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Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-40.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.210

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,21 novembre 2006), que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1975 par la société Reprajol au droit de laquelle vient la société Repro Service Bureau ; qu'elle a été licenciée le 10 septembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer notamment des sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de dommages et intérêts ; Attendu que la société Repro Service Bureau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la suppression de la prime d'assiduité constituait une modification substantielle du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 823,33 euros au titre de rappel de prime et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel causé par cette suppression alors, selon le moyen, que les avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail et leur dénonciation régulière par l'employeur est opposable aux salariés ; qu'en jugeant néanmoins que la prime d'assiduité, qui résultait d'un usage, était incorporée au contrat de travail de Mme X... de sorte que l'employeur ne pouvait la supprimer sans l'accord des salariés, sans constater que le contrat aurait comporté une telle stipulation ni que cette contractualisation aurait résulté de la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime litigieuse, qui relevait d'un usage au sein de l'entreprise, avait toujours été payée à Mme X... depuis le début de la relation contractuelle et que son calcul correspondait à deux heures de travail par jour travaillé, a pu décider que, compte tenu de sa fixité et de sa constance, elle constituait un élément de salaire qui ne pouvait être supprimé sans son accord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Repro Service Bureau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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