Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00742 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 20 septembre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 52
Société DEA EXPERTISES
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Société DEA EXPERTISES
Prise en la personne de son représentant légal
8, Chemin des Mythes
20166 PORTICCIO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Freddy Y...
...
20167 ALATA
assisté Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 20 septembre 2010 qui a :
dit que la révocation du mandat d'assistance à expertise conclu le 22 mars 2007 avec la société DEA EXPERTISES, intervenue à l'initiative de Monsieur Freddy Y... ne présente pas de caractère abusif,
débouté la société DEA EXPERTISES de l'ensemble de ses demandes,
débouté Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles,
dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Vu la déclaration d'appel déposée le 5 octobre 2010 pour la société DEA EXPERTISES.
Vu les dernières conclusions de la société DEA EXPERTISES du premier avril 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la société DEA EXPERTISES et de voir :
condamner Monsieur Y... à verser à la société DEA EXPERTISES la somme de 14 976, 86 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner Monsieur Y... à verser à la société DEA EXPERTISES la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... du 24 mars 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de voir condamner l'appelante à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2011.
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Monsieur Freddy Y... a été victime le 19 mars 2007 d'un incendie qui a détruit sa résidence principale située à ALATA. Il a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, la MACIF et a conclu le 22 mars 2007 un " contrat d'assistance expertises " avec la société DEA EXPERTISES.
Par lettre recommandée du 2 août 2007, Monsieur Y... a indiqué à la société DEA EXPERTISES qu'il prenait bonne note de sa décision de ne plus l'assister et lui demandait la restitution des documents confiés afin qu'il puisse assurer sa défense.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2008, la société DEA EXPERTISES a assigné devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Y... afin d'obtenir le paiement de la somme de 14 976, 86 euros correspondant à sa rémunération en application du contrat, de celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du contrat et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal a rejeté ces demandes en considérant que la convention conclue constituait un mandat dont la résolution a été consécutive à une dégradation des relations contractuelles, que la rupture n'a pas présenté de caractère abusif et que la société DEA EXPERTISES n'a pas exécuté les termes de son mandat.
Le tribunal a également débouté Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles et a ordonné un partage par moitié des dépens.
Devant la cour, l'appelante soutient que le contrat qui liait les parties doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et plus précisément de contrat d'entreprise en soulignant que la mission d'évaluation ne comporte aucune capacité de représentation du client, le résultat de la négociation ne pouvant qu'être soumis à l'accord du client.
Elle fait valoir qu'elle a rempli sa mission en assistant à un rendez-vous d'expertise, en sollicitant des devis auprès de différents entrepreneurs, en établissant un état des pertes globales remis à Monsieur Y... et en obtenant une proposition chiffrée de la MACIF.
Elle considère n'avoir pu aller au terme de sa mission en raison de la rupture du contrat sur décision unilatérale de Monsieur Y... et être en droit d'obtenir la rémunération prévue au contrat, soit 8 % du montant arrêté à l'amiable avec l'assureur.
Elle conteste avoir dénoncé Monsieur Y... auprès de la MACIF et souligne que la correspondance qui a provoqué la condamnation de son gérant Monsieur B...pour diffamation non publique par jugement du tribunal de police d'AJACCIO du 22 janvier 2009, a été adressée à Monsieur Y... et non à son assureur.
Elle précise que Monsieur Y... a fait établir de fausses factures et les a remises à l'expert de la MACIF, que son comportement est à l'origine de la rupture du contrat et qu'il ne peut sérieusement prétendre que cette rupture résulterait de prétendues dénonciations.
Elle indique que Monsieur Y... est de mauvaise foi, que le contrat d'entreprise ne peut être révoqué que pour un motif grave et qu'elle doit obtenir la rémunération du travail effectué outre la réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat.
Elle se fonde sur les articles 1710, 1147 et 1134 du code civil et fait valoir que Monsieur Y... ne peut s'en prendre qu'à lui même s'il subit les conséquences d'un refus de garantie de son assureur mais qu'il n'avait pas à mettre fin de manière brutale au contrat signé avec la société DEA EXPERTISES et à ne pas respecter ses obligations résultant de ce contrat.
Monsieur Y... réplique en se fondant sur le jugement du tribunal de police d'AJACCIO confirmé par arrêt du 24 juin 2009 de la cour d'appel de BASTIA pour soutenir que l'appelante a manqué à ses obligations contractuelles en dénonçant à la MACIF de prétendues fausses déclarations qui lui vaudront la perte de ses garanties d'assuré.
L'intimé soutient qu'il était fondé à révoquer le mandat confié à l'appelante et fait valoir qu'elle n'a pas rempli sa mission, se bornant à parapher un décompte établi par le cabinet Polyexpert mandaté par la MACIF avant de trahir son client au mépris du secret professionnel, le conduisant à se voir opposer un refus de garantie par la MACIF et devoir vivre dans des conditions précaires sur un bateau de 8 mètres dans le port d'AJACCIO. Il y voit une faute lourde justifiant la rupture du contrat, quelle que soit sa qualification.
Il indique que le principe d'application de bonne foi des conventions s'applique également au contrat d'entreprise justement qualifié de mandat par le tribunal qui a repris les termes mêmes de la convention.
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SUR QUOI :
Attendu que le contrat signé le 22 mars 2007 est un document établi par un professionnel, qu'il est intitulé " contrat d'assistance expertises " et comporte la signature d'un client sous la mention pré-imprimée : " Bon pour mandat " ;
Attendu que l'appelante entend procéder à une analyse juridique de l'objet du contrat pour soutenir qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise et tenter d'échapper à la possible révocation unilatérale par le mandant de la convention ;
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont cependant démontré que la rupture du contrat a été consécutive à une dégradation des relations contractuelles et qu'elle ne présente pas de caractère abusif ;
Attendu que l'appelante conteste avoir dénoncé l'intimé à son assureur pour avoir demandé à des entreprise des devis comportant des montants sur-évalués et fait valoir que la lettre qui a valu à Monsieur B...une condamnation pour diffamation non publique lui a été adressée et non à son assureur mais, qu'ainsi que l'a souligné la cour d'appel de BASTIA dans son arrêt confirmatif du 24 juin 2009, une copie de cette correspondance a été adressée à l'expert et à l'inspectrice de la MACIF ;
Attendu que la cour d'appel de BASTIA a retenu que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'avait été suffisamment rapportée et que Monsieur B...ne pouvait se prévaloir d'une quelconque bonne foi, qu'il connaissait les conséquences que pouvaient entraîner ces imputations et que l'intention de nuire était ainsi établie ;
Attendu que le comportement du gérant de la société DEA EXPERTISES justifie la rupture du contrat même s'il devait être requalifié en contrat d'entreprise et fait obstacle à ce que l'appelante qui n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles puisse obtenir une quelconque rémunération en l'état de la perception d'une somme de 1 500 euros et de l'absence de preuve d'une véritable diligence dans l'intérêt de son co-contractant.
Attendu en outre que le contrat stipulait que les honoraires seraient prélevés directement sur les sommes à payer par la compagnie d'assurances et qu'il n'est pas établi que la MACIF ait procédé à une quelconque prise en charge du sinistre ; qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 500 euros la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 20 septembre 2010,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de l'appelante et la condamne à verser à Monsieur Freddy Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEA EXPERTISES aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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