Cour de cassation, 10 juillet 2002. 99-45.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.297
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 1er décembre 1986 par la Régie nationale des usines Renault en qualité de tôlier, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu dans l'entreprise, le 2 août 1993 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 8 mars 1995, inapte à son poste de travail ; que, le 29 mars 1995, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Lyon, 20 septembre 1999), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement l'ayant privé de la possibilité d'invoquer la garantie individuelle prévue par l'article 1er de l'annexe à l'Accord d'entreprise du 29 décembre 1989, en faisant valoir essentiellement, d'une part, qu'il remplissait toutes les conditions d'ancienneté et d'inaptitude prévues par l'accord litigieux, par ailleurs dénaturé par la cour d'appel, pour bénéficier sans limitation de durée du délai de garantie prévue dans cet accord, d'autre part, que la réalité du déclassement du salarié découlant de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail pour l'exercice de son emploi de tôlier et son licenciement consécutif par l'employeur au mépris de son engagement conventionnel de rechercher un reclassement aurait dû amener la cour d'appel à constater la violation de la règle de bonne foi applicable en matière de contrat et justifier l'obligation de réparation fondée sur les articles 1142 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a constaté que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui dont il a obtenu réparation par application de l'article 122-32.7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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