNIVAL, venderesse du fonds de commerce susvisé, tranche partiellement ce point mais a été frappé d'appel comme l'indiquent les parties à la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'elles aient fait trancher par la juridiction compétente la question de l'existence d'un mandant entre elles lors du processus d'acquisition du fonds de commerce de la pharmacie [Adresse 4] à [Localité 3].
Les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, avant dire droit, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de M. [R] [L] contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille en date du 18 juin 2021,
Constatons que la juridiction de céans est saisie d'une contestation quant à l'existence d'un mandat entre M. [R] [L] et la SELARL [M] AVOCATS lors du processus d'acquisition du fonds de commerce de la pharmacie [Adresse 4] à [Localité 3],
en conséquence,
Disons surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour connaître de cette contestation,
Réservons les dépens.
Le greffier Le président
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