Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.420
Date de décision :
17 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Patricia X..., demeurant ...,
2°/ l'Union départementale CGT de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit de l'Association mieux vivre son âge, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement, rendu par le tribunal d'instance de Grenoble, le 23 octobre 1996, qui a annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale faite le 18 juin 1996 par l'union départementale CGT au sein de l'Association mieux vivre son âge de Grenoble, l'Association mieux vivre son âge de Corenc et l'Association des maisons d'accueil grenobloises de personnes âgées dépendantes ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et par une décision motivée, le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'unité de direction et de communauté de travailleurs entre les trois associations, a pu décider que l'unité économique et sociale invoquée n'était pas établie et que la désignation, faite à ce niveau, devait être annulée;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique