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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.320

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avenir électrique gézartois (AEG), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Mab métal, dont le siège est zone industrielle de Sarliève, Cournon (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société AEG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mab métal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mab métal a assigné la société AEG en paiement de factures ; que cette dernière a soutenu que les marchandises livrées seraient essentiellement du "placo-plâtre" destiné à la société Batiplâtre, ayant le même gérant qu'elle et mise depuis en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour condamner la société AEG au paiement des factures, l'arrêt retient que "ce n'est que courant juillet que la société AEG a cru bon de remettre en question les factures établies par la société Mab métal ; qu'en effet, par lettre recommandée du 4 juillet, M. X... demandait à la société Mab métal de faire établir des avoirs pour les marchandises facturées à AEG et de refacturer à Batiplâtre" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 juillet 1985 émanait non de la société AEG mais de la société Batiplâtre, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette la demande présentée par la société Mab métal sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mab métal, envers la société AEG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz