Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Eliane, née X..., demeurant Cité Font Vert, bâtiment H 7, Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
1°/ de la Polyclinique Marseille Nord, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 francs dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Monsieur Antoine Z..., docteur en médecine, demeurant 1, Place du Vieux Platane, Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Polyclinique Marseille Nord, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1987), qu'à la suite d'une phlébographie pratiquée le 4 mai 1982 par le docteur Z... à la Clinique Marseille Nord, Mme Y... a été victime d'une algodystrophie réflexe du membre inférieur droit qui a nécessité son hospitalisation le 6 mai 1982 mais n'a pas été diagnostiquée avant le 7 juin 1982 ; que, demeurée atteinte d'une importante incapacité permanente, Mme Y... a mis en cause la responsabilité de M. Z... et de la clinique ; que la cour d'appel a estimé que l'examen du 4 mai 1982 avait été réalisé dans des conditions normales et que la tardiveté du diagnostic n'était pas constitutive d'une faute ; qu'elle a en conséquence débouté Mme Y... de sa demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si, en présence des douleurs signalées par la patiente aussitôt après l'examen du 4 mai 1982, le médecin et la clinique n'avait pas commis une faute d'imprudence en relation avec le préjudice en omettant de garder cette malade en observation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le diagnostic n'avait pu être posé avant le 7 juin 1982, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en déduisant de cette constatation qu'un retard de deux jours apporté à l'hospitalisation de Mme Y... n'avait pas eu la moindre incidence sur le préjudice qu'elle a souffert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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