Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 88-44.826 et X 88-44.670 formés par 1°) l'Organisation syndicale Force Ouvrière de NouvelleCalédonie, représentée par son secrétaire général, domicilié ...,
2°) Mme Bénédicte Z...,
3°) M. Jean-Claude C...,
élisant tous les deux domicile, au syndicat Force Ouvrière, immeuble Cheval, 13, rue Jules Ferry, BP 4773 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la Caisse de retraite des expatriés (CRE), dont le siège social est ..., représentée par son directeur,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de retraite des expatriés, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.670 et 88-44.826 ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que le haut-commissaire, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, a affilié le personnel du l'hôpital Gaston Bourret à la Caisse de retraite des expatriés le 12 février 1974 ; que, par la suite, l'adhésion au régime complémentaire de retraite organisé par cette caisse a été rendue obligatoire, pour les agents de la fonction publique territoriale recrutés par contrats à durée déterminée, par un arrêté du gouverneur du 9 septembre 1974, déclarant avoir effet au 1er janvier 1973 ; qu'un avenant du 19 septembre 1975 au contrat du 12 février 1974 a modifié les taux de cotisations applicables au personnel de l'hôpital Gaston Bourret ; qu'une délibération de l'assemblée territoriale, rendue exécutoire par un arrêté du 9 août 1978, a créé un établissement public dénommé Centre hospitalier territorial Gaston Y... ; que, le 10 juin 1982, le directeur de cet établissement a, au nom de celui-ci, adhéré à ladite caisse de retraite des expatriés, avec effet au 1er janvier 1982, à des taux de cotisations identiques à ceux résultant de l'avenant du 19 septembre 1975 ;
que, le 9 juin 1986, quatre-vingt-quatre agents contractuels du Centre hospitalier territorial Gaston Y... ont saisi le tribunal du travail de Nouméa ; que, par jugement du 24 octobre 1984, celui-ci a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de la caisse imposant, pour l'adhésion, l'accord de la majorité du personnel, déclaré, en conséquence, inopposable aux demandeurs le
contrat d'adhésion du 10 juin 1982 et ordonné le remboursement de la part salariale des cotisations
sociales depuis leur date d'embauche ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le désistement d'appel du centre hospitalier a, sur l'appel incident de la caisse, infirmé le jugement ; Attendu que Mme Z... et M. C... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la caisse de retraite, alors, d'une part, que cet appel n'a été interjeté que le 24 novembre 1986, après l'expiration du délai d'appel de quinze jours ayant commencé à courir, selon le moyen, à compter de la "signification" du jugement effectuée par le président du tribunal du travail à la date du 27 octobre 1986, et alors, d'autre part, que la copie du mémoire qu'aurait remis la caisse au tribunal civil à l'appui de son appel n'a pas été communiquée aux intimés ; Mais attendu, d'une part, que la notification à l'avocat de la caisse n'a pu faire courir aucun délai ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure d'appel qu'un mémoire ait été déposé par la caisse lors de l'appel, ni que les conclusions produites postérieurement devant la cour d'appel, avant débats contradictoires, n'aient pas été communiquées aux intimés ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'adhésion du Centre hospitalier territorial Gaston Y... à la caisse de retraite des expatriés, alors que, selon le moyen, cette adhésion était nulle, faute de la consultation du personnel prévue par l'article 3 du règlement intérieur de la caisse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'adhésion initiale à la caisse de retraite des expatriés réalisée le 12 février 1974 par le haut commissaire agissant en qualité de gouverneur de la Nouvelle-Calédonie avait été régulière et que l'adhésion effectuée le 17 mars 1982 par le Centre hospitalier territorial Gaston Y..., qui se trouvait
aux droits du territoire de Nouvelle-Calédonie, n'était qu'une
mesure de régularisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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