Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-15.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.113
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Souplina, dont le siège social est sis à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Alcyone, société anonyme, dont le siègesocial est sis à ..., (Ille-et-Vilaine), zone industrielle Aumaillerie,
2 / de la société Diffusion des ébénistes contmemporains Roméo, dont le siègesocial est sis à Paris (12e), ...,
3 / de la société des Meubles Poulin, dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Souplina, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alcyone, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1993), que la société Souplina revendique la propriété d'un modèle de canapé, créé en 1978, exposé au salon des Ensembliers par la société diffusion des ébénistes contemporains Roméo (société Roméo), et a assigné, en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale, cette dernière ainsi que la société des Meubles Poulin (société Poulin) qui le commercialise et la société Alcyone qui le fabrique ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Souplina fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa demande fondée sur la contrefaçon était irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice de l'action en contrefaçon est ouvert au propriétaire du modèle déposé ;
que le dépôt est déclaratif et non constitutif de droit ;
que la présomption de propriété établie au profit du déposant n'interdit pas que celui-ci complète les insuffisances des mentions de sa déclaration, notamment en indiquant avoir agi pour le compte de la société dont il était le représentant légal, à l'époque du dépôt ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt qui, tout en constatant que le déposant qui seul aurait pu revendiquer la propriété du modèle, attestait avoir effectué le dépôt pour le compte de la société dont il était le dirigeant à l'époque du dépôt, ne pouvait sans violer les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, lui refuser, dès lors qu'elle justifiait que le dépôt avait été effectué à son nom, d'exercer l'action en contrefaçon ;
alors, d'autre part, que la preuve de 1a cession d'un modèle peut être faite par tous moyens à l'égard des tiers contrefacteurs ;
qu'en l'espèce elle s'était dans tous les actes de la procédure prévalue de ses droits sur le modèle de sa collection référencé sous la dénomination Ibiza, puis Houston, qu'elle commercialisait depuis 1978, que le tribunal avait constaté l'identité du modèle, commercialisé sous ces deux noms ;
qu'il s'ensuit qu'en refusant de prendre en considération la cession à elle faite du modèle Ibiza au prétexte que n'était pas versé aux débats l'acte de dépôt de ce modèle et que l'acte de cession n'était pas enregistré bien qu'il ait résulté de tous les documents versés aux débats, ainsi que l'avait constaté le Tribunal, l'identité des modèles exploités depuis 1978 par elle, la cour d'appel a méconnu la règle de la liberté de la preuve de la cession et violé les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que le dépôt du modèle Houston a été effectué par M. X..., dirigeant de la société Souplina, en son nom, le 6 décembre 1983 et que, par une attestation du 7 décembre 1990, M. X... affirme avoir déposé, en 1983, un modèle Ibiza, rebaptisé Houston, pour le compte de la société Souplina ;
qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel, qui a apprécié les éléments qui lui étaient soumis sans méconnaître les règles de la preuve, a décidé souverainement que cette attestation ne permettait pas d'établir que la société Souplina avaient des droits sur un dépôt qui ne faisait état que du modèle Houston et d'un seul déposant à titre personnel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, d'un côté, que la société Souplina, pour démontrer ses droits sur le modèle Houston verse un contrat de cession du 3 mars 1980 qui, n'ayant pas été enregistré, ne comporte pas une date certaine et qui fait référence au seul modèle Ibiza dont l'acte de dépôt par M. Y... remonterait au 5 octobre 1980 et n'est pas produit, et, d'un autre côté, qu'en l'absence de dessin représentant ce modèle il n'est pas possible de savoir si le modèle Houston est le même que le modèle Ibiza ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la société Souplina ne pouvait pas revendiquer les droits sur le modèle Houston ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Souplina fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Poulin, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi qu'elle l'avait rappelé et que l'arrêt le constatait le procès-verbal de saisie contrefaçon, les modèles contrefaits étaient exposés au salon des ensembliers par la société Poulin ;
que le fait que le fonds de commerce de la société Poulin, ... ait été confié à location-gérance n'excluait pas la participation de cette société à l'exploitation du modèle qu'elle exposait dans son stand, et à la contrefaçon ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les objets argués de contrefaçon étaient exposés au salon des ensembliers du 27 avril au 8 mai 1990 et que l'extrait K bis faisait apparaître que le fonds de commerce de la société Poulin était exploité depuis le 1er janvier 1985 en location-gérance par la société Roméo, a pu en déduire que seul le locataire-gérant du fonds de commerce pouvait être tenu éventuellement responsable des faits de contrefaçon ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Alcyone demande l'allocation de la somme de treize mille francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Attendu que la société diffusion des ébénistes contemporains Roméo demande l'allocation de la somme de dix mille francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Souplina à payer à la société Alcyone la somme de dix mille francs et à la société diffusion des ébénistes contemporains Roméo la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Souplina, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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