Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2403473
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403473
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 20 mai 2024,
M. A B, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision relative au délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par un jugement du 28 mai 2024, la magistrate désignée, en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-15 du code de justice administrative, a annulé les décisions portant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a renvoyé en fin d'instance les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il revient à une formation collégiale de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de séjour et ses demandes accessoires.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le jugement du 28 mai 2024 ayant admis M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en ce sens.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2006, à l'âge de trois ans, que ses parents bénéficient de cartes de résidents de longue durée, et que son frère et sa sœur bénéficient de cartes pluriannuelles valables jusqu'en 2028 et 2029. Lui-même a bénéficié d'un titre de séjour " résidence avant l'âge de 13 ans " au titre de l'année 2022-2023. Par les pièces qu'il verse au dossier, M. B justifie d'une activité professionnelle exercée au cours des années 2023 et 2024, ainsi que d'attestations de scolarité pour la période antérieure. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur sa condamnation,
le 27 janvier 2023, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour refus de conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il y a toutefois lieu de relever le caractère unique de cette condamnation, prononcée pour des faits commis en mai 2022, de sorte que le requérant ne peut être regardé, ainsi qu'il est dit dans la décision contestée, comme une " menace réelle et constante pour l'ordre public ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli, et par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit, en l'espèce, enjoint au préfet de la Moselle de renouveler le titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la somme déjà mise à la charge de l'Etat dans le jugement du 28 mai 2024, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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