Texte intégral
ARRÊT DU
14 Juin 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00495
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAFW
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Mutuelle THELEM ASSURANCES
C/
[N] [Z]
CPAM DE LOT-ET- GARONNE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Mutuelle THELEM ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS ORLÉANS 085 580 488
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Elodie TORNE-CELER, associée de l'AARPI SATORIE, substituée à l'audience par Me Marine ROUPIE, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 10 mai 2022, RG 20/00895
D'une part,
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de son curateur Monsieur [D] [L]
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Julie RAVAUT, SELARL CHAMBOLLE et Associés, substituée à l'audience par Me Alexia BROCHARD, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LOT-ET-GARONNE pris en la personne de son directeur, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
D'après rapport de gendarmerie, le 21 octobre 2017 sur la commune de [Localité 8] (Lot et Garonne), un accident de la circulation a mis en cause une automobile Peugeot 206 conduite par Mme [I] [V] et un deux-roues Peugeot conduit par [N] [Z] circulant dans le même sens sur la RD 813 devant un garage automobile clôturé. Selon les enquêteurs d'après les traces sur le grillage et son muret ainsi que sur le scooter, [N]. [Z] a perdu le contrôle de son engin, a percuté le muret, enfoncé le grillage séparant l'emprise du garage auto du bas-côté de la route ; il a été touché en récupérant son soulier envolé au milieu de la chaussée et son casque a été trouvé à côté de son engin. [N]. [Z], sourd-muet, dit, par interprète, qu'il roulait d'[Localité 7] vers [Localité 8], alors que deux voitures venaient en face de lui dont la première en 'pleins phares' qui l'a empêché de voir l'autre, il s'est déporté à droite, a percuté un panneau, est tombé sur la route et se relevait quand il a été percuté au dos et à l'épaule gauche. Mme [V] dit qu'au moment de l'impact, il était à '4 pattes' sur son axe et qu'elle l'a percuté par son avant droit bien qu'elle a fait un écart à gauche pour l'éviter, il était sans casque et les feux du scooter étaient éteints. Les tests d'alcoolémie des deux conducteurs sont négatifs.
Transporté à [Localité 9], [N]. [Z] subit deux opérations puis est envoyé en rééducation au centre de convalescence de [Localité 11] en février 2018. La procédure d'enquête préliminaire est classée sans suite.
Suivant acte d'huissier délivré le 18 mai 2020, [N]. [Z] a fait assigner la compagnie Thelem Assurances, assureur de la Peugeot 206 et de Mme [V] ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Lot-et-Garonne, son assureur social, devant le tribunal judiciaire d'Agen sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour au principal, voir condamner la société Thelem à l'indemniser intégralement de ses préjudices en désignant avant dire droit un médecin expert de la réparation de son préjudice corporel et verser 20 000 euros à valoir sur son indemnisation totale.
Par jugement mixte réputé contradictoire en l'absence de l'organisme social, du 10 mai 2022, le tribunal a :
- dit que le véhicule conduit par [N] [Z] et assuré par la compagnie Thelem Assurances est impliqué dans la survenance de l'accident de la circulation du 21 décembre 2017,
- dit que le droit à indemnisation de [N] [Z] est entier,
- ordonné une expertise médicale de [N] [Z] et désigné pour y procéder, le docteur en médecine urgentiste [S]. [E] au centre hospitalier d'[Localité 7] avec mission habituelle d'évaluation du dommage corporel, comportant en 1) la recherche des séquelles imputables à la chute initiale et celles imputables au choc avec le véhicule de Mme [V],
- condamné la compagnie Thelem assurances à payer à [N] [Z] 15 000 euros à titre de provision,
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- invité la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau à justifier ses débours définitifs,
- débouté la société Thelem du surplus de ses demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 novembre 2022.
Pour faire droit au principe de l'indemnisation intégrale, le tribunal a jugé que [N]. [Z] avait pris la qualité de piéton quand il a été heurté par la voiture qui le suivait car Mme [V] circulait forcément à une distance conséquente derrière lui du fait qu'elle ne mentionne pas l'éblouissement subi par [N]. [Z] de sorte que les faits ne se sont pas produits en un enchaînement continu.
