Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN EXPERT
N° RG 24/06840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVI
MINUTE: 24/1705
Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [W]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me MARMI Belkacem, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024
Le 12 Janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [I] [W].
Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] ;
Le 30 juillet 2024, un avis favorable pour une fin de mesure sous contrainte a été émis par le collège établi en application des articles L.3211-9 et R.3211-3 à 6 du code de la santé publique ;
Les 12 août et le 14 août 2024, deux expertises psychiatriques contraditoires ont été rendues concernant Monsieur [I] [W].
Par requête du 22 août 2024, la directrice de l’établissement de santé de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins qu’il statue sur la levée de la mesure de soins sans consentement de M. [I] [W] ;
Par avis du 26 août 2024, le Procureur de la République a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure, et notamment des rapports d’expertise discordants rendus par les docteurs [Y], qui conclut à une absence de “signe en faveur d’un épisode délirant aigu” et [G] qui conclut à la présentation de signes démontrant une schizophrénie, le 14 août 2024, après que M. [W] ait été déclaré pénalement irresponsable par jugement du 12 janvier 2024, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, à titre exceptionnel en considération de l’avis conjoint de deux psychiatres figurant au dossier et en application de l’article L 3211-12-1, I, alinéa 5, du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision avant dire droit
Ordonne une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [I] [W] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [E];
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et du dossier du patient, l'expert ,après en avoir avisé l’établissement de soins dans un délai raisonnable malgré l’urgence, procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
Dit que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
- si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ;
- s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
- s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY;
Dit que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 02 septembre 2024;
Dit que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P.;
Dit l’affaire sera examinée à l’audience du mardi 03 septembre 2024 ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Août 2024
Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Hélène SAPEDE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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