Pour ordonner l'expertise et allouer la provision, le tribunal a jugé d'après les certificats médicaux de fractures multiples avec alitement strict durant 45 jours, coxarthrose, fauteuil roulant, rééducation et opération de prothèse de hanche.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 20 juin 2022, la société Mutuelle Thelem Assurances a fait appel des chefs dudit jugement sauf d'avoir renvoyé l'affaire ; elle a intimé la CPAM de Lot-et-Garonne et [N] [Z].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 16 décembre 2022, la compagnie Thelem Assurance demande, en infirmant le jugement, de :
- déclarer qu'un troisième véhicule non identifié est impliqué dans l'accident dont [N]. [Z] a été victime, qui est complexe,
- ordonner que [N]. [Z] a conservé sa qualité de conducteur tout le temps de l'accident, a commis les fautes causales en relation directes avec son dommage, de circuler sur une voie non prévue à cet effet sans attacher son casque, de nuit sans porter le gilet réfléchissant ni utiliser ses feux et aussi sans rester maître du véhicule,
en conséquence, de :
- ordonner l'exclusion du droit de [N]. [Z] à indemnisation,
- le débouter de ses demandes d'expertise et de provision,
- le condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros en première instance et 3 000 euros en appel,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel,
subsidiairement, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale missionnant l'expert pour définir les séquelles imputables à la première chute de celles imputables au second choc avec le véhicule de Mme [I]. [V] et l'infirmant pour le surplus, de :
- désigner un autre expert de la réparation du préjudice corporel,
- réduire la provision éventuelle à de strictes proportions,
- condamner [N]. [Z] aux entiers dépens dont distraction à Me Narran,
en tout état de cause, de :
- débouter [N]. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de toute demande plus ample ou contraire.
L'appelante expose que l'accident est complexe par l'implication d'un autre véhicule, même non identifié, qui a généré l'accident par l'éblouissement du conducteur du scooter en provoquant sa perte de contrôle et sa chute constituant la première collision entraînant quasi simultanément la seconde collision constituée du fait d'être heurté par la voiture de Mme [V] circulant derrière lui.
Elle fait valoir que [N]. [Z] a déclaré : " 'j'ai été percuté par la voiture qui me suivait' " ; il a gardé la qualité de conducteur qu'il avait au premier choc dans celui qui a suivi. Son droit à indemnisation est exclu du fait qu'il a commis quatre fautes de conduite : ne pas avoir roulé sur une voie de circulation mais sur une voie réservée aux véhicules d'urgence ; ne pas avoir porté de gilet réfléchissant hors agglomération ; avoir circulé vraisemblablement feux éteints comme son assurée l'a dit, sans avoir attaché son casque, dans l'impossibilité qu'il se soit détaché tout seul ; ne pas avoir gardé la maîtrise de son engin dans des conditions aussi prévisibles qu'un éblouissement. Subsidiairement, la demande d'expertise étant faite trois ans après l'accident, il convient de dessaisir l'expert urgentiste au profit d'un expert de l'évaluation corporelle avec le point de mission spécifique de distinguer les séquelles imputables à chacune des deux collisions mais sans faire droit à la provision en l'état, sauf en une très juste proportion en l'absence de tout certificat médical d'incapacité.
Selon conclusions visées au greffe le 19 octobre 2022, [N]. [Z], assisté de son curateur M. [D] [L], demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, de :
- condamner Thelem Assurances à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé expose qu'il a été victime en tant que piéton handicapé à 80 %, d'un grave accident en deux temps. Il a été victime de luxation de l'épaule gauche, fractures du rachis, du bassin et au talon droit ; il est sorti de rééducation en juillet 2019 mais n'a pu avoir d'aide à domicile ; il a été licencié pour inaptitude professionnelle et porte une prothèse de hanche depuis janvier 2019. Il rappelle la notification de la commission départementale des adultes handicapés du 4 juin 2015 renouvelant sa prise en charge jusqu'au 31 août 2020 pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Il fait valoir que l'appréciation de sa qualité de conducteur ou non, dont la preuve est à charge du défendeur à l'action en indemnisation, appartient souverainement aux juges du fond ; l'assureur de Mme [V] reprend les déclarations de son assurée en supposant qu'elle a croisé avant l'accident le véhicule le précédant lui-même et qui l'aurait percuté le premier. A défaut, seule sa faute intentionnelle lui serait opposable et en l'absence, il a droit à l'indemnisation intégrale de son dommage corporel.
Subsidiairement, en cas d'accident complexe, il n'a commis aucune faute à l'origine de son préjudice car il circulait sur la chaussée sans vitesse excessive ; en tant que piéton, le fait contraire serait indifférent, il n'était pas tenu au port du gilet, l'allumage des feux est également indifférent et le non port du casque n'est pas causal de ses blessures.
La CPAM 47, à laquelle l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel le 27 juillet 2022, et ses conclusions et bordereau de pièces les 4 août et 26 octobre 2022 à personne habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure et fixé l'affaire à plaider.
MOTIFS
1/ Sur la procédure :
Elle est commune à l'organisme social, défaillant en appel comme en première instance, mais toujours appelé en déclaration de jugement commun, dans le respect des dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
2 / Sur l'implication :
En droit, un véhicule est impliqué dans l'accident chaque fois qu'il y est intervenu à quelque titre que ce soit, même sans contact. L'implication est un fait juridique dont la preuve s'administre par tout moyen à la charge de celui qui l'allègue.
En l'espèce, la victime est le seul témoin de la présence d'une voiture circulant en sens contraire, aux pleins phares aveuglants pour expliquer sa perte de contrôle alors qu'il a pu tomber pour toute autre cause d'inattention ; Mme [V], qui dit qu'elle ne comprend pas la présence de [N]. [Z] au milieu de la chaussée, ne signale pas son propre éblouissement par un véhicule l'ayant croisée avant le choc. Les traces visibles de l'accident sont sur le côté droit du scooter tombé sur le bas-côté droit de la voie publique. Le choc contre le muret du garage Manfe peut aussi bien s'expliquer par la perte du soulier en roulant que toute autre cause.
Si la présence d'un troisième véhicule -qui serait en fait le premier- n'est pas impossible, la preuve n'en est pas rapportée ; en l'absence d'un autre véhicule aux caractéristiques précises sinon identifié, ceux de [N]. [Z] et Mme [I]. [V] sont, en l'état du dossier, seuls impliqués.
Le jugement sera complété sur ce point.
3 / Sur le droit à indemnisation :
En droit, le conducteur est celui qui a la maîtrise du véhicule impliqué au moment de l'accident.
En l'espèce, le choc au milieu de la chaussée ne s'explique que par la recherche de sa chaussure par [N]. [Z]. Lorsqu'il s'est porté au milieu de la chaussée, il n'était plus qu'un piéton aux sens altérés, égaré à la recherche de son soulier quelque part sur la voie publique ; comme désarçonné par sa perte de contrôle, il n'était plus conducteur après s'être relevé seul d'une chute contre l'obstacle matériel inerte, pour se déplacer.
En droit, en qualité de piéton, les infractions au code de la route alléguées contre lui en tant que conducteur disparaissent au profit de la notion de la faute inexcusable cause exclusive de l'accident, dont le comportement du piéton [N]. [Z], non volontaire dans la recherche de son dommage, ne rend aucun compte.
Au surplus, il est acquis que [N]. [Z], handicapé à 80 % au jour de l'accident, a droit, selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en qualité de piéton, à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4/ Sur la mesure d'instruction :
Le premier juge a accueilli la demande de l'appelant visant à préciser la mission d'expertise médicale habituelle médicale comme en son point 1).
En fait, [N]. [Z] s'est relevé apparemment indemne de sa première chute.
L'assureur ne justifie aucunement en quoi un autre expert que celui désigné en sa qualité d'urgentiste alors qu'il est qualifié en réparation du préjudice corporel, saurait mieux distinguer les blessures au corps de [N]. [Z] du seul fait du choc de l'avant de la voiture de Mme [I]. [V] d'avec les blessures de sa première chute.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5/ Sur la provision :
C'est par des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte, que le premier juge en a accueilli le principe et alloué une avance d'un montant modéré, de par les incertitudes de la situation médicale et sociale de [N]. [Z], mais sérieux de par son droit à indemnisation intégrale de son dommage corporel.
6/ Sur les demandes accessoires :
La SA Thelem succombe devant la cour, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que l'accident n'implique aucun autre véhicule que le scooter Peugeot Farias de [N] [Z] et la voiture Peugeot 205 de Mme [I] [V],
Condamne la SA Thelem aux dépens d'appel,
Condamne la SA Thelem à payer à [N] [Z] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,